1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «aliénation» : toute acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:a) la transmission pour cause de décès;
b) la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c) la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;
2° «certificat de conformité» : un certificat délivré en vertu des articles 39 ou 44 par le secrétaire-trésorier;
3° «Commission» : la Commission nationale de l’aménagement telle que constituée par l’article 206;
4° «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5° «municipalité» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales, à l’exclusion d’une corporation de comté et d’une municipalité régionale de comté;
6° «municipalité régionale de comté» : une corporation ayant juridiction sur un territoire à l’égard duquel des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l’article 166;
7° «opération cadastrale» : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
8° «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9° «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10° «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.