83.1.1.Outre les fonctions et les devoirs qui lui sont attribués par le chapitre II, la Commission des services juridiques doit veiller à ce que des services juridiques soient offerts à une partie non représentée, pour l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire de l’autre partie ou d’un enfant, lorsqu’un tribunal ordonne la désignation d’un avocat conformément à l’article 278 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou ordonne qu’un enfant soit interrogé ou contre-interrogé par un avocat en vertu de l’article 85.4.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).