362. L’Administration régionale doit prendre les mesures utiles pour exercer les fonctions et responsabilités qui lui sont dévolues par la présente loi, notamment pour:1. examiner les états annuels produits par les corporations municipales, conformément à l’article 62;
2. formuler des recommandations aux conseils des corporations municipales, pour combler des vacances, conformément à l’article 112;
3. décider des questions aux lieu et place des conseils des corporations municipales, lorsque ces questions doivent lui être référées, conformément à l’article 123;
4. faire des suggestions, conformément aux articles 107, lorsqu’elle a reçu un avis de contestation d’élection, 151, lorsqu’elle a reçu un avis de correction continue, ou 162, lorsqu’elle a reçu un avis de demande en cassation d’un règlement ou de partie d’un règlement.