112.6. La résolution adoptée en vertu de l’article 112 cesse d’avoir effet, si elle n’a pas été abrogée auparavant:1° dans le cas où le conseil adopte en vertu de l’article 112.2, au cours de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution, un règlement lié au même processus de modification ou de révision du plan d’urbanisme, à la première des échéances suivantes:a) le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou d’un règlement qui le remplace;
b) le cent-vingtième jour qui suit l’adoption de la résolution;
2° dans le cas contraire, à l’expiration de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution.
Toute résolution qui en remplace une autre cesse d’avoir effet le même jour qu’aurait autrement cessé d’avoir effet la résolution remplacée.
1996, c. 25, a. 53; 1997, c. 93, a. 21.