145.41.6. Le règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments peut prévoir qu’une infraction à l’une ou l’autre de ses dispositions est sanctionnée par une amende dont il prescrit les montants minimal et maximal, pour autant que le montant maximal n’excède pas 250 000 $.
Le règlement peut prévoir des montants minimal et maximal distincts en cas de récidive ou lorsque le contrevenant n’est pas une personne physique.
L’amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de propriétaire si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à la présente section préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
2021, c. 102021, c. 10, a. 981.