15. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, le gouvernement peut, en tout temps, à la recommandation du ministre de l’Éducation, ériger en municipalité scolaire distincte le territoire de toute ville constituée sous l’empire de la présente loi.
Avis de cette érection doit être publié dans la Gazette officielle du Québec. À compter de l’expiration des quinze jours qui suivent cette publication, la municipalité scolaire est constituée et les habitants et contribuables de cette municipalité forment une corporation scolaire dont les commissaires doivent être élus conformément à l’article 46 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14). Au surplus et sauf les dispositions du présent article, cette municipalité et cette corporation sont régies par la Loi sur l’instruction publique.
S. R. 1964, c. 194, a. 16.