173. Lorsqu’une municipalité régionale de comté succède à une corporation de comté, elle en acquiert les droits, en assume les obligations et devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance en ses lieu et place.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d’évaluation, rôles de perception et autres actes de la corporation de comté à laquelle une municipalité régionale de comté a succédé demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, annulés ou abrogés.
La même règle s’applique aux décisions prises par tout bureau des délégués, lesquelles deviennent les décisions de la municipalité régionale de comté.