4. Le ministre des Transports peut, à cette fin, acquérir des machines, instruments et outils, faire des approvisionnements de matériaux, engager des inspecteurs, des cantonniers et autres employés, et organiser des systèmes d’entretien par cantonniers ou d’autres systèmes d’entretien.
S. R. 1964, c. 133, a. 15; 1972, c. 54, a. 32.