70. Lorsque le ministre des Transports considère qu’un chemin, à raison des intérêts agricoles ou industriels de la région que ce chemin traverse, ou du roulage auquel il est soumis, est un chemin de grande communication, il peut, en se conformant aux dispositions de la présente section, soit prescrire ce qui doit être fait pour le construire, le réparer, l’améliorer ou l’entretenir, soit faire exécuter ce qu’il a ainsi prescrit aux frais de la corporation municipale intéressée.
S. R. 1964, c. 133, a. 77; 1972, c. 54, a. 32.