A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
110.3.1. Le conseil de la municipalité peut réviser le plan d’urbanisme en suivant le processus prévu aux articles 109.1 à 109.8.0.1, 109.9 et 110 à 110.3, avec les adaptations nécessaires.
1997, c. 93, a. 10; 2023, c. 12, a. 50.
110.3.1. Le conseil de la municipalité peut, à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du premier plan d’urbanisme ou du dernier plan révisé, selon le cas, réviser le plan en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, le processus prévu aux articles 109.1 à 109.8, 109.9 et 110 à 110.3.
Toutefois, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification le règlement révisant le plan, les articles 109.1 à 109.4 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement réadopté.
De plus, si, en application de l’article 110.10.1, le conseil adopte le même jour le règlement révisant le plan et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, la délivrance et la transmission du certificat de conformité, prévues à l’un des articles 109.7 et 109.9 à l’égard du règlement révisant le plan, ne peuvent être effectuées tant que celles prévues à l’un des articles 137.3 et 137.5 ne peuvent l’être à l’égard de tout autre règlement ainsi adopté le même jour. Les délivrance et transmission sont alors effectuées le même jour à l’égard de tous ces règlements.
1997, c. 93, a. 10.