52. À compter du 1er avril 1993, les chemins de colonisation qui ne sont entretenus ni par le ministre ni par une municipalité ne sont plus des chemins de colonisation.
S’ils ne sont que tracés ou projetés ou s’ils ne sont pas utilisés, le terrain prévu pour un tel chemin revient de droit au terrain duquel il a été détaché et il est à la charge du propriétaire de ce terrain.
S’ils sont utilisés, ces chemins demeurent propriété de l’État sous l’autorité du ministre des Transports et les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) relatives aux chemins du domaine de l’État leur sont applicables jusqu’à ce que le ministre en ordonne la fermeture.
1992, c. 54, a. 52; 1998, c. 35, a. 20; 1999, c. 40, a. 332.