21. Si une corporation municipale, ayant adopté une résolution en vertu de l’article 20 de la présente loi ou de l’article 27 du chapitre 141 des Statuts refondus, 1941, ou de l’article 23 du chapitre 91 des Statuts refondus, 1925, ou de l’article 22 du chapitre 34 des lois de 1922 (2e session), ou de l’article 21 du chapitre 21 des lois de 1912 (2e session), prend à sa charge les chemins de la municipalité qu’elle régit, elle doit décréter, par le règlement qu’elle adopte à cette fin, et mettre ensuite à exécution les mesures nécessaires pour indemniser les contribuables qui ont payé déjà, ou payent actuellement et continueront à payer durant un temps déterminé, les taxes et cotisations imposées en vertu des résolutions ci-dessus mentionnées.
S. R. 1964, c. 133, a. 28.