12. Les actes, ordonnances, règlements, résolutions et autres procédures décrétés par le conseil municipal dont les membres sont nommés par le gouvernement, en vigueur lors de l’assermentation du conseil municipal élu, continuent d’avoir leur effet jusqu’à ce qu’ils soient annulés, modifiés ou remplacés par l’autorité municipale compétente.
S. R. 1964, c. 194, a. 12.