109. Le conseil d’une municipalité peut modifier son plan d’urbanisme en suivant la procédure prévue aux articles 95 à 97, 99 et 100.
Lorsque le conseil municipal désire modifier le plan d’urbanisme, il peut adopter une résolution indiquant son intention de se prévaloir des mesures de contrôle intérimaire prévues à l’article 112 et identifiant les parties de son territoire qui sont affectées.
Une copie de cette résolution est, dès son adoption, transmise, s’il y a lieu, à la municipalité régionale de comté et au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre; elle est aussi enregistrée à la Commission et publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 109; 1982, c. 2, a. 72.