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Décisions des tribunaux
V-7
- Loi sur les villes minières
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 1
er
janvier 1989
Ce document a valeur officielle.
chapitre
V-7
Loi sur les villes minières
VILLES MINIÈRES
17
06
juin
1988
01
1
er
01
janvier
1989
Abrogée, 1988, c. 19, a. 262.
1988, c. 19, a. 262
.
1
.
Le gouvernement peut, lorsqu’il le juge utile au développement d’un centre minier, ériger, par lettres patentes, en municipalité de ville, tout territoire qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 194, a. 1
.
2
.
Ce territoire ne peut, en aucun cas, excéder une superficie de 65 km
2
.
S. R. 1964, c. 194, a. 2
;
1984, c. 47, a. 213
.
3
.
Les lettres patentes doivent énoncer le nom de la ville et contenir la description de son territoire.
S. R. 1964, c. 194, a. 3
.
4
.
Le ministre des Affaires municipales donne, avec diligence, avis de l’émission des lettres patentes, en les publiant dans la
Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 194, a. 4; 1968, c. 23, a. 8
.
5
.
À compter de la date fixée à cette fin dans les lettres patentes, le territoire qui y est désigné devient une municipalité de ville et les habitants et contribuables de cette municipalité sont constitués en corporation sous le nom indiqué dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 194, a. 5
.
6
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 194, a. 6
;
1987, c. 57, a. 820
.
7
.
La première séance générale du conseil d’une telle ville a lieu à l’endroit désigné par la personne appelée à exercer la fonction de maire au début de son organisation municipale.
S. R. 1964, c. 194, a. 7
.
8
.
Le gouvernement nomme les personnes qu’il juge compétentes comme membres du premier conseil municipal pourvu qu’ils soient citoyens canadiens.
Toute vacance survenant au sein de ce conseil est dénoncée sans délai au ministre des Affaires municipales par un membre en fonctions du conseil ou par un officier municipal et le gouvernement remplit cette vacance.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable, le gouvernement possède tous les pouvoirs nécessaires aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 194, a. 8
.
9
.
Le terme du mandat du maire et des échevins nommés en vertu de l’article 8 est de cinq années à compter de leur nomination.
Ce mandat peut être prolongé par le gouvernement pour une année additionnelle.
S. R. 1964, c. 194, a. 9
.
10
.
Le scrutin de la première élection générale des membres du conseil municipal a lieu, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
), le premier dimanche du mois de novembre de l’année au cours de laquelle expire le mandat du conseil municipal dont les membres sont nommés en vertu de l’article 8.
Nonobstant l’article 9, le terme du maire et des conseillers nommés par le gouvernement prend fin avec l’assermentation des membres du conseil élu lors de cette élection générale; il s’étend, le cas échéant, jusqu’à cette assermentation.
S. R. 1964, c. 194, a. 10
;
1987, c. 57, a. 821
.
11
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 194, a. 11
;
1987, c. 23, a. 76
;
1987, c. 64, a. 340
.
12
.
Les actes, ordonnances, règlements, résolutions et autres procédures décrétés par le conseil municipal dont les membres sont nommés par le gouvernement, en vigueur lors de l’assermentation du conseil municipal élu, continuent d’avoir leur effet jusqu’à ce qu’ils soient annulés, modifiés ou remplacés par l’autorité municipale compétente.
S. R. 1964, c. 194, a. 12
.
13
.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, le conseil peut, par résolution, nommer un officier municipal pour exercer la fonction de directeur général de la ville et déterminer son traitement.
Cet officier possède les droits, privilèges et pouvoirs attribués à un directeur général par la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
Le conseil municipal peut, par résolution et conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, décréter la destitution d’un officier municipal nommé directeur général en vertu du présent article. Toutefois, durant le terme de l’administration de la ville par un conseil municipal dont les membres sont nommés en vertu de l’article 8, cette résolution n’a d’effet que si elle est approuvée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 194, a. 13
;
1983, c. 57, a. 168
.
14
.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, une municipalité de ville constituée en vertu de la présente loi et la corporation municipale qui en résulte sont régies par la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
S. R. 1964, c. 194, a. 15
.
15
.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, le gouvernement peut, en tout temps, à la recommandation du ministre de l’Éducation, ériger en municipalité scolaire distincte le territoire de toute ville constituée sous l’empire de la présente loi.
Avis de cette érection doit être publié dans la
Gazette officielle du Québec.
À compter de l’expiration des quinze jours qui suivent cette publication, la municipalité scolaire est constituée et les habitants et contribuables de cette municipalité forment une corporation scolaire dont les commissaires doivent être élus conformément à l’article 46 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐14
). Au surplus et sauf les dispositions du présent article, cette municipalité et cette corporation sont régies par la Loi sur l’instruction publique.
S. R. 1964, c. 194, a. 16
.
16
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 194 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-7 des Lois refondues.
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