148.0.21. Aucun certificat d’autorisation de démolition ne peut être délivré par la personne désignée en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 avant l’expiration du délai de 30 jours prévu par l’article 148.0.19 ni, s’il y a une révision en vertu de cet article, avant que le conseil n’ait rendu une décision autorisant la démolition.
Lorsque l’article 148.0.20.1 trouve application, aucun certificat d’autorisation de démolition ne peut être délivré avant la plus hâtive des dates suivantes:1° la date à laquelle la municipalité régionale de comté avise la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir du pouvoir de désaveu prévu au troisième alinéa de cet article;
2° l’expiration du délai de 90 jours prévu à cet alinéa.
2005, c. 6, a. 134; 2021, c. 102021, c. 10, a. 110112021, c. 102021, c. 10, a. 11012.