4.11.1. L’aide juridique accordée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1° de l’article 4.7 peut être retirée lorsqu’il est constaté par l’avocat qu’il n’est plus possible pour les parties de s’entendre.
Le cas échéant, l’avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre ou de la commission a droit au paiement des honoraires établis par application de l’article 83.21 et les parties ont droit au remboursement du montant déterminé par règlement lorsque le retrait leur est notifié.