v-8 - Loi sur la voirie

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Remplacée le 1er avril 1993
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chapitre V-8
Loi sur la voirie
Le chapitre V-8 est remplacé par la Loi sur la voirie (chapitre V‐9). (1992, c. 54, a. 77).
1992, c. 54, a. 77.
SECTION I
DU SERVICE DE L’ENTRETIEN ET DE LA RÉPARATION DES CHEMINS ET DES PONTS
1. Il est établi dans le ministère des Transports un bureau sous le nom de «service de l’entretien et de la réparation des chemins et des ponts».
S. R. 1964, c. 133, a. 12; 1966-67, c. 48, a. 4; 1972, c. 54, a. 32.
2. Le gouvernement nomme un fonctionnaire désigné sous le nom de surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins et des ponts, et les autres fonctionnaires et employés qui composent le bureau du service de l’entretien et de la réparation des chemins et des ponts.
S. R. 1964, c. 133, a. 13; 1966-67, c. 48, a. 5.
3. Le surintendant général est chargé de mettre à exécution, sous la direction du ministre des Transports, les dispositions de la présente loi concernant l’entretien et la réparation des chemins et des ponts.
S. R. 1964, c. 133, a. 14; 1966-67, c. 48, a. 6; 1972, c. 54, a. 32.
4. Le ministre des Transports peut, à cette fin, acquérir des machines, instruments et outils, faire des approvisionnements de matériaux, engager des inspecteurs, des cantonniers et autres employés, et organiser des systèmes d’entretien par cantonniers ou d’autres systèmes d’entretien.
S. R. 1964, c. 133, a. 15; 1972, c. 54, a. 32.
SECTION II
DE LA CONSTRUCTION DES ROUTES ET DES PONTS
5. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre des Transports à faire construire ou reconstruire, en tels matériaux qui sont jugés convenables, des routes ou des ponts nouveaux ou déjà existants au Québec.
S. R. 1964, c. 133, a. 16; 1966-67, c. 48, a. 8; 1972, c. 54, a. 32.
6. Lorsque le gouvernement a décidé la construction d’une nouvelle route ou la reconstruction d’une ancienne, il peut:
1°  Déterminer, pour chaque municipalité traversée par ladite route, une part de contribution pour chaque kilomètre ou partie de kilomètre construit ou reconstruit dans ses limites, payable après l’achèvement des travaux, pourvu que cette part de contribution soit décrétée par une résolution de la municipalité, cette résolution ne pouvant ensuite être modifiée que du consentement du gouvernement;
2°  Approuver toute convention que le conseil d’une municipalité pourra faire par résolution avec le ministre des Transports, pour la construction de la section de route traversant cette municipalité.
S. R. 1964, c. 133, a. 17; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
7. Les résolutions adoptées avant le 29 décembre 1922 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 34 des lois de 1922 (2e session) ), comportant une contribution de la part des municipalités pour l’amélioration de leur voirie sont valides dès qu’elles ont reçu l’approbation du gouvernement, et elles ne peuvent être modifiées par la suite que du consentement de ce dernier.
S. R. 1964, c. 133, a. 18.
8. Quand la résolution mentionnée dans les articles 6 et 7 a été décrétée par la municipalité et approuvée par le gouvernement, il est du devoir du secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité de pourvoir, lors de la confection du rôle général de perception des taxes, si ce rôle est fait dans les trois mois de l’approbation de la résolution par le gouvernement, ou par un rôle spécial de perception dans les autres cas, à la perception des deniers nécessaires pour rencontrer totalement ou partiellement, selon qu’il est indiqué dans la résolution, les paiements de la contribution ou des emprunts qui peuvent être occasionnés par cette contribution.
S. R. 1964, c. 133, a. 19.
9. La contribution autorisée par la présente section n’est pas soumise aux dispositions des lois générales ou spéciales qui limitent ou restreignent le pouvoir que possèdent les municipalités de contracter des dettes ou des emprunts.
S. R. 1964, c. 133, a. 20.
10. Lorsque la construction ou la reconstruction d’une route ou d’un pont a été ordonnée par décret du gouvernement, le ministre des Transports peut:
1°  En déterminer le tracé ou l’emplacement et faire tous les travaux préliminaires à cet effet;
2°  Prendre possession de tout chemin soumis ou non à l’autorité municipale;
3°  Déterminer ce qui doit faire partie des travaux de construction ou de reconstruction et ce qui doit être classé comme faisant partie du coût de construction ou de reconstruction;
4°  Déterminer et changer la direction, la largeur, le profil et le niveau de telle route, l’assiette, les dimensions, les matériaux et le mode de construction de telle route ou de tel pont ainsi que de la chaussée, des remblais, drains, murs de protection et autres oeuvres en faisant partie; détourner ou changer les cours d’eau et fossés traversant ou longeant une telle route; pour l’égouttement de telle route, creuser et diriger des cours d’eau ou fossés, placer des drains et canaux d’égout à travers, et le long de telle route et à travers tous terrains; déplacer tous poteaux et conduits;
5°  Établir des parcs de stationnement, des lieux d’approvisionnement, des haltes routières, des belvédères, des pavillons, des pistes cyclables, des sentiers réservés aux piétons et tous ouvrages de protection, de sécurité ou d’embellissement;
6°  Acquérir à l’amiable ou par expropriation tout immeuble jugé nécessaire à ces fins ou pour donner accès à des propriétés isolées de la route, rétablir la situation de terrains morcelés, permettre le déplacement de constructions ou réduire le coût d’acquisition de l’emprise;
7°  Céder, louer, échanger tout bien ainsi établi ou acquis ou autrement en disposer, lorsqu’il n’est plus requis.
S. R. 1964, c. 133, a. 21; 1966-67, c. 48, a. 9; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 23, a. 31; 1986, c. 67, a. 11; 1991, c. 57, a. 11.
11. Le ministre peut, au besoin, exercer tous les pouvoirs prévus à l’article 10 pour tout chemin ou pont qu’il entretient.
S. R. 1964, c. 133, a. 22; 1966-67, c. 48, a. 10.
12. Le ministre peut acquérir toutes les servitudes perpétuelles ou temporaires qui lui paraissent désirables pour tout chemin ou pont construit ou projeté, et notamment:
a)  La servitude de passage: pour le transport des matériaux, l’accès à une carrière ou sablière, ou le détournement de la circulation pendant la construction ou la réfection d’une route ou pont;
b)  La servitude d’égout, pour l’établissement ou le détournement de tout cours d’eau ou fossé servant à l’égouttement d’un chemin ou pont;
c)  La servitude de non-accès au chemin public avec interdiction de pratiquer aucune ouverture dans la clôture le long du chemin;
d)  La servitude de ne pas bâtir, interdisant d’ériger ou de rebâtir aucune construction sur la lisière de terrain désignée.
S. R. 1964, c. 133, a. 23; 1966-67, c. 48, a. 11.
13. Le ministre acquiert ces servitudes par entente avec le propriétaire ou par le dépôt d’un plan et d’une description selon la procédure d’expropriation.
S. R. 1964, c. 133, a. 24; 1973, c. 38, a. 103.
14. Dans la présente loi, le mot «dépotoir» désigne un endroit où sont recueillis des objets de rebut, que ces objets de rebut soient ou non destinés à la vente ou au recyclage; il comprend notamment un cimetière d’automobiles.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1982, c. 49, a. 5.
15. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain qui l’utilise comme dépotoir en deçà d’une distance de 150 mètres d’un chemin que le ministre des Transports entretient commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 125 $.
Toutefois, dans le cas d’un cimetière d’automobiles situé le long d’une autoroute ou d’une voie de raccordement, cette distance est déterminée par un règlement du gouvernement et elle peut varier d’une autoroute à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’une autoroute ou d’une voie de raccordement.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1972, c. 54, a. 32; 1982, c. 49, a. 5; 1990, c. 4, a. 920; 1991, c. 33, a. 143.
15.1. L’article 15 s’applique, en l’adaptant, au propriétaire de véhicules déposés sur un dépotoir.
1982, c. 49, a. 5.
15.2. Le tribunal qui prononce la sentence, à la suite d’une infraction à l’article 15 ou à l’article 15.1, ordonne que les objets de rebut qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés ou détruits par le contrevenant dans un délai de huit jours à compter de la date de la sentence.
À défaut par le contrevenant de se conformer à cet ordre, le ministre peut le faire exécuter aux frais de celui-ci.
1982, c. 49, a. 5.
16. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain utilisé comme dépotoir et visible d’un chemin que le ministre des Transports entretient doit l’entourer d’une clôture conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement; ces normes peuvent varier d’un chemin à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’un même chemin.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 125 $.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 54, a. 32; 1982, c. 49, a. 5; 1990, c. 4, a. 920; 1991, c. 33, a. 144.
17. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1982, c. 49, a. 5; 1988, c. 14, a. 34.
17.1. (Abrogé).
1982, c. 49, a. 5; 1988, c. 14, a. 34.
17.2. (Abrogé).
1982, c. 49, a. 5; 1986, c. 95, a. 345; 1988, c. 14, a. 34.
17.3. (Abrogé).
1982, c. 49, a. 5; 1988, c. 14, a. 34.
17.4. (Abrogé).
1982, c. 49, a. 5; 1988, c. 14, a. 34.
18. Une poursuite intentée pour une infraction aux articles 15, 15.1 ou 16 est prise par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1982, c. 49, a. 5; 1988, c. 14, a. 35; 1990, c. 4, a. 921.
18.1. (Remplacé).
1982, c. 49, a. 5; 1988, c. 14, a. 35.
19. Le ministre peut, lorsqu’il prend possession de partie d’un immeuble, enjoindre au propriétaire du résidu, de déplacer ou ériger, dans le délai qu’il fixe, les clôtures le long de la ligne d’emprise de chaque côté de la route. Ce délai expiré, le ministre n’est pas responsable des dommages résultant de l’absence de clôtures. Aussitôt terminé le déplacement ou l’érection des clôtures, le ministre doit indemniser le propriétaire pour cet ouvrage.
S. R. 1964, c. 133, a. 26.
20. Une municipalité qui ne croit pas devoir mettre directement à sa charge la part de contribution mentionnée dans l’article 6, peut, sur requête de la majorité des contribuables obligés à l’entretien de certaines parties de routes construites ou reconstruites en vertu de la présente section, décréter, par résolution, que la part de contribution de la municipalité sera payable au moyen d’une cotisation perçue, de la façon indiquée dans l’article 8, des contribuables qui sont tenus à l’entretien de ces parties de routes.
La responsabilité de la municipalité n’est pas diminuée par l’adoption de cette résolution, mais elle doit prélever sur les contribuables obligés la cotisation nécessaire pour payer la part de contribution fixée.
S. R. 1964, c. 133, a. 27.
21. Si une corporation municipale, ayant adopté une résolution en vertu de l’article 20 de la présente loi ou de l’article 27 du chapitre 141 des Statuts refondus, 1941, ou de l’article 23 du chapitre 91 des Statuts refondus, 1925, ou de l’article 22 du chapitre 34 des lois de 1922 (2e session), ou de l’article 21 du chapitre 21 des lois de 1912 (2e session), prend à sa charge les chemins de la municipalité qu’elle régit, elle doit décréter, par le règlement qu’elle adopte à cette fin, et mettre ensuite à exécution les mesures nécessaires pour indemniser les contribuables qui ont payé déjà, ou payent actuellement et continueront à payer durant un temps déterminé, les taxes et cotisations imposées en vertu des résolutions ci-dessus mentionnées.
S. R. 1964, c. 133, a. 28.
22. Les municipalités qui se prévalent des dispositions de la présente section sont revêtues de tous les pouvoirs nécessaires pour les mettre à exécution, et les résolutions qu’elles passent sous leur autorité sont valides, malgré toute irrégularité et toute illégalité dont elles peuvent être entachées, dès qu’elles ont reçu l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 133, a. 29.
SECTION III
DE L’AMÉLIORATION DES CHEMINS MUNICIPAUX
Des subventions aux municipalités
23. Dans la présente loi, l’expression «améliorer un chemin» signifie graveler un chemin, l’empierrer, le macadamiser, ou en recouvrir la chaussée d’une couche de matériaux liés au moyen de ciment, ou de bitume, ou de la compression mécanique, ou à en affermir la chaussée au moyen d’un mélange de sable et de glaise, suivant un procédé approuvé par le ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 133, a. 30; 1972, c. 54, a. 32.
24. Le ministre des Transports peut accorder à toute corporation municipale rurale, de village ou de comté, une subvention égale à la moitié des dépenses qu’elle a encourues pour faire améliorer un chemin.
S. R. 1964, c. 133, a. 31; 1972, c. 54, a. 32.
25. Lorsque le chemin à améliorer est un chemin d’intérêt général, le ministre des Transports peut accorder une subvention spéciale, en sus de celle autorisée par l’article 24.
S. R. 1964, c. 133, a. 32; 1972, c. 54, a. 32.
26. Le montant de chacune des subventions autorisées par les articles 24 et 25 est déterminé par le ministre des Transports avant que les travaux subventionnés puissent être exécutés.
S. R. 1964, c. 133, a. 33; 1972, c. 54, a. 32.
27. Une corporation municipale, pour obtenir une subvention autorisée par les articles 24 et 25, doit:
1°  Adopter un règlement ou un procès-verbal ordonnant l’amélioration projetée et fournir au ministre des Transports une copie de ce règlement ou de ce procès-verbal;
2°  Faire exécuter les travaux subventionnés, sous la direction du ministre des Transports, suivant les plans et devis que le ministre fait préparer;
3°  Faire, chaque mois, pendant l’exécution des travaux, un rapport spécial des dépenses encourues, suivant la formule fournie par le ministère des Transports, accompagné d’une résolution du conseil approuvant ce rapport et d’un affidavit du secrétaire-trésorier en attestant l’exactitude.
S. R. 1964, c. 133, a. 34; 1972, c. 54, a. 32.
SECTION IV
DE L’ENTRETIEN ET DE LA RÉPARATION DES CHEMINS ET DES PONTS
§ 1.  — Dispositions générales
28. Par travaux nécessaires pour l’entretien et la réparation des routes provinciales, des routes régionales, des chemins améliorés ou des ponts, on entend:
1°  Tous les travaux nécessaires pour conserver la chaussée dans un état tel qu’un véhicule en bon ordre puisse y circuler, en se conformant aux lois et aux règlements, sans subir de dommages par un choc contre cette chaussée, et ce, en tout autre temps que pendant la saison des chemins d’hiver et les périodes pendant lesquelles le ministre des Transports peut interdire la circulation à cause du dégel;
2°  La réparation des flaches et des ornières; l’huilage, le goudronnage et la réfection des macadams; le rechargement des gravelages; le renouvellement en général des revêtements des chaussées;
3°  L’entretien et la réparation des accotements;
4°  Le nettoyage des fossés, en autant seulement qu’il est nécessaire pour l’égouttement de la chaussée; mais non l’enlèvement de la neige ou de la glace pendant la saison des chemins d’hiver;
5°  L’entretien et la réparation des garde-fous; l’établissement, l’entretien et la réparation des poteaux indicateurs et des signaux de danger;
6°  La réparation des remblais et murs qui supportent la chaussée.
Les dommages aux bandages et aux ressorts d’un véhicule ne sont pas imputables à un défaut d’entretien ou de réparation de la route, du chemin ou du pont où ces dommages ont été subis.
La présence sur la chaussée ou un pont d’une pierre, d’un morceau de bois, ou de tout autre objet tombé d’une voiture en marche ou détaché de ce pont ou de l’accotement de cette chaussée n’est pas non plus imputable à un défaut d’entretien ou de réparation de la route ou du pont, sauf toutefois dans les cas de faute ou de négligence de la part des employés du ministère des Transports préposés à l’entretien de ladite route.
Les dommages causés par une pierre ou autre objet lancé par les pneus d’une voiture en marche ne sont pas imputables à un défaut d’entretien ou de réparation de la route ou d’un pont.
S. R. 1964, c. 133, a. 35; 1966-67, c. 48, a. 13; 1972, c. 54, a. 32.
29. Le ministre des Transports peut planter des arbres, les entretenir, les émonder ou les abattre le long d’un chemin qu’il entretient, et, avec la permission du propriétaire du terrain, sur tout terrain contigu à ce chemin.
S. R. 1964, c. 133, a. 36; 1972, c. 54, a. 32.
30. Lorsque la tige ou les branches d’un arbre qui croît sur un terrain contigu à un chemin que le ministre des Transports entretient, nuisent à la circulation, ou lorsque leur mauvais état fait craindre leur chute sur la voie publique, et que le propriétaire de l’arbre refuse ou néglige d’abattre cet arbre ou d’en couper les branches, ou, dans le cas d’arbres plantés par le ministre des Transports, lorsque le propriétaire du terrain refuse de laisser pénétrer sur son terrain, le ministre des Forêts peut, à la demande du ministre des Transports, après avoir donné au propriétaire du terrain un avis d’au moins quinze jours, autoriser la personne qu’il désigne dans un ordre signé de sa main, à pénétrer sur le terrain et à abattre l’arbre ou à couper les branches, selon le cas.
Cet ordre fixe en même temps, s’il y a lieu, le montant de l’indemnité à être payée au propriétaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 37; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 105; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
31. Lorsqu’un arbre ou la branche d’un arbre sont renversés sur un chemin ou sont rompus et menacent de tomber sur un chemin, tout préposé à l’entretien du chemin peut les couper et les enlever.
S. R. 1964, c. 133, a. 38.
32. Le ministre des Transports peut faire des conventions avec toute personne qui maintient des fils sur des poteaux le long des chemins au sujet de l’entretien, de l’émondage, du déplacement et du remplacement des arbres qui croissent près de ces poteaux et fils.
Lorsque le ministre des Transports ne peut s’entendre avec telle personne sur la contribution exigible d’elle, la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec peut, à sa requête, fixer cette contribution.
S. R. 1964, c. 133, a. 39; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 106; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
§ 2.  — De l’entretien et de la réparation des routes provinciales, des routes régionales et des chemins améliorés
33. Sont déclarées «routes provinciales», sujettes aux changements et modifications dont elles pourront être l’objet en vertu de l’article 34, les routes suivantes, savoir:
La route Montréal-Québec;
La route Edouard VII qui relie Montréal à Rouse’s Point;
La route Sherbrooke-Derby Line;
La route Président Kennedy qui relie Lévis à Jackman;
Le chemin de Chambly;
La route Trois-Rivières-Grand’Mère.
S. R. 1964, c. 133, a. 40.
34. Le ministre des Transports peut:
1°  Déterminer quels chemins font partie d’une route provinciale;
2°  Ajouter de nouveaux chemins à une route provinciale pour en compléter, en étendre ou en modifier le parcours;
3°  Décider que certains chemins ou parties de chemins ne font plus partie d’une route provinciale.
S. R. 1964, c. 133, a. 41; 1972, c. 54, a. 32.
35. L’expression «route régionale» désigne un chemin classé dans le passé comme route régionale par avis du ministre des Transports ou par décret du gouvernement, et tout chemin que le ministre des Transports peut classer comme route régionale en vertu de l’article 36.
S. R. 1964, c. 133, a. 42; 1972, c. 54, a. 32.
36. Le ministre des Transports peut:
1°  Déterminer quels chemins font partie d’une route régionale;
2°  Ajouter de nouveaux chemins à une route régionale pour en compléter, en étendre ou en modifier le parcours;
3°  Décider que certains chemins ou parties de chemins ne font plus partie d’une route régionale.
S. R. 1964, c. 133, a. 43; 1972, c. 54, a. 32.
37. L’expression «chemin amélioré» désigne un chemin qui a été amélioré de la manière expliquée à l’article 23.
S. R. 1964, c. 133, a. 44.
38. L’expression «chemin que le ministre des Transports entretient» désigne un chemin faisant partie d’une route provinciale ou d’une route régionale et tout chemin amélioré dont les travaux nécessaires d’entretien et de réparation sont faits par le ministre des Transports aux frais du Québec.
S. R. 1964, c. 133, a. 45; 1972, c. 54, a. 32.
39. Le ministre des Transports peut faire exécuter, suivant le mode qu’il juge convenable, les travaux nécessaires pour l’entretien et la réparation des routes provinciales et des routes régionales.
Ces travaux sont à la charge et aux frais du Québec.
S. R. 1964, c. 133, a. 46; 1972, c. 54, a. 32.
40. Le ministre des Transports peut faire délimiter et borner un chemin qu’il entretient. Le procureur général représentant Sa Majesté aux droits du Québec peut à cette fin intenter l’action en bornage et faire valoir tous les droits de la corporation municipale propriétaire du chemin.
Il peut également exercer à l’égard d’un chemin que le ministre des Transports entretient, toutes les actions qui compètent à un propriétaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 47; 1972, c. 54, a. 32.
41. Le ministre des Transports peut élargir ou modifier le tracé de tout chemin qu’il entretient et acquérir tout terrain nécessaire à cette fin.
S. R. 1964, c. 133, a. 48; 1972, c. 54, a. 32.
42. Aucune corporation municipale propriétaire d’un chemin que le ministre des Transports entretient n’a le droit de fermer, d’abolir ou d’aliéner ce chemin, ou de permettre un empiétement sur ce chemin, sans la permission du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 133, a. 49; 1972, c. 54, a. 32.
43. Aucune corporation municipale ne peut, dans un chemin que le ministre des Transports entretient, sans en avoir auparavant obtenu la permission du ministre des Transports, construire un trottoir, un cours d’eau, un aqueduc, un canal d’égout ou tout autre ouvrage quelconque.
Le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins peut, sans formalité, remplir, dans un chemin que le ministre des Transports entretient, toute excavation non autorisée par le ministre des Transports et démolir tout ouvrage fait sans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 133, a. 50; 1972, c. 54, a. 32.
44. Si, pour avoir accès à un terrain, il est nécessaire de passer sur le fossé d’un chemin que le ministre des Transports entretient, la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, à la requête du ministre des Transports ou du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, lorsque le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins n’a pu s’entendre avec ce propriétaire ou cet occupant, règle de quelle manière sont faits les ouvrages nécessaires pour permettre cet accès et par qui sont supportées les dépenses de construction et d’entretien de cet ouvrage.
S. R. 1964, c. 133, a. 51; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 107; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
45. La Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, sur la requête d’un conseil municipal ou de toute personne intéressée, après avoir entendu le ministre des Transports, peut régler par qui, de quelle manière et aux frais de qui seront faits les travaux pour poser, réparer ou entretenir un conduit sous un chemin que le ministre des Transports entretient.
Dans tous les cas la personne autorisée à maintenir un conduit sous un chemin que le ministre des Transports entretient est responsable des dommages causés à ce chemin par l’usage de ce conduit et est tenue de les réparer à ses dépens.
S. R. 1964, c. 133, a. 52; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 108; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
46. Lorsqu’il est nécessaire de faire ou d’entretenir pour l’utilité de certains terrains, un cours d’eau dans lequel s’écoulent en même temps les eaux d’un chemin que le ministre des Transports entretient, et que le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins ne peut s’entendre avec les intéressés à ce cours d’eau, la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, à la requête du ministre des Transports, d’une corporation municipale ou de tout intéressé au cours d’eau, peut déterminer la manière de faire les travaux et en répartir le coût.
La Chambre peut, dans ce cas, permettre que l’assignation des intéressés au cours d’eau soit faite d’une manière collective au moyen d’un avis dans les langues française et anglaise affiché dans deux endroits publics de la localité où se trouve le cours d’eau.
S. R. 1964, c. 133, a. 53; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 109; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
47. Toute corporation municipale est obligée d’entretenir en bon ordre tout chemin amélioré qui se trouve sous sa juridiction et d’y faire tous les travaux d’entretien et de réparation nécessaires.
S. R. 1964, c. 133, a. 54.
48. Sur le rapport du surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins à l’effet qu’une corporation municipale néglige d’entretenir un chemin amélioré ou d’y faire les réparations que ce chemin requiert, le ministre des Transports donne à cette corporation un avis sous sa signature ou celle du sous-ministre des Transports, ou celle du surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins, enjoignant à cette corporation d’avoir à exécuter les travaux d’entretien et de réparation qu’il prescrit et fixant le délai dans lequel ces travaux devront être commencés.
S. R. 1964, c. 133, a. 55; 1972, c. 54, a. 32.
49. Si, dans les quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de cet avis, sous enveloppe à l’adresse de la corporation intéressée, cette corporation n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux injonctions contenues dans l’avis, ou n’a pas fait les arrangements autorisés par l’article 52, le ministre des Transports fait faire, aux frais de la corporation intéressée, les travaux d’entretien et de réparation qu’il juge nécessaires.
S. R. 1964, c. 133, a. 56; 1972, c. 54, a. 32.
50. Le ministre des Transports détermine le coût des travaux qu’il a exécutés en vertu de l’article 49, dans un certificat qu’il transmet au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 133, a. 57; 1972, c. 54, a. 32.
51. Toute corporation municipale peut adopter un règlement ou une résolution priant le ministre des Transports de faire entretenir et réparer ses chemins améliorés ou une partie de ces chemins, par le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins.
S. R. 1964, c. 133, a. 58; 1972, c. 54, a. 32.
52. 1.  Le ministre des Transports peut consentir à entretenir et réparer entièrement aux frais du Québec, en tout ou en partie, les chemins améliorés mentionnés dans le règlement ou la résolution. Il peut, lorsqu’il s’agit d’une corporation de cité ou de ville, déterminer les conditions que la corporation doit remplir.
2.  Lorsque, dans le cas d’une corporation de cité ou de ville dont la population dépasse cinq mille âmes, le ministre des Transports impose des conditions et exige le paiement d’une contribution, les arrangements intervenus entre le ministre des Transports et la corporation sont constatés dans un contrat signé par les représentants de la corporation désignés dans le règlement ou la résolution et par le ministre des Transports ou le sous-ministre des Transports ou le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins.
3.  Les contrats signés jusqu’au 1er avril, 1927, par le ministre des Transports et les corporations municipales autres que des corporations de cité ou de ville dont la population dépasse cinq mille âmes obligent le ministre des Transports à faire aux frais du Québec les travaux nécessaires pour l’entretien et la réparation des chemins qui y sont décrits; mais ces corporations sont libérées de l’obligation de payer la contribution annuelle stipulée dans ces contrats pour l’année 1927 et les années suivantes.
4.  Le ministre des Transports peut, par un avis qu’il publie dans la Gazette officielle du Québec, cesser d’entretenir et de réparer un chemin amélioré aux frais du Québec.
S. R. 1964, c. 133, a. 59; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 54, a. 32.
53. Un règlement ou une résolution adopté en vertu de l’article 51 ne peut être modifié par le conseil qui l’a adopté sans le consentement du ministre des Transports, lorsqu’un contrat autorisé par ce règlement ou cette résolution a été signé en vertu de l’article 52.
S. R. 1964, c. 133, a. 60; 1972, c. 54, a. 32.
54. Le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins entretient et répare les chemins qui ont fait l’objet des arrangements autorisés par l’article 52 et le ministre des Transports transmet au ministre des Finances un certificat établissant que les travaux convenus ont été exécutés et déterminant le montant de la contribution exigible de la corporation suivant le contrat.
S. R. 1964, c. 133, a. 61; 1972, c. 54, a. 32.
55. Quelles que soient les personnes tenues, en vertu des règlements ou de la loi, aux travaux des chemins mentionnés dans les articles qui précèdent, toutes sommes ou contributions recouvrables en vertu de ces articles sont exigibles de la corporation sous le contrôle de laquelle sont les chemins.
S. R. 1964, c. 133, a. 62.
56. Un certificat émis par le ministre des Transports en vertu des articles 50 et 54, et signé par lui ou par le sous-ministre, est final et établit indiscutablement l’exigibilité de la dette ou contribution contre la corporation désignée. Cette dette ou contribution peut être recouvrée par la couronne, par action ordinaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 63; 1972, c. 54, a. 32.
57. Aussitôt que le ministre des Finances lui a indiqué le montant dû par une corporation municipale en vertu d’un certificat émis par le ministre des Transports, sous l’autorité des articles 50 et 54, le secrétaire-trésorier ou greffier de cette corporation doit immédiatement, en se conformant aux dispositions du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de la loi régissant cette corporation, préparer un rôle spécial de perception et prélever le montant réclamé, soit sur toute la municipalité, soit seulement sur les immeubles dont les propriétaires sont tenus à l’entretien du chemin où les travaux ont été exécutés, suivant que l’exigent les règlements de voirie en vigueur dans la municipalité.
S. R. 1964, c. 133, a. 64; 1972, c. 54, a. 32.
58. Quand le ministre des Transports a déclaré qu’un chemin amélioré ou un chemin faisant partie d’une route provinciale ou d’une route régionale ne sera plus entretenu aux frais du Québec, l’entretien de ce chemin incombe à la corporation municipale à laquelle le chemin appartient.
S. R. 1964, c. 133, a. 65; 1972, c. 54, a. 32.
§ 3.  — De l’entretien des chemins d’hiver
59. L’entretien des chemins d’hiver sur un chemin que le ministre des Transports entretient est, comme sur tout autre chemin municipal, sous le contrôle de la corporation municipale à laquelle ce chemin appartient, et à la charge, soit de cette corporation municipale, soit des personnes désignées par elle, conformément au Code municipal (chapitre C‐27.1) ou aux dispositions législatives spéciales régissant cette corporation.
Ceux qui entretiennent ces chemins d’hiver doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’eau de détériorer la chaussée, faire des tranchées dans la neige ou dans la glace ou tous autres travaux qui sont nécessaires pour prévenir les inondations et faciliter l’écoulement des eaux.
Ils doivent à la fin de l’hiver, aussitôt que la circulation des voitures ne se fait plus que difficilement et qu’il est temps de rétablir la circulation des voitures d’été, enlever la neige et la glace sur le milieu du chemin sur une largeur de 3 m et jusqu’à 15 cm de la surface du pavage.
Le ministre des Transports peut, par des avis qu’il donne aux conseils municipaux, déterminer chaque année la date à laquelle doivent être faits les travaux d’enlèvement de neige et de glace en vue du rétablissement de la circulation des voitures d’été.
S. R. 1964, c. 133, a. 66; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
60. Les balises ne doivent pas être plantées sur la partie pavée d’une route provinciale, d’une route régionale, ou d’un chemin amélioré.
Quiconque plante des balises contrairement à cette prohibition encourt une amende n’excédant pas 1 $ par balise ainsi plantée et peut être condamné, en outre, à payer les dommages qu’il a causés.
S. R. 1964, c. 133, a. 67.
61. Nonobstant les dispositions de l’article 59, le gouvernement peut décréter l’entretien durant l’hiver des chemins qu’il désigne, pour y permettre la circulation des véhicules automobiles.
Il peut à ces fins autoriser le ministre des Transports à conclure, aux conditions déterminées par le gouvernement, des conventions avec les corporations municipales et les tiers intéressés à l’entretien de ces chemins.
Les travaux d’entretien s’exécutent sous la surveillance, la direction et l’autorité du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 133, a. 68; 1972, c. 54, a. 32.
62. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Transports à placer des garde-neige le long des chemins ainsi entretenus et sur les terrains adjacents, mais à des endroits appropriés et de façon à ne pas causer de dommages et à éviter autant que possible tout inconvénient aux propriétaires ou occupants de ces terrains.
Dans aucun cas, il ne peut être placé de garde-neige devant les maisons ou autres bâtiments, ni devant les cours, passages ou chemins de sortie de ces terrains.
Le ministre des Transports peut déléguer ces pouvoirs aux corporations municipales ou aux autres personnes qui entretiennent ainsi les chemins.
S. R. 1964, c. 133, a. 69; 1972, c. 54, a. 32.
63. Toute corporation municipale intéressée à l’entretien d’un chemin d’hiver peut, par résolution, nonobstant les dispositions contraires de toute loi générale ou spéciale, conclure à ce sujet des conventions avec le ministre des Transports et consentir une contribution en deniers pour l’entretien de tel chemin.
S. R. 1964, c. 133, a. 70; 1972, c. 54, a. 32.
SECTION V
DES CHEMINS DE TERRE ET DES PONTS
64. Le ministre des Transports peut accorder des subventions pour la construction, l’entretien et la réparation des chemins de terre et des ponts. Il fixe les conditions qui doivent être remplies pour l’obtention de ces subventions.
Les travaux subventionnés doivent être exécutés sous sa direction et conformément à ses instructions.
Le montant de chaque subvention est déterminé par le ministre des Transports avant que les travaux subventionnés puissent être exécutés.
S. R. 1964, c. 133, a. 71; 1972, c. 54, a. 32.
SECTION VI
DE LA SUPPRESSION DES PASSAGES À NIVEAU
65. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Transports à exécuter tous travaux et prendre toutes mesures qu’il juge appropriés,
a)  pour protéger le public aux passages à niveau;
b)  pour supprimer ou éviter des passages à niveau.
Il peut aussi autoriser le ministre des Transports à conclure avec des gouvernements, organismes et corps publics, corporations, sociétés et personnes, toute entente qu’il juge opportune pour l’exécution du présent article.
S. R. 1964, c. 133, a. 72; 1972, c. 54, a. 32.
66. Tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu de l’article 65 devront être déposés immédiatement après leur adoption, si la Législature est alors en session, et dans le cas contraire dans les quinze premiers jours de la prochaine session suivant leur adoption.
S. R. 1964, c. 133, a. 73.
SECTION VII
DU PAIEMENT DES DÉPENSES DE CONSTRUCTION, D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES CHEMINS
67. Les sommes requises pour les travaux exécutés en vertu de la section II (articles 5-22), sont payées par le ministre des Finances, sur le certificat du ministre des Transports ou du sous-ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 133, a. 74; 1972, c. 54, a. 32.
68. Les sommes qui peuvent être accordées pour des terrains expropriés ou des dommages subis, ainsi que les frais lorsqu’ils sont mis à la charge du ministre des Transports, sont payés à même les deniers attribués aux routes ou chemins au sujet desquels la réclamation a pris naissance.
S. R. 1964, c. 133, a. 75; 1972, c. 54, a. 32.
69. Le gouvernement peut aussi autoriser le ministre des Transports à s’entendre avec le gouvernement du Canada ou aucun de ses membres autorisés, sur le mode d’appliquer aux fins de la présente loi, en tout ou en partie, tout subside qui peut être accordé par le parlement du Canada pour l’amélioration de la voirie.
S. R. 1964, c. 133, a. 76; 1972, c. 54, a. 32.
SECTION VIII
DES CHEMINS DE GRANDE COMMUNICATION
70. Lorsque le ministre des Transports considère qu’un chemin, à raison des intérêts agricoles ou industriels de la région que ce chemin traverse, ou du roulage auquel il est soumis, est un chemin de grande communication, il peut, en se conformant aux dispositions de la présente section, soit prescrire ce qui doit être fait pour le construire, le réparer, l’améliorer ou l’entretenir, soit faire exécuter ce qu’il a ainsi prescrit aux frais de la corporation municipale intéressée.
S. R. 1964, c. 133, a. 77; 1972, c. 54, a. 32.
71. Après s’être renseigné sur l’importance de tel chemin et sur les moyens de le construire, de le réparer, de l’améliorer ou de l’entretenir, le ministre des Transports décide de quelle manière et avec quels matériaux l’ouvrage sera fait, et communique sa décision à la corporation municipale qui a le contrôle du chemin, par un avis, sous pli recommandé ou certifié, adressé au maire de cette corporation, ou au préfet s’il s’agit d’un chemin de comté qui n’est pas à la charge de la corporation locale où il est situé.
En même temps, le ministre fait connaître à combien a été évalué le coût des travaux qu’il prescrit et indique le délai dans lequel ils doivent être commencés, ainsi que celui dans lequel ils doivent être terminés.
Si le ministre ordonne d’élargir ou de modifier le tracé d’un chemin ou de certaines parties de ce chemin, il donne, avec l’avis, la désignation des terrains qui doivent être acquis.
S. R. 1964, c. 133, a. 78; 1972, c. 54, a. 32; 1975, c. 83, a. 84.
72. La corporation municipale qui a juridiction sur le chemin dont l’élargissement ou la modification du tracé est requis, a le pouvoir d’acquérir par expropriation les terrains que le ministre des Transports ordonne d’acquérir; en ce cas, les restrictions apportées aux pouvoirs d’expropriation d’une corporation de comté ou de campagne, par l’article 1100 du Code municipal (chapitre C‐27.1), ne s’appliquent pas.
S. R. 1964, c. 133, a. 79; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 110.
73. Sur réception de l’avis mentionné dans l’article 71, il est du devoir de celui qui l’a reçu de convoquer immédiatement, pour la date la plus rapprochée possible, une séance spéciale du conseil municipal dont il est le chef, pour prendre en considération la communication du ministre, à moins qu’une séance générale ne doive être tenue plus tôt.
S. R. 1964, c. 133, a. 80.
74. Dans les sept jours qui suivent la séance spéciale ou générale, suivant le cas, il est du devoir du secrétaire-trésorier ou greffier de la corporation de transmettre au ministre des Transports, sous pli recommandé ou certifié, copie certifiée de la résolution passée par le conseil à cette séance.
S. R. 1964, c. 133, a. 81; 1972, c. 54, a. 32; 1975, c. 83, a. 84.
75. Si la corporation décide de faire elle-même les travaux prescrits par le ministre, la résolution doit mentionner la date à laquelle ils seront commencés; cette résolution est la seule formalité nécessaire pour décréter l’exécution de ces travaux, nonobstant l’existence de tout règlement concernant l’amélioration ou l’entretien du chemin.
Lorsque le ministre a recommandé l’acquisition de terrains, si la corporation est régie par le Code municipal (chapitre C‐27.1), la résolution doit fixer la date à laquelle commenceront les procédures en expropriation.
S. R. 1964, c. 133, a. 82; 1973, c. 38, a. 111.
76. Si la date choisie par le conseil pour le commencement des travaux ou pour le commencement des procédures en expropriation est jugée trop éloignée, ou si la résolution n’est pas transmise dans le délai fixé dans l’avis, ou si la corporation, ayant décidé de faire elle-même les travaux prescrits et l’acquisition des terrains requis, néglige de commencer à la date fixée, ou ayant commencé les travaux ou les procédures, ne les poursuit pas avec une diligence satisfaisante, ou encore si, par la résolution, le ministre des Transports est prié de faire faire lui-même les travaux et d’acquérir les terrains requis, il peut, sans autre avis nonobstant l’existence de tout règlement municipal concernant l’amélioration ou l’entretien du chemin, prendre les mesures nécessaires pour faire faire les travaux aux frais de la corporation qui en a le contrôle, et pour acquérir les terrains nécessaires aux élargissements ou modifications de tracé qu’il a ordonnés.
S. R. 1964, c. 133, a. 83; 1972, c. 54, a. 32.
77. Le coût des travaux que le ministre des Transports a fait faire en vertu de l’article 76, ainsi que le prix d’achat des terrains acquis, peuvent être recouvrés, par le ministre des Finances, de la corporation qui a le contrôle du chemin, par action ordinaire en son nom, dès que le ministre des Transports lui en a fait connaître le montant.
Le certificat du ministre des Transports est final et établit indiscutablement l’exigibilité de la dette contre la corporation désignée.
S. R. 1964, c. 133, a. 84; 1972, c. 54, a. 32.
78. Aussitôt que le ministre des Finances lui a indiqué le montant dû par une corporation pour travaux exécutés et terrains acquis par le ministre des Transports, en vertu de l’article 76, le secrétaire-trésorier de cette corporation doit immédiatement, en se conformant aux dispositions du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de la charte qui régit la corporation, selon le cas, préparer un rôle spécial de perception et prélever le montant réclamé sur toute la municipalité. Toutefois, si les travaux ont été exécutés dans un chemin de front local qui n’est pas à la charge de la corporation, le conseil peut ordonner au secrétaire-trésorier de prélever le montant réclamé seulement sur les biens-fonds imposables du rang où se trouve ce chemin de front.
S. R. 1964, c. 133, a. 85; 1972, c. 54, a. 32.
79. Si les travaux ont été exécutés dans un chemin de comté, le conseil du comté, ou le bureau des délégués des comtés, selon le cas, peut, par règlement, déclarer quelles corporations locales sont tenues de payer les travaux exécutés et les terrains acquis, et quelle est la proportion contributoire de chacune; dans ce cas, le secrétaire-trésorier du conseil de comté doit percevoir le montant réclamé suivant ce règlement.
S. R. 1964, c. 133, a. 86.
80. Lorsque la corporation fait elle-même les travaux prescrits sous l’autorité de la présente section, elle doit en tenir un compte séparé, conformément au mode indiqué par le ministre des Transports, et le faire parvenir à ce dernier avant le 8 février de l’année qui suit celle pendant laquelle les travaux ont été exécutés.
S. R. 1964, c. 133, a. 87; 1972, c. 54, a. 32.
81. Les sommes payées par une corporation pour l’exécution de travaux prescrits ou faits par le ministre des Transports en vertu de la présente loi peuvent être comptées pour l’obtention des subventions dont le paiement est autorisé par les articles 24 à 27 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 133, a. 88; 1972, c. 54, a. 32.
82. Toute corporation municipale, avec l’approbation du ministre des Transports, peut contribuer par le paiement de deniers, soit à la corporation municipale faisant faire les travaux, soit au ministre des Finances, pour la construction, la réparation, l’amélioration et l’entretien d’un chemin de grande communication, que ce chemin soit situé dans les ou en dehors des limites du territoire qu’elle régit.
Toute résolution adoptée par une corporation municipale pour promettre une telle contribution est valide et obligatoire dès qu’elle a été approuvée par le gouvernement sur la recommandation du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 133, a. 89; 1972, c. 54, a. 32.
83. Les terrains acquis par le ministre des Transports, en vertu de la présente section, deviennent la propriété de la corporation municipale ayant juridiction sur le chemin amélioré, lorsque les travaux prescrits ont été exécutés.
S. R. 1964, c. 133, a. 90; 1972, c. 54, a. 32.
SECTION IX
DE L’ACQUISITION DE CERTAINES PROPRIÉTÉS
84. Le gouvernement du Québec peut acquérir, par l’intermédiaire du ministre des Transports, à l’amiable ou par expropriation:
1°  Des terrains qui contiennent le sable, le gravier ou la pierre nécessaires aux travaux des chemins construits ou améliorés, en tout ou en partie, aux frais du Québec, ou que le ministre des Transports fait construire ou améliorer aux frais des municipalités;
2°  Des servitudes temporaires de passage sur les terrains qui se trouvent entre ces chemins et les rivières ou cours d’eau voisins, ou les endroits où l’on extrait le sable, la pierre et le gravier.
S. R. 1964, c. 133, a. 91; 1972, c. 54, a. 32.
85. Le gouvernement peut, par l’entremise du ministre des Transports, louer ou acquérir à l’amiable ou par expropriation des terrains ou autres immeubles pour y placer des matériaux et les travailler, pour remiser des voitures, des machines, des instruments et des outils et pour les réparer, pour installer des balances, pour tenir des bureaux et généralement pour toutes fins en rapport avec la mise à exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 133, a. 93; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 23, a. 32.
86. Il peut louer ces terrains ou autres immeubles, les revendre ou autrement en disposer.
S. R. 1964, c. 133, a. 94.
SECTION X
DE LA RESPONSABILITÉ DES CORPORATIONS MUNICIPALES ET DU GOUVERNEMENT
87. La corporation municipale, propriétaire d’un chemin ou pont que le ministre des Transports entretient ou sur lequel il fait des travaux de construction ou d’amélioration, n’est pas responsable des dommages imputables à la faute des employés du ministre des Transports commise dans l’exécution de leurs fonctions, ni à un défaut d’exécution des obligations imposées au Québec ou assumées par le ministre des Transports en vertu de quelque disposition de la présente loi. Cette corporation conserve sur ce chemin ou pont ses droits et sa juridiction sous les restrictions créées par la présente loi, et elle garde envers le public, à l’égard de ce chemin, les responsabilités que les lois lui imposent, sauf celles que la présente loi lui enlève.
S. R. 1964, c. 133, a. 95; 1966-67, c. 48, a. 14; 1972, c. 54, a. 32.
88. Lorsque, par suite de la mise à exécution de la présente loi, des personnes prétendent avoir subi quelques dommages à leurs biens-fonds, dont le ministère des Transports serait responsable, mais qui proviennent d’une autre cause que d’une expropriation, et dont des réclamations à cet égard, le ministre des Transports, à défaut d’entente avec ces personnes, soumet ou la partie intéressée soumet elle-même ces réclamations à la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, qui les entend et les décide comme toute autre matière de sa compétence.
S. R. 1964, c. 133, a. 96; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 113; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
89. Le ministre des Transports n’est pas responsable des dommages suivants:
a)  Tous dommages causés par la faute d’un constructeur ou entrepreneur d’une route ou d’un pont durant l’exécution des travaux de construction ou d’amélioration qui auront été confiés par le ministre à ce constructeur ou entrepreneur;
b)  De toute perte ou diminution de commerce, de toute dépréciation à la valeur d’une propriété et de tous autres inconvénients occasionnés par le détournement d’un chemin ou par la construction ou la reconstruction d’un pont ou par l’élimination d’une traverse à niveau.
S. R. 1964, c. 133, a. 97; 1966-67, c. 48, a. 15; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 114.
SECTION XI
DE LA PROPRIÉTÉ DES CHEMINS CONSTRUITS OU RECONSTRUITS PAR LE GOUVERNEMENT
90. Sous réserve des dispositions de la section XII, tous les chemins, ponts ou autres travaux nécessaires, construits ou reconstruits par le gouvernement en vertu de la présente loi, sont, restent ou deviennent la propriété des municipalités dans les limites desquelles ils sont situés.
S. R. 1964, c. 133, a. 98; 1966-67, c. 48, a. 16.
90.1. L’article 90 ne s’applique pas:
1°  aux autoroutes administrées par l’Office des autoroutes du Québec avant le 1er janvier 1983 et qui demeurent la propriété du gouvernement;
2°  à un chemin déclaré «autoroute» par décret du gouvernement.
1982, c. 49, a. 6.
90.2. Le gouvernement peut, par décret, déclarer qu’un chemin est une autoroute.
Ce chemin devient alors, sans indemnité, la propriété du gouvernement à compter de la publication de ce décret à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 49, a. 6.
90.3. Pour les fins des articles 90.1 et 90.2, le mot «autoroute» signifie une voie de circulation rapide à accès limité et comprend non seulement les travaux nécessaires à une autoroute mais aussi les autres travaux et les ponts.
1982, c. 49, a. 6.
SECTION XII
DE CERTAINS PONTS
91. Les ponts à circulation libre et exempts de péage, construits en tout ou en partie par le gouvernement dans une municipalité locale, sont à la charge de cette municipalité.
Lorsque ces ponts touchent à deux municipalités d’un même comté, ils sont à la charge de la municipalité du comté; s’ils touchent à deux comtés différents, ils sont à la charge des deux municipalités de comté.
1966-67, c. 48, a. 17.
92. Les chemins d’approche de ces ponts sont à la charge des municipalités locales où ils sont situés, même si le gouvernement les a fait construire en tout ou en partie.
1966-67, c. 48, a. 17.
93. Le ministre peut, en tout temps, ordonner l’exécution des travaux qu’il juge nécessaires pour l’entretien, la réparation, la modification, le changement, le déplacement et la reconstruction de tout pont municipal ainsi que des chemins d’approche de tel pont; et si les travaux ainsi ordonnés ne sont pas exécutés par la ou les municipalités qu’il appartient, dans le temps prescrit par le ministre, ce dernier peut, s’il le juge convenable, les faire exécuter et en exiger le paiement par action ordinaire en son nom.
1966-67, c. 48, a. 17.
94. Les articles 91 et 92 s’appliquent à tous les ponts en métal, en bois, en béton ou autres matériaux, construits en tout ou en partie par le gouvernement.
1966-67, c. 48, a. 17.
95. Rien dans la présente section ne peut être interprété comme déchargeant les compagnies de chemins de fer de l’obligation d’entretenir certains ponts qui sont à leur charge; et rien non plus dans la présente section ne doit être interprété comme imposant le coût des travaux d’entretien et de réparation des ponts ou chemins à d’autres personnes qu’à celles qui peuvent y être tenues en vertu des procès-verbaux, règlements ou actes d’accord en vigueur à ce sujet.
1966-67, c. 48, a. 17.
96. Le gouvernement peut déclarer pont provincial à la charge du Québec tout pont permanent construit entièrement par le gouvernement.
1966-67, c. 48, a. 17.
SECTION XIII
DE LA PROTECTION DES CHEMINS CONSTRUITS OU RECONSTRUITS PAR LE GOUVERNEMENT
97. Lorsqu’un chemin que le ministre des Transports entretient, est exposé à être détérioré ou endommagé à cause du mauvais état d’un fossé de ligne ou d’un cours d’eau, le ministre des Transports peut donner un avis aux intéressés à ce fossé ou cours d’eau ou à la corporation municipale ayant juridiction, d’avoir à le creuser, le réparer ou le nettoyer.
Si les travaux requis ne sont pas exécutés dans les quinze jours de l’avis, le ministre des Transports peut les faire exécuter et le procureur général représentant Sa Majesté aux droits du Québec peut en recouvrer le coût, soit des intéressés, soit de la corporation municipale ayant juridiction, par action ordinaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 99; 1972, c. 54, a. 32.
98. Le tribunal devant qui l’action est portée peut, sur un plaidoyer de la personne poursuivie ou sur l’intervention d’un intéressé au fossé ou au cours d’eau, lorsqu’une corporation municipale est poursuivie, déduire du coût des travaux la proportion attribuable exclusivement aux besoins du chemin.
S. R. 1964, c. 133, a. 100.
99. Une corporation municipale obligée de payer le coût des travaux exécutés par le ministre des Transports en vertu de l’article 97, peut recouvrer des intéressés au fossé de ligne ou cours d’eau creusé, réparé ou nettoyé, les sommes réclamées par le ministre ou qu’elle lui a payées, de la même manière que si les travaux avaient été exécutés sous son contrôle.
S. R. 1964, c. 133, a. 101; 1972, c. 54, a. 32.
100. Le ministre des Transports peut en tout temps faire avec un intéressé à un fossé ou à un cours d’eau ou avec une corporation municipale, une convention pour déterminer la proportion attribuable aux besoins d’un chemin qu’il entretient et pour régler comment et par qui doivent être faits et payés les travaux d’entretien et de réparation d’un fossé ou d’un cours d’eau.
S. R. 1964, c. 133, a. 102; 1972, c. 54, a. 32.
101. Si une personne en circulant dans un chemin que le ministre des Transports entretient ou sur un pont construit avec l’aide du gouvernement, contrevient à une loi et détériore ce chemin ou ce pont, ou y cause des dommages, elle peut être condamnée, à l’instance du procureur général, à payer les dommages ainsi causés.
S. R. 1964, c. 133, a. 103; 1972, c. 54, a. 32.
SECTION XIV
DES RÈGLEMENTS DU GOUVERNEMENT
102. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer le mode de paiement des intérêts ou contributions exigibles des municipalités, et, en général, tous règlements ou formules de règlements ou de résolutions, de rapports, ou autres formules qu’il croit nécessaires à la mise à exécution des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 133, a. 105.
SECTION XV
DU PÉAGE
1982, c. 49, a. 7.
103. Le ministre des Transports peut établir des péages sur une autoroute au sens de l’article 90.1.
À cette fin, il peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les immeubles et les droits réels situés hors de l’emprise de cette autoroute.
1982, c. 49, a. 7.
104. Les montants perçus aux péages sont portés au fonds consolidé du revenu.
1982, c. 49, a. 7.
105. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer des taux de péage pour l’usage d’une autoroute, selon les catégories de véhicules qu’il détermine ou selon le nombre de personnes transportées par un véhicule;
2°  exempter de l’application des taux de péage une catégorie de véhicules, certains véhicules d’une catégorie ou les véhicules transportant le nombre de personnes qu’il fixe.
1982, c. 49, a. 7.
106. Un règlement adopté en vertu de l’article 105 entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1982, c. 49, a. 7.
SECTION XVI
DISPOSITIONS FINALES
1982, c. 49, a. 7.
107. Les dispositions de la présente loi applicables à une route ou à un chemin s’appliquent, en les adaptant, à une autoroute.
1982, c. 49, a. 7.
108. Les haltes routières et les péages sont des travaux accessoires de chemin ou de route et ils sont assujettis à la présente loi.
1982, c. 49, a. 7.
109. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 133 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-8 des Lois refondues.