351.1. L’Administration régionale peut conclure avec le gouvernement du Québec, l’un de ses ministres ou, sur autorisation du ministre responsable visé à l’article 2, 377 ou 379 selon le cas, avec un organisme, y compris un organisme public, une municipalité, une communauté, une association, un centre de services scolaire ou une commission scolaire, des ententes portant sur les matières énumérées à l’article 351. Aux fins du présent alinéa, les mots «communauté» et «association» comprennent une communauté autochtone, une personne morale et tout groupement de personnes formé pour la poursuite d’un but commun.
L’Administration régionale peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement, conclure de telles ententes avec un gouvernement au Canada, l’un de ses ministres ou tout organisme mentionné au premier alinéa et situé à l’extérieur du Québec.
L’Administration régionale peut exécuter ces ententes, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur du Territoire.
Toute entente peut prévoir la formation d’un comité conjoint auquel sont délégués la totalité ou une partie des pouvoirs relatifs au contenu de l’entente.
Les articles 362 à 379 n’ont pas pour effet de restreindre l’application du présent article.
1992, c. 6, a. 1; 1996, c. 2, a. 1092; 2020, c. 12020, c. 1, a. 3061.