148.3. La municipalité régionale de comté nomme les membres du comité parmi l’ensemble des personnes suivantes:1° les membres du conseil de la municipalité régionale de comté;
2° les producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), qui ne sont pas visés au paragraphe 1°, qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté et qui sont inscrits sur une liste dressée par l’association accréditée au sens de cette loi; 3° les personnes qui ne sont visées à aucun des paragraphes 1° et 2° et qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
Au moins la moitié des membres du comité doivent être choisis parmi les personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa. Dans le cas où une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre nomme des membres du comité parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa, un de ceux-ci doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
La municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer, sous réserve du deuxième alinéa, le nombre des membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à un paragraphe particulier du premier alinéa.
La liste visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit contenir un nombre de noms qui est égal au moins élevé entre le double du nombre minimal de membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à ce paragraphe et le total des producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68; 2002, c. 68, a. 4.