8. Le gouvernement nomme les personnes qu’il juge compétentes comme membres du premier conseil municipal pourvu qu’ils soient citoyens canadiens.
Toute vacance survenant au sein de ce conseil est dénoncée sans délai au ministre des Affaires municipales par un membre en fonctions du conseil ou par un officier municipal et le gouvernement remplit cette vacance.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable, le gouvernement possède tous les pouvoirs nécessaires aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 194, a. 8.