V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

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À jour au 15 juin 2020
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chapitre V-6.1
Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. La présente loi s’applique à toute municipalité constituée par lettres patentes sous son empire et à l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239.
1978, c. 87, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires d’une municipalité;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : le membre du conseil d’une municipalité désigné pour représenter celle-ci au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire de l’Administration régionale» : tout employé de l’Administration régionale;
k)  «fonctionnaire de la municipalité» : tout employé de la municipalité;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique ou établissement d’entreprise;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à l’exception du propriétaire, du locataire, d’une personne qui y loge sans en faire sa résidence habituelle et d’une personne à la charge d’une autre avec laquelle elle occupe l’immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa compétence ou aux habitants de leur territoire, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une municipalité ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une municipalité;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
u.1)  «taxe» : toute taxe imposée ou compensation exigée par la municipalité;
v)  «Territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 91, a. 1; 1989, c. 70, a. 1; 1996, c. 2, a. 1020; 1999, c. 40, a. 331; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
3. La population d’une municipalité est le nombre des habitants de son territoire qui est établi par décret du gouvernement sur la base de l’estimation faite par l’Institut de la statistique du Québec.
Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1978, c. 87, a. 3; 1996, c. 2, a. 1021; 1998, c. 44, a. 54.
4. (Remplacé).
1978, c. 87, a. 4; 1996, c. 2, a. 1021.
5. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi, d’un règlement d’une municipalité ou d’une ordonnance de l’Administration régionale, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui signe.
1978, c. 87, a. 5; 1996, c. 2, a. 1105.
6. Les allégations ou expressions inutiles, qui peuvent se rencontrer dans quelque résolution, règlement, ordonnance, contrat ou autre document, n’en affectent en aucune manière la validité, si l’ensemble de la disposition interprétée dans son sens naturel est suffisant pour en rendre l’intention.
1978, c. 87, a. 6.
7. L’erreur ou l’insuffisance dans la désignation d’une municipalité ou de l’Administration régionale dans un acte fait par le conseil d’une municipalité ou de l’Administration régionale, par le comité administratif, par les fonctionnaires d’une municipalité ou de l’Administration régionale, ou par toute autre personne, de même que l’erreur ou l’insuffisance dans l’énonciation des qualités de tel fonctionnaire ou de telle personne, ne peuvent entacher cet acte de nullité, pourvu qu’il n’en résulte ni surprise ni injustice.
1978, c. 87, a. 7; 1996, c. 2, a. 1022.
8. Nulle action, défense ou exception, fondée sur l’omission de formalités, même impératives, dans un acte du conseil d’une municipalité ou de l’Administration régionale, du comité administratif ou d’un fonctionnaire d’une municipalité ou de l’Administration régionale n’est recevable, à moins que l’omission n’ait causé un préjudice réel, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’inobservation entraîne, d’après les dispositions de la loi, la nullité de l’acte où elle a été omise.
1978, c. 87, a. 8; 1996, c. 2, a. 1105.
9. Un serment requis par la présente loi peut être prêté devant un maire, le président du comité administratif, un secrétaire-trésorier, le secrétaire de l’Administration régionale, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation, un notaire ou toute autre personne habilitée à cet effet par la loi.
1978, c. 87, a. 9.
10. Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté est autorisée et tenue, chaque fois qu’elle en est requise, de le recevoir et de délivrer sans honoraires un certificat de sa prestation à la partie qui l’a prêté.
1978, c. 87, a. 10.
11. Lorsque la municipalité ou l’Administration régionale est tenue de donner une déposition ou information sous serment, cette déposition ou information peut être donnée par l’un des membres du conseil, ou l’un des fonctionnaires, de la municipalité ou de l’Administration régionale, selon le cas, autorisé à cette fin par résolution du conseil.
1978, c. 87, a. 11; 1996, c. 2, a. 1105.
PARTIE I
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC SEPTENTRIONAL
TITRE PRÉLIMINAIRE
DÉFINITION
12. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «conseil» employé seul désigne le conseil d’une municipalité constituée en vertu de l’article 13.
1978, c. 87, a. 12; 1996, c. 2, a. 1023.
TITRE I
ORGANISATION DES MUNICIPALITÉS
CHAPITRE I
CONSTITUTION DES MUNICIPALITÉS PAR LETTRES PATENTES
1996, c. 2, a. 1024.
13. Le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer une municipalité, dont le statut est celui de village nordique et dont le territoire est une partie du Territoire, sur recommandation du ministre.
Avant de soumettre une recommandation, le ministre procède à des consultations auprès des habitants de la partie visée du Territoire et auprès de l’Administration régionale, et à toutes autres consultations qu’il juge opportunes.
1978, c. 87, a. 13 (partie); 1996, c. 2, a. 1025.
14. 1.  Les lettres patentes énoncent:
a)  le nom de la municipalité;
b)  le territoire de la municipalité;
b.1)  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
c)  l’endroit où doit avoir lieu la première séance générale du conseil;
d)  le fait que la municipalité est régie par la présente loi;
e)  le cas échéant, l’énumération des dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), telles qu’elles existent à la date des lettres patentes, qui sont applicables à la municipalité, sous réserve de la présente loi.
2.  Le ministre donne avis de l’octroi des lettres patentes en les publiant à la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de cette publication, la municipalité est constituée et est régie par la présente loi.
1978, c. 87, a. 14; 1996, c. 2, a. 1026; 2009, c. 26, a. 88.
15. En tout temps après la constitution de la municipalité, le gouvernement peut, à la demande de toute partie intéressée, émettre des lettres patentes supplémentaires pour:
a)  annexer au territoire de la municipalité une partie contiguë du Territoire qui n’est pas comprise dans le territoire d’une autre municipalité, retrancher une partie du territoire de la municipalité ou corriger une erreur dans la description de celui-ci;
b)  changer l’endroit où aura lieu la première séance générale du conseil; ou
c)  faire, refaire ou supprimer l’énumération de dispositions visées au sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l’article 14.
Le deuxième alinéa de l’article 13 et le paragraphe 2 de l’article 14 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au présent article.
Dans toute partie du Territoire nouvellement comprise dans le territoire de la municipalité par suite d’une annexion en vertu du paragraphe a du premier alinéa, les règlements de l’Administration régionale qui régissaient cette partie du Territoire avant l’annexion continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés par le conseil de la municipalité; les règlements, résolutions, ordonnances et autres actes municipaux qui régissaient le territoire de la municipalité avant l’annexion ne s’appliquent à la partie du Territoire nouvellement comprise qu’après lui avoir été déclarés applicables.
1978, c. 87, a. 15; 1996, c. 2, a. 1027.
16. Toute municipalité constituée en vertu de l’article 13 est une personne morale de droit public formée des habitants et des contribuables de son territoire.
Son nom comprend les mots «Village nordique» et un toponyme.
La municipalité peut également être désignée sous un nom inuit et sous un nom anglais. Outre le toponyme, le nom inuit comprend les mots «Tarqrami Nunalik» et le nom anglais, les mots «Northern Village».
Une municipalité peut aussi être désignée, en français, sous une appellation qui comporte les mots «Municipalité du village nordique» et le toponyme faisant partie de son nom. Une appellation équivalente est également permise en inuktitut et en anglais.
1978, c. 87, a. 16; 1983, c. 57, a. 138; 1996, c. 2, a. 1029.
17. Le conseil d’une municipalité peut, pour des raisons qu’il considère avantageuses, adopter une résolution demandant au gouvernement d’émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant le nom de la municipalité.
Après adoption d’une telle résolution, avis public doit être donné par le secrétaire-trésorier que, dans les 30 jours dudit avis, la municipalité transmettra sa demande au gouvernement, et que ceux qui ont des raisons à faire valoir contre cette demande doivent, avant l’expiration desdits 30 jours, en saisir le ministre.
Sur réception de la requête, après avoir attendu au moins 30 jours, le gouvernement peut émettre des lettres patentes supplémentaires changeant le nom de la municipalité.
Ce changement de nom n’affecte pas les droits ou les responsabilités de la municipalité ou de toutes autres personnes; il entre en vigueur après la publication d’un avis signé par le maire et le secrétaire-trésorier relatant les lettres patentes qui décrètent le changement de nom.
1978, c. 87, a. 17; 1996, c. 2, a. 1030.
CHAPITRE II
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ
1996, c. 2, a. 1031.
18. 1.  Toute municipalité, sous son nom propre, a succession perpétuelle et peut:
a)  acquérir tous biens meubles et immeubles requis pour les fins municipales, par achat, donation, legs ou autrement, ériger et maintenir sur lesdits immeubles une salle publique et tous autres bâtiments dont ladite municipalité a besoin, à des fins municipales; aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
a.1)  louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
b)  acheter au comptant ou autrement acquérir, pour l’usage de la municipalité, des terrains situés hors du territoire de la municipalité; tels terrains, cependant, ne forment pas partie du territoire de la municipalité qui les a acquis, mais ils continuent à faire partie, le cas échéant, du territoire municipal où ils sont situés;
c)  contracter, s’obliger, obliger les autres envers elle et transiger, dans les limites de ses attributions;
d)  ester en justice dans toute cause et devant tout tribunal;
e)  exercer tous les pouvoirs, en général, qui lui sont accordés, ou dont elle a besoin pour l’accomplissement des devoirs qui lui sont imposés;
f)  avoir un sceau dont l’emploi, néanmoins, n’est pas obligatoire.
2.  Cette municipalité peut aussi
a)  aider à la création et à la poursuite, sur le territoire de la municipalité et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
b)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
c)  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou aider à leur fondation et à leur maintien;
d)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins ci-dessus mentionnées;
e)  confier à des institutions, sociétés ou personnes morales sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour le compte de la municipalité, d’activités ou organismes mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le montant total que la municipalité peut affecter chaque année aux fins du présent paragraphe ne doit pas excéder le pourcentage budgétaire approuvé préalablement par le ministre. Cette approbation est valable aussi longtemps qu’elle n’est pas révoquée ou modifiée.
1978, c. 87, a. 18; 1984, c. 38, a. 172; 1996, c. 2, a. 1032; 1997, c. 93, a. 153; 1999, c. 40, a. 331.
18.1. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’un contrat de travail.
1984, c. 38, a. 173; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 114; 2009, c. 26, a. 109.
TITRE II
CONSEILS MUNICIPAUX ET FONCTIONNAIRES
CHAPITRE I
PERSONNES HABILES OU INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
19. 1.  Toute personne physique majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n’est frappée d’aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée membre du conseil de la municipalité si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement sur le territoire de cette municipalité depuis au moins 36 mois.
2.  Pour les 36 mois suivant la date de la constitution d’une municipalité, le ministre peut modifier les exigences relatives à la résidence ou au domicile d’une personne.
1978, c. 87, a. 19; 1996, c. 2, a. 1033.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une société par actions légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette société, sauf lorsque cette société est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle société.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  lorsqu’il s’agit d’un poste de fonctionnaire, toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  lorsqu’il s’agit d’un poste de fonctionnaire, toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité;
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction; ou
e)  toute personne déclarée coupable d’un acte qui, en vertu d’une loi du Canada ou du Québec, est punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non; cette inhabilité dure le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la peine définitive est prononcée.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 52, a. 710; 2013, c. 30, a. 8.
21. Nul ne peut être mis en candidature ni être élu ou nommé à plus d’une charge de conseiller ou à la fois à la charge de maire et celle de conseiller.
1978, c. 87, a. 21.
22. Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller, ni ne peut remplir une autre charge municipale, à moins d’avoir en tout temps le cens d’éligibilité et les autres qualités exigées par la loi.
Quiconque, remplissant une charge municipale autre que celle de maire ou de conseiller, devient incapable pendant qu’il exerce ses fonctions, en est de plein droit déchu et sa charge devient vacante.
1978, c. 87, a. 22.
22.1. L’inhabilité d’un membre du conseil peut notamment être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1987, c. 57, a. 815.
CHAPITRE II
CONSEILS, MAIRES, CONSEILLERS ET COMITÉS DU CONSEIL
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
23. La municipalité est représentée par son conseil qui administre ses affaires.
1978, c. 87, a. 23; 1996, c. 2, a. 1034.
24. Le conseil exerce sa compétence sur le territoire de la municipalité, sous réserve de toute disposition législative qui lui permet de l’exercer hors de ce territoire.
Les ordres qu’il donne dans les limites de ses attributions obligent les personnes soumises à sa compétence.
1978, c. 87, a. 24; 1996, c. 2, a. 1035; 1999, c. 40, a. 331.
25. Lorsque le territoire d’une municipalité est borné de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, la compétence de la municipalité à des fins de police s’étend, en face du territoire de la municipalité, jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent, si cette étendue ne forme pas déjà partie du territoire d’une municipalité constituée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale.
Si, cependant, l’eau en face du territoire de la municipalité a une largeur de plus de 3 kilomètres, cette compétence ne peut être exercée au-delà de 1,5 kilomètre de la rive ou du rivage.
1978, c. 87, a. 25; 1996, c. 2, a. 1036; 1999, c. 40, a. 331.
26. Le conseil exerce lui-même les pouvoirs que lui donne la présente loi; il ne peut les déléguer que dans des cas prévus par la présente loi.
Cependant, il peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoirs d’examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports, mais nul rapport de comité n’a effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une séance ordinaire.
1978, c. 87, a. 26; 1985, c. 27, a. 111.
27. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 27; 1982, c. 2, a. 45; 1985, c. 27, a. 112.
28. Les règlements, résolutions et autres actes municipaux doivent être passés par le conseil en séance.
1978, c. 87, a. 28.
29. Le bureau du secrétaire-trésorier est établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée par résolution du conseil.
Ce bureau constitue le bureau de la municipalité.
1978, c. 87, a. 29; 1996, c. 2, a. 1105.
30. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de membre du conseil, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés vis-à-vis des tiers de bonne foi par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
1978, c. 87, a. 30.
SECTION II
COMPOSITION DU CONSEIL
31. 1.  Le conseil se compose d’un maire et de conseillers. Le maire est le chef du conseil et le chef exécutif de l’administration municipale.
2.  Le maire et les conseillers sont, de la façon prévue par la présente loi, élus par les électeurs à tous les trois ans, ou nommés.
3.  Le nombre de conseillers, entre deux et six, est établi, à l’occasion, par règlement du conseil. Ce règlement n’entre pas en vigueur à moins d’avoir été approuvé par la majorité des électeurs, ayant voté sur ce règlement.
4.  Un des membres du conseil, désigné de la façon prévue à l’article 251, porte le titre de «conseiller régional» et représente la municipalité au conseil de l’Administration régionale.
5.  Lors d’une élection, le bulletin de vote identifie deux catégories de charges: celle de maire et celle de conseiller. L’électeur donne un vote pour un candidat à la charge de maire et un vote pour autant de candidats à la charge de conseiller qu’il y a de postes de conseiller à pourvoir.
6.  Le candidat à la charge de maire qui reçoit le plus de votes est déclaré élu. Sont déclarés élus les candidats à la charge de conseiller qui reçoivent le plus de votes, jusqu’à concurrence du nombre de postes à pourvoir.
Le premier conseil d’une municipalité nouvellement constituée est composé d’un maire et du nombre de conseillers, entre deux et six, déterminé par un vote tenu, sous l’autorité du ministre et de la manière déterminée par lui, parmi les personnes majeures habitant la partie visée du Territoire.
1978, c. 87, a. 31; 1987, c. 91, a. 3; 1996, c. 2, a. 1037; 2009, c. 26, a. 89.
32. Nul ne peut exercer les fonctions de maire ou de conseiller avant d’avoir prêté le serment d’office, suivant la formule contenue dans le présent article.
Une entrée de la prestation du serment est faite dans le livre des délibérations du conseil.
FORMULE
Serment d’office
Je, (nom), (charge) du Village nordique (suite du nom de la municipalité), déclare sous serment que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.
A. B.
Assermenté devant moi, à .............., ce .............. jour de .............., 20..............
C. D.
1978, c. 87, a. 32; 1996, c. 2, a. 1038; 1999, c. 40, a. 331.
33. Le défaut du maire ou d’un conseiller de prêter son serment d’office dans les quinze jours de la publication de l’avis public prévu à l’article 96 ou de la date où il a été nommé ou élu suivant les articles 80, 81, 84, 110 ou 113, rend la charge vacante par la seule expiration du délai.
Le secrétaire-trésorier en avise le conseil à la première séance qui suit l’expiration du délai.
1978, c. 87, a. 33.
34. Le terme de la charge de maire expire lorsque le nouveau maire est assermenté; celui de la charge des conseillers, à l’ouverture de la première séance générale ou spéciale du conseil tenue après les élections générales.
1978, c. 87, a. 34.
35. Le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés.
1978, c. 87, a. 35.
36. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les services et les fonctionnaires de la municipalité, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi et les règlements du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu’il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sécurité et de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité.
Dans l’exercice de ses fonctions, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire de la municipalité, mais il doit faire un rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension, et celle-ci n’est valide que jusqu’à cette séance.
1978, c. 87, a. 36; 1987, c. 91, a. 4; 1996, c. 2, a. 1105.
37. Le maire signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés après leur adoption par le conseil pour qu’il y appose sa signature. Si le maire refuse de les approuver et signer, le secrétaire-trésorier les soumet de nouveau à la considération du conseil à sa séance suivante. Si une majorité des membres du conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes, ils sont légaux et valides comme s’ils avaient été signés et approuvés par le maire et nonobstant son refus.
1978, c. 87, a. 37; 1996, c. 2, a. 1105.
38. Le maire ou, à sa demande, le secrétaire-trésorier, est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication qui a été adressée au maire ou au conseil par le ministre et, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, de les rendre publiques sur le territoire de la municipalité en la manière prescrite pour les avis publics.
1978, c. 87, a. 38; 1996, c. 2, a. 1039.
39. Il est tenu de fournir au gouvernement ou au ministre, à sa demande, tout renseignement sur l’exécution de la loi municipale et tout autre renseignement qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
1978, c. 87, a. 39.
40. 1.  La municipalité verse au maire, comme rémunération pour tous les services qu’il rend à la municipalité à quelque titre que ce soit, une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant de 0,40 $ par habitant. Toutefois, le maire ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à 400 $.
2.  La municipalité verse pour les mêmes fins à chacun des conseillers une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant de 0,20 $ par habitant. Toutefois, le conseiller ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à 200 $ par habitant.
2.1.  Tout membre du conseil reçoit, en plus de toute rémunération prévue à l’un des paragraphes 1 et 2 ou prévue par un règlement en vigueur adopté en vertu du paragraphe 5, une indemnité d’un montant égal à la moitié de celui de la rémunération, jusqu’à concurrence du montant maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
Cette indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses, inhérentes au poste occupé, que le membre ne se fait pas rembourser conformément au paragraphe 4.
3.  Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de ces sommes.
4.  Le conseil peut aussi autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du conseil pour le compte de la municipalité pourvu qu’elles aient été autorisées par résolution du conseil.
5.  Aucune autre rémunération ou allocation ni aucun autre profit ne peuvent être versés à un maire ou à un conseiller. Toutefois, une rémunération plus élevée que celle prévue à l’un des paragraphes 1 et 2 peut être prévue par un règlement adopté par le vote des 2/3 des membres du conseil et soumis à l’approbation des électeurs. L’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec n’est pas nécessaire. Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur. Le règlement peut prévoir une rémunération additionnelle pour le poste de maire suppléant et les conditions que le titulaire du poste doit remplir pour avoir droit à la rémunération; le montant de celle-ci qui est versé au titulaire ne peut excéder le montant de sa rémunération à titre de conseiller qui lui est versé pour la même période.
1978, c. 87, a. 40; 1982, c. 2, a. 46; 1996, c. 2, a. 1105; 1996, c. 77, a. 62; 1999, c. 59, a. 43; 2017, c. 13, a. 228.
40.1. Tout membre du conseil qui participe au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) est, malgré l’article 1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), admissible à l’allocation de départ prévue à l’article 30.1 de cette loi.
2009, c. 26, a. 90.
40.2. Malgré le paragraphe 5 de l’article 40, le conseil de la municipalité peut, par règlement, prévoir qu’elle verse une allocation de transition à la personne qui cesse d’occuper le poste de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat. À cette fin, les quatre derniers alinéas de l’article 31 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, malgré le quatrième alinéa de cet article, la rémunération ne comprend pas, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, celle versée à ses membres par l’Administration régionale Kativik ou par un organisme mandataire de celle-ci.
2009, c. 26, a. 90.
41. Le maire est d’office juge de paix durant l’exercice de sa charge, sur le territoire de la municipalité, sans être tenu de prêter les serments requis des juges de paix.
Il est incompétent à entendre et à décider les causes dans lesquelles la municipalité, les autres membres du conseil ou les fonctionnaires de la municipalité sont parties intéressées.
Les conseillers sont d’office juges de paix pour la réception des serments seulement, durant l’exercice de leur charge, sur le territoire de la municipalité, sans être tenus de prêter les serments requis des juges de paix.
1978, c. 87, a. 41; 1987, c. 91, a. 5; 1996, c. 2, a. 1040.
42. Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses comités, il est nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, tout comité chargé par le conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou le comité devant lequel ces questions sont soulevées, peut faire notifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant lui, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée conformément au premier alinéa est passible des peines prévues à l’article 145.
Le président de tout comité du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1978, c. 87, a. 42; 1986, c. 95, a. 342; 1990, c. 4, a. 903; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE III
FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
43. 1.  Toute municipalité doit avoir un fonctionnaire préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Ce fonctionnaire est désigné sous le nom de «secrétaire-trésorier».
2.  Dans le cas d’une municipalité nouvellement constituée, le secrétaire-trésorier doit être nommé par la municipalité dans les 30 jours qui suivent l’entrée en fonction de la majorité des membres du nouveau conseil.
3.  S’il survient une vacance dans la charge du secrétaire-trésorier, elle doit être remplie par le conseil dans les 30 jours suivants.
1978, c. 87, a. 43; 1996, c. 2, a. 1041.
44. Outre le secrétaire-trésorier qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses règlements et des prescriptions de la loi, nommer tous autres fonctionnaires, les destituer ou les remplacer, et fixer leur traitement.
Toute nomination ou destitution d’un fonctionnaire municipal faite par la municipalité, de même que la fixation de son traitement, est décidée par résolution qui doit être communiquée sans délai par le secrétaire-trésorier à la personne qui en est l’objet. La résolution destituant le secrétaire-trésorier ou réduisant son traitement doit lui être notifiée en lui en remettant copie en mains propres.
1978, c. 87, a. 44; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45. Avant d’entrer en fonction, tout fonctionnaire municipal qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) doit prêter le serment d’office, suivant la formule contenue à l’article 32. À défaut de le faire dans les quinze jours de sa nomination, il est réputé avoir refusé d’exercer la charge à laquelle il est nommé.
1978, c. 87, a. 45; 1987, c. 91, a. 6; 1999, c. 40, a. 331.
46. Tout certificat, attestant qu’un serment d’office a été prêté par un fonctionnaire municipal, est déposé sans délai, au bureau de la municipalité, par la personne qui l’a prêté.
1978, c. 87, a. 46; 1996, c. 2, a. 1105.
47. Tout fonctionnaire municipal qui a cessé d’exercer sa charge doit, après la cessation de ses fonctions, et, dans le cas d’absence ou de décès, ses représentants ou héritiers doivent, remettre sans délai au bureau de la municipalité les deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses appartenant au conseil ou dont ce fonctionnaire avait la garde ou l’usage dans l’exercice de ses fonctions.
1978, c. 87, a. 47; 1996, c. 2, a. 1105.
48. Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécuté en sa qualité officielle par un fonctionnaire municipal, qui détient sa charge illégalement, ne peut être invalidé par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
1978, c. 87, a. 48.
49. La municipalité est responsable des actes de ses fonctionnaires dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement d’iceux, sauf son recours contre tels fonctionnaires, le tout sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ces fonctionnaires par ceux qui les ont soufferts.
1978, c. 87, a. 49; 1996, c. 2, a. 1105.
50. Tout fonctionnaire municipal est tenu de faire à la municipalité ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit et complet sur toutes les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour la municipalité et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi perçus, payés ou déboursés.
Chaque année, dans le cours du mois de janvier, ou plus souvent s’il en est requis par le conseil, le secrétaire-trésorier doit rendre un compte détaillé de ses recettes et dépenses de toutes sources pour l’année expirée le 31 décembre précédent.
1978, c. 87, a. 50; 1996, c. 2, a. 1105.
51. Le conseil peut poursuivre en reddition de compte tout fonctionnaire comptable des deniers de la municipalité.
1978, c. 87, a. 51; 1987, c. 91, a. 7; 1996, c. 2, a. 1105.
52. La municipalité peut, par règlement, établir un tarif des honoraires payables aux fonctionnaires municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles à l’occasion desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
Tout tarif fait en vertu du présent article doit être affiché à un endroit apparent, dans le bureau de la municipalité.
1978, c. 87, a. 52; 1996, c. 2, a. 1105.
SECTION II
LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
53. Le secrétaire-trésorier a la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans son bureau. Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu’avec la permission du conseil ou sur l’ordre du tribunal.
1978, c. 87, a. 53; 1996, c. 2, a. 1105.
54. Le conseil peut exiger des personnes qu’il emploie comme secrétaire-trésorier le cautionnement qu’il juge nécessaire.
Ce cautionnement est une garantie de la bonne exécution des fonctions de cette personne, de sa comptabilisation de tous les deniers publics et autres qui lui sont confiés et dont elle a la garde et de leur paiement aux personnes autorisées ou habilitées à les recevoir, de sa bonne exécution des obligations qui lui sont imposées, ainsi que du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à toute personne en raison de négligence, inconduite ou malversation de sa part.
1978, c. 87, a. 54; 1999, c. 40, a. 331.
55. Le secrétaire-trésorier assiste aux séances du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de «Livre des délibérations».
Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président de la séance, contresigné par le secrétaire-trésorier, et approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, mais le défaut de cette approbation n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve.
Chaque fois qu’un règlement ou une résolution est amendé ou révoqué, mention doit en être faite à la marge du livre des délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la date de l’amendement ou de la révocation.
1978, c. 87, a. 55.
56. Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la municipalité et, sous réserve de toutes autres dispositions légales, il doit déposer dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le conseil, les deniers perçus à titre de taxes municipales ou droits et tous les autres deniers appartenant à la municipalité et doit les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou reçus ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Tous chèques émis et billets consentis par la municipalité doivent être signés conjointement par le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d’absence ou d’empêchement du maire ou de vacance dans la charge du maire, par tout membre du conseil préalablement autorisé à ce faire et par le secrétaire-trésorier.
1978, c. 87, a. 56; 1987, c. 95, a. 402; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331; 2000, c. 29, a. 680.
57. Le secrétaire-trésorier paie, à même les fonds de la municipalité, toute somme de deniers dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le conseil.
1978, c. 87, a. 57; 1996, c. 2, a. 1105.
58. 1.  Le secrétaire-trésorier doit tenir des livres de comptes où il inscrit, dans l’ordre chronologique, les recettes et les dépenses en indiquant les personnes qui lui ont remis des fonds ou auxquelles il a fait un paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
3.  Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre ou selon les modalités ordonnées par le gouvernement.
1978, c. 87, a. 58; 1996, c. 2, a. 1105.
59. (Article renuméroté).
1978, c. 87, a. 59; 1987, c. 68, a. 122.
Voir article 62.1.
60. Les copies et extraits, certifiés par le secrétaire-trésorier, des livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité ou dont il a la garde font preuve de leur contenu.
1978, c. 87, a. 60; 1996, c. 2, a. 1105.
61. Les registres et documents en la possession du secrétaire-trésorier et faisant partie des archives du conseil, y compris ses livres de comptes et les pièces justificatives de ses déboursés, sont ouverts, durant les heures habituelles de travail, à l’inspection et à l’examen par toute personne.
1978, c. 87, a. 61; 1987, c. 68, a. 123.
62. Dans les 60 jours qui suivent la fin de toute année financière de la municipalité, le secrétaire-trésorier doit communiquer au ministre, en duplicata, un état contenant les indications suivantes pour l’année civile précédente:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la valeur des biens de la municipalité;
3°  la population de la municipalité;
4°  le nombre de contribuables;
5°  le montant des taxes et de toutes les autres sommes perçues dans l’année;
6°  le montant des arrérages de taxes;
7°  le montant des subventions et octrois reçus au cours de l’année, avec indication de leur provenance;
8°  le montant des emprunts contractés au cours de l’année et le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
9°  toutes les dettes de la municipalité;
10°  les dépenses pour salaires et autres dépenses de la municipalité;
11°  le montant déposé dans un compte portant intérêt ou placé par la municipalité; et
12°  toutes les autres indications que le ministre demande.
Copie de cet état est transmise à l’Administration régionale.
Cette dernière examine cet état et s’assure qu’il est conforme aux dispositions du présent article, avant son envoi au ministre.
1978, c. 87, a. 62; 1996, c. 2, a. 1042.
CHAPITRE IV
RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
1987, c. 68, a. 124; 1996, c. 2, a. 1105.
62.1. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande, des copies ou extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document qui sont sous la garde du secrétaire-trésorier ou faisant partie des archives.
1978, c. 87, a. 59; 1987, c. 68, a. 122; 1996, c. 2, a. 1105.
62.2. Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l’accès aux documents.
1987, c. 68, a. 125; 1996, c. 2, a. 1105.
TITRE III
ÉLECTIONS MUNICIPALES
CHAPITRE I
ÉLECTEURS
63. Le droit de voter à une élection est conféré à toute personne, société commerciale ou association qui est inscrite sur la liste électorale en vigueur et servant au scrutin et, s’il s’agit d’une personne physique, qui n’est frappée d’aucune incapacité prévue par la loi pendant la préparation de la liste électorale et au moment de voter.
1978, c. 87, a. 63.
64. 1.  Toute personne physique, majeure et possédant la citoyenneté canadienne a droit d’être inscrite sur la liste électorale si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois avant la date de l’élection.
2.  Les personnes morales, sociétés commerciales et associations sont aussi inscrites sur la liste électorale si elles ont leur siège ou principal établissement sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois avant la date de l’élection.
Elles votent par l’entremise d’un représentant autorisé à cet effet par une résolution du conseil d’administration dont copie doit être déposée au bureau de la municipalité dans les 30 jours suivant la date de publication de l’avis d’élection.
1978, c. 87, a. 64; 1996, c. 2, a. 1043; 1999, c. 40, a. 331.
65. Le ministre peut, pour les 12 mois suivant la constitution d’une nouvelle municipalité, modifier les délais prescrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 64.
1978, c. 87, a. 65; 1996, c. 2, a. 1044.
CHAPITRE II
ÉLECTIONS
SECTION I
DATE DES ÉLECTIONS
66. L’élection générale du maire et des conseillers a lieu tous les trois ans le premier mercredi de novembre.
1978, c. 87, a. 66; 1982, c. 63, a. 250; 1985, c. 27, a. 113; 1996, c. 2, a. 1045; 2009, c. 26, a. 91.
SECTION II
AGENTS D’ÉLECTION ET LISTE ÉLECTORALE
67. Le secrétaire-trésorier de la municipalité agit comme président d’élection de toute élection qui se fait en vertu de la présente loi. Le président d’élection peut nommer des scrutateurs et des greffiers conformément à l’article 85. Ces personnes sont désignées collectivement comme étant les «agents d’élection».
Le président de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée est une personne déterminée, avant la constitution de cette municipalité, par le vote majoritaire des habitants majeurs de cette partie du Territoire, tenu de la façon approuvée par le ministre.
Le président d’élection, depuis le moment de la publication de l’avis d’élection jusqu’au lendemain de la clôture de l’élection, est un agent de la paix sur le territoire de la municipalité. Il y est d’office commissaire à l’assermentation durant l’exercice de sa charge.
1978, c. 87, a. 67; 1992, c. 61, a. 630; 1996, c. 2, a. 1046.
68. Le président d’élection dresse la liste des électeurs de la municipalité entre le 1er septembre et le 1er octobre suivant et doit, le 1er octobre, déposer la liste électorale au bureau de la municipalité, où le public peut la consulter.
Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, le président d’élection dresse la liste des électeurs au cours des quatre semaines qui suivent la publication de l’avis d’élection, et la dépose, à l’expiration de cette période, au lieu fixé par les lettres patentes pour la première séance du conseil.
1978, c. 87, a. 68; 1982, c. 63, a. 251; 1996, c. 2, a. 1047.
69. Entre le 1er et le 15 octobre, la liste électorale est révisée par une commission de révision composée du président d’élection et de deux personnes ayant le droit d’être inscrites sur la liste électorale et choisies par lui.
Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, la révision de la liste électorale se fait au cours des cinquième et sixième semaines suivant la publication de l’avis d’élection.
1978, c. 87, a. 69; 1982, c. 63, a. 252; 1996, c. 2, a. 1048.
70. Une personne, société commerciale ou association qui croit que son nom ou celui de toute autre personne a été omis de la liste ou inscrit sans droit sur cette liste peut déposer une demande écrite au bureau de la municipalité, entre le 1er et le 15 octobre, pour faire inscrire ou rayer ce nom, selon le cas.
Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, cette demande peut être faite au cours des cinquième et sixième semaines suivant la publication de l’avis d’élection, et elle doit être déposée au lieu fixé par les lettres patentes pour la première séance du conseil. Au cours de cette période, le président d’élection, ou une personne qu’il désigne, doit être présent dans ce lieu, entre 13 heures et 17 heures, aux fins de recevoir telles demandes.
1978, c. 87, a. 70; 1982, c. 63, a. 253; 1996, c. 2, a. 1049.
71. La commission de révision prend la demande écrite en considération, entend les parties intéressées, et si elle le juge nécessaire, reçoit leur preuve sous serment.
La commission de révision peut, par la décision finale qu’elle prend sur chaque demande, confirmer ou réviser la liste.
1978, c. 87, a. 71.
72. En tout temps avant l’entrée en vigueur de la liste, la commission de révision peut corriger les erreurs de copiste dans les noms des électeurs ou dans les autres indications qui apparaissent sur la liste.
1978, c. 87, a. 72.
73. Toute addition, rature ou correction faite doit être authentiquée par les initiales du président d’élection.
1978, c. 87, a. 73.
74. La liste électorale entre en vigueur aussitôt qu’elle est dressée et révisée en conformité avec la présente loi et doit être conservée dans les archives de la municipalité. Elle demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une autre liste soit confectionnée.
1978, c. 87, a. 74; 1996, c. 2, a. 1105.
75. Aucune erreur de forme dans la préparation, confection, révision ou mise en vigueur de la liste n’a pour effet de l’invalider, à moins qu’il n’en résulte une injustice réelle.
1978, c. 87, a. 75.
SECTION III
AVIS D’ÉLECTION
76. Le 1er septembre de l’année où se tient l’élection, le président d’élection doit, par avis public, annoncer:
a)  les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats;
b)  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation; et
c)  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin.
Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, l’avis d’élection doit être publié dans les sept jours qui suivent la constitution de la municipalité.
La période électorale commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
1978, c. 87, a. 76; 1982, c. 63, a. 254; 1996, c. 2, a. 1050; 2002, c. 77, a. 79.
SECTION IV
PRÉSENTATION DES CANDIDATS
77. La mise en candidature pour une élection a lieu le dernier mercredi du mois d’octobre entre 13 heures et 17 heures.
Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, la mise en candidature a lieu le neuvième mercredi suivant la constitution de la municipalité.
1978, c. 87, a. 77; 1982, c. 63, a. 255; 1996, c. 2, a. 1051.
78. Trois électeurs habiles à voter et dont les noms sont inscrits sur la liste électorale en vigueur de la municipalité peuvent présenter un candidat à la charge de maire ou de conseiller.
1978, c. 87, a. 78; 1996, c. 2, a. 1052.
79. Il doit être produit en même temps que chaque bulletin de présentation une déclaration du candidat établissant qu’il est citoyen canadien et qu’il a le cens d’éligibilité requis et contenant le consentement écrit de la personne y étant présentée.
1978, c. 87, a. 79.
80. Si, à l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats à l’une ou l’autre des charges de maire ou de conseiller, il n’y a que le nombre voulu des candidats en nomination pour lesdites charges, ces candidats se trouvent élus par le fait même, et il est du devoir du président d’élection de proclamer immédiatement les candidats élus.
Lorsque plusieurs personnes sont mises en candidature pour la charge de maire, le président d’élection doit annoncer la tenue d’un scrutin pour l’élection d’un candidat à cette charge. Lorsque le nombre de candidats aux charges de conseiller excède le nombre de postes à pourvoir, le président d’élection doit annoncer la tenue d’un scrutin pour l’élection de candidats à ces charges.
1978, c. 87, a. 80; 1987, c. 91, a. 8.
81. Un candidat peut se désister en tout temps avant la clôture du scrutin, en transmettant au président d’élection une déclaration à cet effet; et tous les votes donnés en faveur du candidat qui s’est ainsi désisté sont nuls; et si, après ce désistement, il ne reste qu’un candidat à la charge de maire, le président d’élection doit le déclarer élu; si après ce désistement il reste un nombre de candidats aux charges de conseiller égal au nombre de postes à pourvoir, le président d’élection doit les déclarer élus.
1978, c. 87, a. 81; 1987, c. 91, a. 9; 1999, c. 40, a. 331.
82. 1.  Si un candidat décède entre la mise en candidature et la clôture du scrutin, le président d’élection doit immédiatement fixer un autre jour pour la mise en candidature et procéder à une nouvelle élection.
2.  Cette nouvelle élection doit, à tous autres égards, être conduite comme une élection visée à l’article 66; toutefois, la liste révisée et qui devait servir à l’élection qui n’a pu avoir lieu à la suite du décès du candidat doit servir à cette nouvelle élection.
1978, c. 87, a. 82.
83. 1.  Si, à l’expiration du délai prévu à cette fin, aucune personne n’a été mise en candidature pour remplir une charge, ou si les personnes mises en candidature sont en nombre insuffisant pour remplir les charges, ou encore si toutes celles qui ont été mises en candidature à une charge se sont désistées avant la clôture du scrutin, le président d’élection doit recommencer sans délai les procédures de l’élection pour combler les charges pour lesquelles un scrutin ne peut ainsi être tenu, et donner à cette fin l’avis prévu à l’article 76.
2.  Il en est de même si la mise en candidature n’a pu avoir lieu parce que la liste électorale n’a pas été mise en vigueur en temps utile, mais le président d’élection doit, dans ce cas, voir à ce que les opérations électorales déjà commencées soient poursuivies si elles ont été valablement faites.
3.  Le président d’élection ne peut recommencer qu’une fois les procédures d’élection.
4.  Lors de l’élection recommencée, la liste électorale préparée et révisée en vue de l’élection originale est utilisée, les résolutions transmises conformément à l’article 64 conservent leurs effets, l’avis d’élection est publié dans les deux jours de l’événement rendant nécessaire le recommencement de l’élection, la mise en candidature a lieu une semaine après la publication de l’avis d’élection et le scrutin est tenu, le cas échéant, une semaine après la mise en candidature.
1978, c. 87, a. 83; 1987, c. 91, a. 10.
84. Si l’application de l’article 83 ne permet pas de remplir tous les postes au conseil, avis en est immédiatement envoyé à l’Administration régionale et au ministre. Le ministre peut alors, après consultation avec l’Administration régionale, nommer une personne pour remplir chacun des postes vacants jusqu’à la prochaine élection générale.
1978, c. 87, a. 84.
SECTION V
OPÉRATIONS ÉLECTORALES ENTRE LA MISE EN CANDIDATURE ET LE SCRUTIN
85. 1.  Lorsqu’un scrutin est nécessaire, le président d’élection établit un ou plusieurs bureaux de votation, eu égard au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale ou à l’étendue du territoire de la municipalité.
Le cas échéant, il nomme un scrutateur pour chaque bureau en outre de celui dans lequel il entend exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 86 à 95. Chaque scrutateur exerce dans le bureau pour lequel il est nommé les fonctions attribuées au président d’élection par ces articles.
2.  Le président d’élection peut en outre, s’il le juge à propos, nommer pour chaque bureau de votation un greffier de scrutin qui assiste dans ses fonctions le président d’élection ou le scrutateur, selon le cas.
3.  Le président d’élection donne sans retard un avis public indiquant:
1°  l’endroit où est établi tout bureau de votation lors du vote par anticipation et lors du scrutin;
2°  s’il y a plus d’un bureau, la répartition des électeurs devant voter dans chacun, basée sur une division du territoire ou sur une division alphabétique ou autre des électeurs;
3°  la nomination de tout greffier de scrutin et de tout scrutateur, s’il y a lieu.
4.  Le président d’élection doit obtenir ou faire faire tous les documents et accessoires nécessaires à la tenue d’un scrutin secret, notamment les bulletins de vote et les boîtes de scrutin, et s’il y a lieu en fournir une quantité suffisante à chaque scrutateur.
Le bulletin de vote est un papier sur lequel les noms des candidats, ainsi que leur transcription syllabique, sont inscrits et imprimés alphabétiquement.
1978, c. 87, a. 85; 1996, c. 2, a. 1053; 2002, c. 77, a. 80.
SECTION V.1
VOTE PAR ANTICIPATION
2002, c. 77, a. 81.
85.1. Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le dimanche précédant le jour du scrutin.
Le président d’élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu le dimanche et le lundi précédant le jour du scrutin.
2002, c. 77, a. 81.
85.2. Peut voter par anticipation tout membre du personnel électoral, toute personne handicapée ou toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’elle sera absente ou incapable de voter le jour du scrutin.
2002, c. 77, a. 81.
85.3. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 à 20 heures.
2002, c. 77, a. 81.
85.4. Les dispositions de la présente loi qui sont relatives à la tenue d’un scrutin, sauf l’article 94, s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente section. Il en est de même pour les articles 182 à 185 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2002, c. 77, a. 81.
SECTION VI
SCRUTIN
86. Le jour du vote, les bureaux de votation doivent être ouverts de neuf à dix-huit heures. Le conseil peut, par règlement, fixer à une heure plus tardive que dix-huit heures, mais non au-delà de vingt heures le même jour, la fermeture des bureaux de votation.
1978, c. 87, a. 86.
87. En sus du président d’élection, sont seuls admis, durant le temps où le bureau reste ouvert, à se tenir dans la pièce où se donnent les votes, les agents d’élection, les candidats et pas plus de deux agents ou représentants dûment nommés par chacun des candidats.
1978, c. 87, a. 87.
88. Le vote a lieu au scrutin secret. Avant de remettre un bulletin à une personne qui a droit de voter au bureau, le président d’élection doit apposer, sur le dos du bulletin, ses initiales, et, sur le dos du talon de ce bulletin, le même numéro que celui qu’il a inscrit en regard du nom du votant dans le cahier de votation, de manière que ces initiales et ce numéro restent visibles lorsque le bulletin de vote est plié.
Le président d’élection doit renseigner le votant sur la manière de marquer et de plier son bulletin, mais sans lui demander pour qui il a l’intention de voter, sauf dans les cas prévus par l’article 90.
1978, c. 87, a. 88.
89. Le votant, en recevant son bulletin de vote, doit se rendre immédiatement dans l’un des compartiments du bureau. Là, il marque son bulletin en y faisant, avec un crayon de mine de plomb noire, une croix dans l’espace blanc qui contient le nom du candidat en faveur de qui il veut voter; puis il le plie de manière que les initiales et le numéro que le président d’élection y a apposés puissent se voir sans qu’on ait à déplier le bulletin. Il rapporte ensuite son bulletin au président d’élection.
Celui-ci, sans le déplier, vérifie d’abord, par l’examen de ses initiales et du numéro inscrit sur le talon, que ce bulletin est bien celui qu’il a fourni au votant; puis, à la vue de tous ceux qui sont présents, y compris le votant, il détache le talon du bulletin, détruit ce talon et dépose le bulletin dans la boîte du scrutin, qui doit être sur une table et bien à la vue de toutes les personnes présentes.
Tout votant qui a par inadvertance marqué, maculé ou déchiré son bulletin de telle sorte qu’il ne puisse convenablement servir, peut, en le remettant au président d’élection, en obtenir un autre pour le remplacer.
Le président d’élection doit annuler le premier en y inscrivant le mot «nul» avec ses initiales.
1978, c. 87, a. 89.
90. À la demande de tout votant qui ne sait pas lire ou qui, pour cause d’infirmité corporelle, est incapable de voter de la manière prescrite, le président d’élection doit, en la seule présence des candidats ou de leurs agents ou représentants, aider ce votant à marquer ce bulletin suivant que le votant le requiert.
1978, c. 87, a. 90.
91. Chaque électeur doit voter sans retard inutile, et sortir du bureau de votation aussitôt que son bulletin de vote a été déposé dans la boîte de scrutin.
1978, c. 87, a. 91.
92. Le président d’élection doit inscrire dans le registre du scrutin, en regard du nom de chaque électeur qui vote, le mot «voté», aussitôt que le bulletin de vote a été déposé dans la boîte de scrutin.
1978, c. 87, a. 92.
93. Nul électeur, cité à comparaître comme témoin devant un juge ou un tribunal quelconque au Québec, n’est tenu de comparaître ni d’être présent devant ce juge ou ce tribunal, le jour de la votation.
1978, c. 87, a. 93; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
94. Tout employeur doit, le jour du scrutin, accorder à chaque électeur à son emploi au moins quatre heures pour voter, en outre du temps normalement accordé pour le repas du midi, et il ne doit faire aucune déduction sur le salaire de cet électeur.
1978, c. 87, a. 94.
SECTION VII
CLÔTURE DU SCRUTIN ET OPÉRATIONS SUBSÉQUENTES
95. À l’heure de fermeture des bureaux, le scrutin est clos. Le président d’élection ferme le bureau et procède au dépouillement. En faisant le dépouillement, il doit écarter:
a)  tout bulletin qu’il n’a pas fourni;
b)  tout bulletin qui contient plus d’un vote;
c)  tout bulletin sur lequel il a été écrit quelque chose qui puisse faire reconnaître le votant;
d)  tout bulletin blanc ou qui est nul parce que la volonté du votant n’y est pas clairement exprimée;
e)  tout bulletin qui ne porte pas ses initiales.
Le président dresse ensuite la liste du nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat.
1978, c. 87, a. 95.
96. 1.  Dès que les résultats définitifs du scrutin sont connus, le président d’élection proclame immédiatement élu maire le candidat à ce poste qui a recueilli le plus grand nombre de votes et en informe la population par voie d’avis public.
2.  Le président d’élection proclame élus aux postes de conseillers les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de votes, à concurrence du nombre de postes à pourvoir, et en informe la population par voie d’avis public.
3.  En cas d’égalité des votes, le président d’élection procède à un tirage au sort public et proclame élue la personne favorisée par le sort.
4.  Une copie de l’avis public est insérée aux livres de la municipalité.
1978, c. 87, a. 96; 1987, c. 91, a. 11; 1996, c. 2, a. 1105.
97. Le secrétaire-trésorier de la municipalité doit conserver, dans les archives de la municipalité, les papiers que le président d’élection lui a transmis avec son rapport:
1°  durant au moins un an, si la validité de l’élection n’est pas contestée dans l’intervalle;
2°  durant un an à compter de la décision de la contestation, si la validité de l’élection est contestée.
1978, c. 87, a. 97; 1996, c. 2, a. 1105.
SECTION VIII
SECRET DU VOTE
98. Les candidats, agents d’élection, agents ou représentants de candidat qui sont de service dans un bureau de votation, doivent garder et aider à garder le secret du vote à ce bureau, et aucun d’eux ne doit, avant la clôture du scrutin, faire connaître à qui que ce soit qu’un électeur inscrit a ou n’a pas voté ou demandé à voter à ce bureau.
1978, c. 87, a. 98.
99. Nul candidat, agent d’élection, agent, représentant ou autre personne ne doit intervenir ni tenter d’intervenir auprès d’un électeur qui est à préparer son bulletin, ni autrement essayer de savoir, dans le bureau de votation, en faveur de quel candidat l’électeur se propose de voter ou a voté à ce bureau.
1978, c. 87, a. 99.
100. Nul candidat, agent d’élection, agent, représentant ou autre personne ne doit communiquer à qui que ce soit et à quelque époque que ce soit des renseignements qu’il a obtenus, à l’intérieur du bureau de votation, au sujet du nom du candidat en faveur de qui un électeur se propose de voter ou a voté.
1978, c. 87, a. 100.
101. Les candidats, agents d’élection, agents ou représentants d’un candidat, présents au dépouillement du scrutin, doivent garder et aider à garder le secret du scrutin et aucun d’eux ne doit chercher pendant le dépouillement à connaître le nom du candidat en faveur de qui un électeur a voté, ni communiquer à qui que ce soit des renseignements qu’il a obtenus à ce sujet lors du dépouillement.
1978, c. 87, a. 101.
102. Aucune personne qui a voté à une élection ne peut, dans une poursuite en justice contestant la validité de l’élection, être contrainte de déclarer pour qui elle a voté.
1978, c. 87, a. 102.
SECTION IX
DISPOSITIONS DIVERSES
103. Aucune élection ne doit être déclarée nulle en raison d’absence du droit de suffrage chez les signataires d’un bulletin de présentation qu’un président d’élection a admis en vertu des dispositions du présent chapitre.
1978, c. 87, a. 103.
104. Aucune élection ne doit être déclarée nulle en raison de l’inaccomplissement des formalités prescrites par le présent chapitre pour les opérations du scrutin ou le dépouillement des votes, s’il paraît au tribunal chargé de connaître de la question que les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par le présent chapitre, et que cet inaccomplissement ou cette erreur n’a pas influé sur le résultat de l’élection.
Aucune élection ne doit être déclarée nulle à raison de l’inaccomplissement des prescriptions du présent chapitre quant aux délais qu’il fixe, à moins qu’il ne paraisse au tribunal que cet inaccomplissement a pu influer sur le résultat de l’élection.
1978, c. 87, a. 104.
CHAPITRE III
ÉLECTIONS CONTESTÉES
105. Un électeur a le droit de contester l’élection d’un maire ou d’un conseiller.
La contestation peut être basée sur des motifs de violence, de corruption, de fraude, d’incapacité, ou de défaut d’observation des formalités essentielles.
1978, c. 87, a. 105.
106. La contestation débute par le dépôt d’un avis de contestation auprès de l’Administration régionale, dans les trente jours de la publication de l’avis proclamant l’élection contestée.
Le dépôt se fait au bureau de l’Administration régionale, dont les fonctionnaires doivent venir en aide à l’électeur pour la rédaction de l’avis, si l’électeur le requiert. L’avis peut en outre être transmis par courrier et la date du dépôt est alors celle du timbre de poste.
1978, c. 87, a. 106.
107. Après réception d’un avis, l’Administration régionale rencontre l’électeur et la personne dont l’élection est contestée.
Selon les conclusions auxquelles elle parvient suite à son enquête, l’Administration régionale suggère soit à l’électeur de retirer son avis de contestation, soit à la personne élue de renoncer à sa charge. Cette suggestion est faite par écrit, au plus tard soixante jours après le dépôt de l’avis. Copie du document proposant la suggestion est transmise à l’électeur ayant déposé l’avis de contestation, de même qu’à la personne dont l’élection est contestée.
1978, c. 87, a. 107.
108. Si, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l’avis, l’intervention de l’Administration régionale a été, selon l’opinion de l’électeur, infructueuse, ce dernier peut intenter directement une action ordinaire en contestation d’élection devant la Cour du Québec.
L’action doit être signifiée à l’Administration régionale et à la personne dont l’élection est contestée, au plus tard cent vingt jours après le dépôt de l’avis de contestation, sous peine de déchéance.
1978, c. 87, a. 108; 1988, c. 21, a. 66.
CHAPITRE IV
VACANCES DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX
109. 1.  Le maire ou tout conseiller peut se démettre de ses fonctions en transmettant sa démission, signée par lui, au secrétaire-trésorier; le mandat du maire ou du conseiller expire à compter de la remise de l’écrit au secrétaire-trésorier qui le transmet au conseil à la première séance qui suit.
2.  Le décès du maire ou d’un conseiller met fin à son mandat.
3.  Le mandat du maire ou d’un conseiller se termine également s’il a fait défaut d’assister au moins à trois séances consécutives du conseil. Toutefois, le conseiller régional n’est pas réputé avoir été absent à une séance s’il a dû s’absenter pour s’acquitter de ses fonctions auprès de l’Administration régionale.
4.  Lorsque la Cour du Québec annule l’élection du maire ou d’un conseiller ou lorsqu’un membre du conseil cesse d’avoir l’habilité et le cens d’éligibilité requis par la loi avant l’expiration normale de son mandat, sa charge devient, du fait même, vacante.
1978, c. 87, a. 109; 1988, c. 21, a. 66.
110. Lorsqu’une charge de maire ou de conseiller devient vacante plus de six mois avant l’élection générale prévue par l’article 66, les autres membres du conseil, dans les quinze jours de la vacance, élisent une personne ayant les qualités requises par l’article 19 et n’étant pas inhabile aux termes de l’article 20, pour remplir cette charge pendant le reste du mandat. Si le poste vacant est celui du maire, la personne élue peut être choisie parmi les membres du conseil. L’élection se fait au scrutin secret et le secrétaire-trésorier proclame élue la personne qui obtient la majorité des votes des membres du conseil présents. En cas d’égalité des votes, la personne élue est désignée par tirage au sort.
1978, c. 87, a. 110; 1987, c. 91, a. 12.
111. Toutefois:
a)  si l’élection du maire et des conseillers n’a pas eu lieu au temps fixé par la présente loi, ou que, l’élection ayant eu lieu, il a été élu un nombre insuffisant de membres du conseil,
b)  si, pour cause de vacances, le nombre des membres du conseil qui demeurent en fonction est inférieur au quorum, ou
c)  (paragraphe abrogé);
d)  si le conseil ne se prévaut pas des dispositions de l’article 110,
avis doit en être communiqué sans délai par le secrétaire-trésorier à l’Administration régionale. Les procédures d’une nouvelle élection pour remplir les vacances doivent alors être commencées sans délai. Cette élection se déroule compte tenu des adaptations nécessaires comme une élection générale. Le paragraphe 4 de l’article 83 s’applique à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant, si l’événement qui la rend nécessaire survient plus de 12 mois après la fin de la dernière révision de la liste électorale en vigueur, celle-ci est révisée dans les 15 jours de la publication de l’avis d’élection et la mise en candidature a lieu une semaine après l’expiration du délai fixé pour la révision.
1978, c. 87, a. 111; 1987, c. 91, a. 13.
112. Lorsque l’élection prévue par l’article 111 n’a pas lieu, ou lorsqu’elle ne permet pas de combler toutes les vacances, l’Administration régionale formule au conseil les recommandations qu’elle juge appropriées. Si ces recommandations ne sont pas suivies, l’Administration régionale les communique au ministre.
1978, c. 87, a. 112.
113. Sur réception des recommandations de l’Administration régionale, le ministre peut nommer une personne pour remplir chacune des charges vacantes, jusqu’à la prochaine élection générale.
1978, c. 87, a. 113.
114. Tout membre du conseil élu ou nommé en remplacement d’un autre ne détient sa charge que durant le reste du temps pour lequel son prédécesseur était élu ou nommé.
1978, c. 87, a. 114.
TITRE IV
SÉANCES DU CONSEIL
115. Le conseil siège au lieu fixé par les lettres patentes pour la première séance du conseil jusqu’à ce qu’il ait établi, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité. Les séances du conseil sont publiques.
Dans le cas d’une municipalité nouvellement constituée, la première séance du conseil a lieu le deuxième mercredi suivant l’élection, à 20 heures.
Le conseil est présidé dans ses séances par le maire ou le maire suppléant ou, à leur défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents.
1978, c. 87, a. 115; 1996, c. 2, a. 1054.
116. Le conseil peut faire et mettre à exécution des règles et règlements pour sa régie interne et pour le maintien de l’ordre durant ses séances.
1978, c. 87, a. 116.
117. La majorité des membres du conseil constitue un quorum pour l’expédition des affaires. Deux conseillers peuvent ajourner une séance à une date ultérieure une demi-heure après constatation du défaut de quorum.
Avis de cet ajournement doit être donné, par le secrétaire-trésorier, à tous les membres du conseil absents lors de l’ajournement.
1978, c. 87, a. 117.
117.1. Si les circonstances le justifient, un membre du conseil peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou par un autre moyen de communication si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le téléphone ou l’autre moyen de communication utilisé permet à toutes les personnes participant ou assistant à la séance de s’entendre l’une l’autre;
2°  la majorité des membres du conseil physiquement présents à l’endroit établi pour la tenue de la séance y consentent;
3°  au moment où la séance a lieu, le maire, le maire suppléant ou le membre choisi pour la présider de même que le secrétaire-trésorier sont physiquement présents à l’endroit établi pour la tenue de la séance du conseil. En outre, lorsqu’il s’agit d’une séance générale ou ordinaire du conseil, les membres en nombre suffisant pour former le quorum y sont aussi physiquement présents.
Le procès-verbal de la séance doit faire mention de tout consentement donné à ce qu’un membre du conseil se prévale du droit décrit au premier alinéa, du nom de tout membre qui s’en est prévalu ainsi que du moyen utilisé par ce membre.
Un membre du conseil qui prend part, délibère et vote à une séance du conseil conformément au présent article est réputé être présent à celle-ci.
2013, c. 30, a. 9.
118. Le conseil doit s’assembler au moins une fois par mois, en séance générale ou ordinaire, pour la transaction des affaires de la municipalité, et tenir sa séance à des jours et heures qu’il détermine par règlement. Le maire ou la moitié des membres du conseil peuvent également convoquer une séance spéciale du conseil.
Si, à une séance, les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées, le conseil peut s’ajourner aussi souvent qu’il est nécessaire pour la considération et la dépêche des affaires inachevées, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de ces ajournements aux membres présents ou absents, mais aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération à aucun ajournement d’une séance spéciale, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.
1978, c. 87, a. 118; 1996, c. 2, a. 1105.
119. L’avis de convocation des séances spéciales du conseil doit être donné à ses membres au moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour le début de la séance.
1978, c. 87, a. 119.
120. Dans une séance spéciale du conseil, on ne peut traiter que le sujet et les affaires mentionnés dans l’avis sauf du consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents.
1978, c. 87, a. 120.
121. Toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents, sauf dans les cas où les règlements ou une disposition de la loi exigent un plus grand nombre de votes concordants. Au cas d’égalité des votes, la décision est négative.
1978, c. 87, a. 121.
122. Nul membre du conseil ne peut voter sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel distinct de l’intérêt général des autres contribuables. Le conseil, lors du vote, en cas d’objection, décide si tel membre a ou non un intérêt personnel; et tel membre n’a pas droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
Au cas où un membre du conseil intéressé donne son vote sans objection, ce vote ne vicie pas les procédures du conseil à l’égard des tiers de bonne foi.
1978, c. 87, a. 122.
123. Si la majorité des membres du conseil ont un intérêt personnel dans une question soumise à leur décision, cette question doit être référée à l’Administration régionale, laquelle est revêtue, relativement à la considération et à la décision de cette question, des mêmes droits et privilèges et est sujette aux mêmes obligations que le conseil.
1978, c. 87, a. 123.
124. Tout membre présent à une séance du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché par son intérêt personnel.
Tout vote doit se donner verbalement, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.
1978, c. 87, a. 124.
124.1. Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de la période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1987, c. 91, a. 14.
TITRE V
AVIS MUNICIPAUX
125. Tout avis est spécial ou public. Tout avis spécial peut être donné verbalement ou par écrit; l’avis public doit l’être par écrit.
1978, c. 87, a. 125.
126. Tout avis spécial donné par écrit doit être délivré par la personne qui le donne ou affiché au bureau de la municipalité. Tout avis public est donné par affichage d’un exemplaire au bureau de la municipalité.
1978, c. 87, a. 126; 1996, c. 2, a. 1105.
127. Tout avis écrit doit être attesté par la personne qui le donne et doit contenir:
1.  le nom de la municipalité, lorsque l’avis est donné par un fonctionnaire ou par un membre du conseil;
2.  le nom, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3.  une description suffisante des personnes à qui il est adressé;
4.  le lieu et le jour où l’avis est donné;
5.  la raison pour laquelle il est donné; et
6.  le lieu, le jour et l’heure auxquels ceux qui sont appelés à satisfaire à cet avis doivent le faire.
1978, c. 87, a. 127; 1996, c. 2, a. 1105.
128. L’original de tout avis écrit doit être accompagné d’un certificat de délivrance ou d’affichage.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne doivent être déposés par la personne qui a donné l’avis au bureau de la municipalité, pour faire partie des archives.
1978, c. 87, a. 128; 1996, c. 2, a. 1105.
129. Le certificat doit contenir:
1.  le nom, la résidence, la qualité officielle et la signature de la personne qui l’a donné;
2.  la description de la manière dont l’avis a été délivré ou affiché;
3.  le jour, le lieu et l’heure de la délivrance ou de l’affichage.
Ce certificat est écrit sur l’avis original, ou sur une feuille qui y est annexée.
1978, c. 87, a. 129.
130. Dans le cas d’un avis spécial donné verbalement, l’affirmation de la personne qui a donné l’avis tient lieu de certificat de délivrance ou d’affichage; cette affirmation est requise uniquement en cas de contestation et doit indiquer l’objet de l’avis.
1978, c. 87, a. 130.
131. Quiconque a acquiescé au contenu d’un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou du défaut de cet avis, ou de son défaut de publication ou de notification.
1978, c. 87, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
132. Tout arrêté ou procédure du conseil doit être affiché comme les avis publics.
1978, c. 87, a. 132.
TITRE VI
RÉSOLUTIONS
133. La municipalité décide et exerce par voie de résolution tous les actes d’administration la concernant qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi. Tous les pouvoirs qui n’appellent pas une décision et un exercice par voie de règlement sont exercés et décidés par voie de résolution.
1978, c. 87, a. 133; 1996, c. 2, a. 1105.
TITRE VII
RÉFÉRENDUMS
134. De sa propre initiative, le conseil peut soumettre aux personnes inscrites sur la liste électorale en vigueur toute question pouvant faire l’objet d’une décision du conseil.
La question est définie par résolution et le vote est pris en la manière prévue aux articles 153 à 156 dont les dispositions s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 87, a. 134.
TITRE VIII
RÈGLEMENTS DU CONSEIL
CHAPITRE I
FORMALITÉS CONCERNANT LES RÈGLEMENTS
SECTION I
ADOPTION, PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS
135. Tout règlement doit, à peine de nullité absolue, être précédé d’un avis de motion donné en séance du conseil et être lu et adopté à une séance subséquente tenue à une date ultérieure.
1978, c. 87, a. 135; 1999, c. 40, a. 331.
136. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé soit par le maire de la municipalité, soit par la personne présidant la séance du conseil lors de la passation de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le maire et par le secrétaire-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
1978, c. 87, a. 136; 1982, c. 63, a. 256; 1996, c. 2, a. 1105.
137. Tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial intitulé: «Registre des règlements du Village nordique (suite du nom de la municipalité)»; ces inscriptions doivent être signées par le maire et contresignées par le secrétaire-trésorier.
De plus, le secrétaire-trésorier doit indiquer à la fin de chaque règlement la date de l’affichage de l’avis de publication s’y rapportant.
1978, c. 87, a. 137; 1996, c. 2, a. 1055.
138. Sauf disposition contraire de la loi, chaque règlement de la municipalité prend effet et a force de loi le jour de sa publication, s’il n’y est pas autrement prescrit.
1978, c. 87, a. 138; 1996, c. 2, a. 1105.
139. Les règlements sont publiés dans les trente jours qui suivent leur passation ou leur approbation définitive dans les cas où ils ont été soumis à une approbation, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication. Cet avis est donné sous la signature du secrétaire-trésorier et affiché en la manière ordinaire.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs approbations, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
1978, c. 87, a. 139.
140. Tout règlement dont l’entrée en vigueur n’est pas immédiate doit être publié à nouveau par affichage au moins quinze jours avant l’entrée en vigueur.
1978, c. 87, a. 140.
141. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils sont adoptés.
1978, c. 87, a. 141; 1982, c. 63, a. 257.
142. L’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut se faire que par un autre règlement. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à une ou plusieurs approbations ne peuvent être modifiés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
1978, c. 87, a. 142.
143. Les règlements du conseil, lorsqu’ils sont promulgués, sont considérés comme des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors de celui-ci, dans les limites de la compétence du conseil; et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
1978, c. 87, a. 143; 1996, c. 2, a. 1056; 1999, c. 40, a. 331.
144. Une copie d’un règlement dûment adopté est reçue comme preuve, si elle est signée et certifiée conforme par le secrétaire-trésorier ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité, sans qu’il soit nécessaire de prouver cette signature, sauf le droit d’une personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1978, c. 87, a. 144; 1982, c. 63, a. 258; 1987, c. 68, a. 126; 1996, c. 2, a. 1105.
SECTION II
PEINES ATTACHÉES AUX RÈGLEMENTS
1990, c. 4, a. 904.
145. 1.  Pour toute infraction à l’un de ses règlements, le conseil peut prescrire, par voie de règlement, soit une peine d’amende fixe, soit une peine comportant un minimum et un maximum, soit une peine maximale seulement; le montant de l’amende ne doit pas excéder 300 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Le tribunal qui rend un jugement d’infraction à un règlement peut, outre toute autre pénalité, émettre une ordonnance enjoignant au contrevenant de s’abstenir de toute nouvelle infraction de même nature ou de mettre fin à une activité qu’il spécifie et dont l’exercice entraînerait une nouvelle infraction.
4.  Si le contrevenant est détenteur d’un permis, d’une licence ou d’un certificat accordé en vertu d’un règlement de la municipalité, le tribunal qui rend un jugement d’infraction à ce règlement peut aussi, outre toute pénalité, suspendre pour la période qu’il juge à propos de fixer ou révoquer ce permis, cette licence ou ce certificat, ou en prohiber le renouvellement pendant la période qu’il juge à propos de fixer.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à un permis de construction ni à un permis de lotissement.
1978, c. 87, a. 145; 1990, c. 4, a. 905; 1996, c. 2, a. 1105.
146. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 146; 1990, c. 4, a. 906.
147. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 147; 1990, c. 4, a. 906.
148. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 148; 1990, c. 4, a. 906.
149. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement de la municipalité peut être intentée par celle-ci.
1978, c. 87, a. 149; 1990, c. 4, a. 907; 1992, c. 61, a. 631; 1996, c. 2, a. 1105; 1997, c. 93, a. 154.
150. L’amende appartient à la municipalité, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
1978, c. 87, a. 150; 1990, c. 4, a. 908; 1992, c. 61, a. 632; 1996, c. 2, a. 1105.
151. Un électeur qui désire que cesse un manquement répété ou continu à un règlement peut déposer un avis de correction auprès de l’Administration régionale.
Le dépôt se fait au bureau de l’Administration régionale, dont les fonctionnaires doivent venir en aide à l’électeur pour la rédaction de l’avis, si l’électeur le requiert. L’avis peut en outre être transmis par courrier et la date du dépôt est alors celle du timbre de poste.
Après réception d’un avis, l’Administration régionale rencontre l’électeur, les représentants de la municipalité et, s’il y a lieu, la personne qui ne se conformerait pas au règlement.
Selon les conclusions auxquelles elle parvient suite à son enquête, l’Administration régionale suggère soit à l’électeur de retirer son avis de correction, soit à la municipalité de prendre certaines mesures, soit à la personne visée de cesser d’exercer une activité ou de modifier un comportement.
Cette suggestion est faite par écrit, au plus tard 60 jours après le dépôt de l’avis. Copie du document proposant la suggestion est transmise à l’électeur, à la municipalité, de même que, s’il y a lieu, à la personne qui ne se conformerait pas au règlement.
Si, 90 jours après le dépôt de l’avis, l’intervention de l’Administration régionale a été, selon l’opinion de l’électeur, infructueuse, ce dernier peut adresser directement une demande à un juge de la Cour du Québec pour obtenir:
a)  l’ordonnance visée au paragraphe 3 de l’article 145; ou
b)  une ordonnance enjoignant à la municipalité de prendre les mesures nécessaires pour que cesse le manquement.
La demande doit être signifiée à la municipalité, à l’Administration régionale, et, le cas échéant, à la personne à qui le manquement est reproché, au plus tard 120 jours après le dépôt de l’avis d’infraction continue, sous peine de déchéance.
1978, c. 87, a. 151; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 909; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION III
APPROBATION ET DÉSAVEU DES RÈGLEMENTS
152. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’adoption des règlements par le conseil est suffisante.
1978, c. 87, a. 152.
153. Quand un règlement est soumis à l’approbation des électeurs, le vote est pris, par scrutin, suivant les dispositions relatives aux élections dans la municipalité, en autant qu’elles sont susceptibles d’application et compatibles avec les dispositions de la présente section.
1978, c. 87, a. 153.
154. Le conseil ou le maire fixe la date de l’ouverture du scrutin. Cette date ne doit pas être plus éloignée que 90 jours de l’adoption du règlement par le conseil.
Quinze jours au moins avant le jour fixé, le secrétaire-trésorier de la municipalité donne un avis public convoquant les électeurs. Seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale en vigueur ont le droit de voter.
1978, c. 87, a. 154; 1996, c. 2, a. 1105.
155. Les bulletins de vote portent les inscriptions suivantes, au lieu des noms des candidats:
_______________________
"Êtes-vous d’opinion que le | | |
règlement no (insérer ici le | 1 | OUI |
no du règlement) concernant |___________|___________|
(insérer ici le titre ou | | |
l’objet du règlement) doit | 2 | NON |
être adopté?" |___________|___________|
Le vote sur la question soumise est donné:
1.  s’il est affirmatif, en traçant sur le bulletin une croix dans l’espace où se trouve le mot «oui»;
2.  s’il est négatif, en traçant sur le bulletin une croix dans l’espace où se trouve le mot «non».
1978, c. 87, a. 155.
156. À la clôture du scrutin, le secrétaire-trésorier procède au dépouillement du scrutin et en fait un relevé en comptant et séparant les «oui» et les «non». Sauf disposition contraire de la loi ou d’un règlement, si le dépouillement du scrutin révèle une majorité de votes affirmatifs, le règlement est approuvé par les électeurs. Au cas de partage égal des voix, le maire donne une voix prépondérante.
Ce relevé est attesté par le secrétaire-trésorier et doit déclarer si le règlement a été approuvé ou désapprouvé, en donnant les informations nécessaires. Ce relevé est déposé devant le conseil à sa prochaine séance.
Le registre du scrutin et le relevé des votes sont déposés dans les archives de la municipalité.
1978, c. 87, a. 156; 1996, c. 2, a. 1105.
157. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des électeurs, le secrétaire-trésorier expédie à l’autorité dont l’approbation est requise, après l’approbation du règlement par les électeurs si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption du règlement. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1978, c. 87, a. 157; 1982, c. 63, a. 259; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
158. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise ne doit accorder cette approbation qu’après s’être assuré de l’accomplissement des formalités requises pour l’adoption du règlement.
À ces fins, il peut exiger du conseil qui a adopté le règlement tous les documents et renseignements qu’il croit nécessaires pour s’assurer de l’utilité du règlement ou des dispositions de ce règlement soumises à son approbation.
1978, c. 87, a. 158; 1982, c. 63, a. 259.
159. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation. Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
1978, c. 87, a. 159; 1982, c. 63, a. 259.
160. Un exemplaire de chaque règlement adopté par le conseil est transmis sans retard à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 160; 1982, c. 63, a. 259.
SECTION IV
CONTESTATION ET CASSATION DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES PROCÉDURES MUNICIPALES
161. Un électeur a le droit de demander la cassation d’un règlement ou de partie d’un règlement du conseil.
La demande doit être basée sur un motif d’illégalité. Elle débute par le dépôt d’un avis de demande en cassation auprès de l’Administration régionale, dans les trois mois de la date d’entrée en vigueur du règlement.
L’avis de demande en cassation doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués au soutien de la demande, et être accompagné d’une copie du règlement attaqué.
Le dépôt se fait au bureau de l’Administration régionale, dont les fonctionnaires doivent venir en aide à l’électeur pour la rédaction de l’avis, si l’électeur le requiert. L’avis peut en outre être transmis par courrier et la date du dépôt est alors celle du timbre de poste.
1978, c. 87, a. 161.
162. Après réception d’un avis, l’Administration régionale rencontre l’électeur et les représentants de la municipalité.
Selon les conclusions auxquelles elle parvient suite à son enquête, l’Administration régionale suggère soit à l’électeur de retirer son avis de demande en cassation, soit à la municipalité de corriger, de modifier, d’abroger ou de remplacer le règlement.
Cette suggestion est faite par écrit, au plus tard 60 jours après le dépôt de l’avis. Copie du document proposant la suggestion est transmise à l’électeur ayant déposé l’avis de demande en cassation, de même qu’à la municipalité.
1978, c. 87, a. 162; 1996, c. 2, a. 1105.
163. Si, 90 jours après le dépôt de l’avis, l’intervention de l’Administration régionale a été, selon l’opinion de l’électeur, infructueuse, ce dernier peut adresser directement une demande en cassation à la Cour supérieure.
La demande doit être signifiée à la municipalité et à l’Administration régionale, au plus tard 120 jours après le dépôt de l’avis de demande en cassation, sous peine de déchéance.
La Cour procède d’une manière sommaire à entendre la demande. Elle peut, par son jugement, prononcer la cassation du règlement, en tout ou en partie, ordonner la notification du jugement à la municipalité et son annonce par avis public sur le territoire de celle-ci.
Tout règlement ou partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
1978, c. 87, a. 163; 1996, c. 2, a. 1057; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
164. La municipalité est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été obtenue.
1978, c. 87, a. 164; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331.
165. La présente section s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux rôles, résolutions et autres arrêtés de la municipalité et aux actes de ses fonctionnaires.
1978, c. 87, a. 165; 1987, c. 91, a. 15; 1996, c. 2, a. 1105.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE DU CONSEIL EN MATIÈRE DE RÈGLEMENTS
1999, c. 40, a. 331.
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX
166. Le conseil peut faire des règlements pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Canada et du Québec, ni incompatibles avec quelque disposition spéciale de la présente loi.
Ces règlements ne peuvent être contraires aux ordonnances de l’Administration régionale dans des matières de compétence commune.
1978, c. 87, a. 166; 1996, c. 2, a. 1058.
166.1. Un règlement qui impose une compensation conformément au paragraphe 11 de l’article 174, au paragraphe 4 de l’article 179 ou à l’article 218.1 ou une taxe conformément aux articles 178 ou 191 peut prévoir que le paiement de cette compensation ou de cette taxe est réparti entre le propriétaire et le locataire ou l’occupant de l’immeuble suivant la proportion qu’il détermine et qui peut différer selon les catégories d’immeubles établies par ce règlement.
Le propriétaire d’un immeuble inoccupé assujetti à une compensation ou une taxe dont le paiement est réparti n’est tenu au paiement entier de cette compensation ou de cette taxe que proportionnellement à la partie de l’année financière écoulée alors que l’immeuble est inoccupé.
1987, c. 42, a. 15.
167. Lorsque la mise en application d’un règlement, visé à l’un des articles 173, 174, 176, 179, 188 à 198, 201 ou 202, implique pour être efficace, que certaines personnes soient titulaires d’un permis ou d’un certificat, le conseil a le droit de prévoir la délivrance de tel permis ou certificat, contre paiement de certains droits dont il fixe le tarif.
1978, c. 87, a. 167; 1997, c. 43, a. 875.
168. Malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), le cas échéant, une municipalité peut, par entente, déléguer à une autre personne le pouvoir de faire un acte que la loi l’oblige ou l’autorise à faire, sauf l’adoption d’un règlement.
Sauf dans le cas où la délégation est faite à une autre municipalité ou à l’Administration régionale, l’entente doit être autorisée par le ministre.
1978, c. 87, a. 168; 1979, c. 25, a. 141; 1982, c. 2, a. 47; 1985, c. 27, a. 114; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 2, a. 1105; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 90, a. 35.
168.1. Lorsque, par une entente conclue en vertu de l’un des articles 168, 351.1, 351.2 et 353, une délégation de compétence est faite à la municipalité, celle-ci possède tous les pouvoirs requis pour mettre l’entente à exécution.
1985, c. 27, a. 114; 1996, c. 2, a. 1105; 1997, c. 93, a. 155.
168.2. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
La municipalité peut, par entente, déléguer la totalité ou une partie de ce pouvoir à l’Administration régionale. L’entente doit, au préalable, être approuvée par le gouvernement, le ministre ou l’organisme qui a délégué le pouvoir à la municipalité.
1997, c. 93, a. 156.
169. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 170 et 171 et aux procédures d’expropriation prévues par la loi,
a)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans les limites de ses attributions;
b)  s’approprier en tout ou en partie, les chemins sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou personnes morales de droit privé;
c)  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne restreignent pas le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
1978, c. 87, a. 169; 1996, c. 2, a. 1059; 1999, c. 40, a. 331.
170. Le conseil ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  les propriétés appartenant à l’État ou tenues en fiducie pour son usage;
2°  celles occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, des fabriques ou des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.
1978, c. 87, a. 170; 1999, c. 40, a. 331.
171. Un avis spécial de la requête aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 170 doit être notifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après trente jours la requête sera soumise au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre dans ce délai.
1978, c. 87, a. 171; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
172. Le conseil peut faire des règlements pour prendre un dénombrement des habitants du territoire de la municipalité, dans le but de constater leur nombre, et d’obtenir des statistiques concernant leur condition sociale et économique.
Le conseil peut aussi faire des règlements pour exiger que dans les cas de naissance ou de décès, un certificat soit déposé au bureau de la municipalité.
1978, c. 87, a. 172; 1996, c. 2, a. 1060.
SECTION II
SÉCURITÉ PUBLIQUE
173. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour autoriser un fonctionnaire qu’il désigne à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, afin de constater si les règlements du conseil y sont exécutés; pour adopter toute mesure préventive jugée nécessaire à la sécurité publique; pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires de la municipalité;
2.  pour classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics;
3.  pour exiger la soumission préalable de plans pour la construction ou la transformation de bâtiments et de projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, au conseil, afin d’en assurer la sécurité et la salubrité;
4.  pour prescrire que tout immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage ne peut être occupé avant qu’un certificat soit émis par l’autorité municipale à l’effet que cet immeuble est conforme aux règlements de la municipalité;
5.  pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3030 et 3043 du Code civil;
b)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique;
6.  pour établir une définition de bâtiments ou autres constructions abandonnés, en ruines ou délabrés, et en réglementer la restauration ou la démolition; la reconstruction ou restauration de bâtiment ou autre construction est effectuée conformément aux règlements en vigueur au moment d’une telle reconstruction ou restauration;
7.  pour adopter des mesures visant à prévenir le surpeuplement de locaux à usage d’habitation;
8.  pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les accidents pouvant être occasionnés par des catastrophes naturelles, par des incendies, par des défectuosités ou des pannes mécaniques ou par la contamination par des substances nocives;
9.  pour organiser, maintenir et réglementer un service des incendies et une brigade de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies et protéger les personnes et les biens contre les incendies;
10.  pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers et d’autres fonctionnaires à exercer ce pouvoir; en l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir en donnant une autorisation spéciale;
11.  pour réglementer ou interdire le sautage des mines, le tir au fusil, au pistolet ou autres armes à feu, ou à air comprimé ou à tout autre système;
12.  pour réglementer la garde des animaux ou pour interdire la garde de certaines espèces spécifiées au règlement;
13.  pour établir des fourrières dont le conseil aura la surveillance et le contrôle.
Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du présent article ou du paragraphe 2 de l’article 176, ou lorsqu’elle est faite ou a été faite sans l’obtention d’un permis ou certificat exigé par ces règlements, un juge de la Cour supérieure ayant compétence dans le territoire de la municipalité peut, sur demande, ordonner la modification appropriée ou exiger que le bâtiment soit démoli dans les délais qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra procéder à cette modification ou à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
1978, c. 87, a. 173; 1987, c. 91, a. 16; 1989, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION III
SANTÉ ET HYGIÈNE PUBLIQUES
174. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour prévoir l’inspection des denrées alimentaires et autres produits et de leurs contenants, ainsi que la saisie, confiscation et destruction sommaire des denrées ou contenants avariés, gâtés ou malsains; prohiber l’introduction de telles denrées sur le territoire de la municipalité et en interdire la détention ou la vente;
2.  pour réglementer la construction et l’entretien de locaux où des denrées alimentaires sont préparées, emmagasinées ou vendues;
3.  pour réglementer la construction et l’entretien des locaux où des combustibles et des substances nocives sont emmagasinés ou vendus;
4.  pour réglementer ou interdire l’emmagasinage ou la vente de combustibles ou de substances nocives;
5.  pour veiller à la salubrité des propriétés publiques et privées et réglementer ou interdire l’exploitation des entreprises et établissements insalubres;
6.  pour inspecter et réglementer les glacières et les établissements frigorifiques;
7.  pour réglementer l’établissement, la construction, l’administration et le nettoyage des entrepôts de peaux crues et généralement toutes les industries où l’on traite les matières animales;
8.  pour réglementer l’établissement de cimetières et de lieux de sépulture, et l’inhumation et l’exhumation des morts;
9.  pour empêcher la contamination des eaux situées sur le territoire de la municipalité ou lui étant adjacentes, pour pourvoir au nettoyage et à la purification des eaux municipales; et pour forcer le propriétaire, le locataire ou l’occupant des bâtiments ou terrains à enlever des lieux lui appartenant ou loués ou occupés par lui, toutes les matières nuisibles que le conseil juge à propos de faire disparaître et, dans le cas où il négligerait de se conformer aux ordres reçus, pour en autoriser l’enlèvement ou la destruction aux frais de ce propriétaire, locataire ou occupant;
10.  pour réglementer le système d’égouts de la municipalité et entretenir et exploiter ou faire exploiter par un tiers un système de collecte et d’évacuation des eaux usées;
11.  a)  pour défendre de jeter ou de déposer des déchets;
b)  pour prévoir la collecte, le traitement et l’élimination des déchets ou des eaux usées;
c)  pour imposer annuellement une compensation à l’égard d’un bâtiment, d’une maison ou d’un édifice pour la fourniture des services prévus au sous-paragraphe b; le montant ou le taux de la compensation peut différer selon les catégories d’immeubles déterminées par le règlement;
12.  pour construire, aménager et exploiter des établissements destinés à éliminer ou recycler les déchets et pour réglementer ou interdire l’utilisation des dépotoirs;
13.  pour réglementer ou interdire l’échappement de fumées, de gaz et d’effluents de moteurs, d’usines et d’établissements;
14.  pour définir ce qui constitue une nuisance et la réglementer ou l’interdire, y compris le bruit.
1978, c. 87, a. 174; 1982, c. 2, a. 49; 1986, c. 41, a. 1; 1987, c. 42, a. 16; 1989, c. 70, a. 4; 1996, c. 2, a. 1061.
175. La municipalité peut faire vendre aux enchères, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, tous les effets mobiliers en sa possession qui ne sont pas réclamés dans les six mois et qui ont été abandonnés ou dont le propriétaire ne peut être retrouvé.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la municipalité n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues. S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la municipalité n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation.
1978, c. 87, a. 175; 1992, c. 61, a. 633; 1996, c. 2, a. 1105.
SECTION IV
URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
176. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour ordonner la confection d’un plan directeur du territoire ou de toute partie du territoire de la municipalité, avec spécification des fins auxquelles peut servir chacune des parties du territoire compris dans le plan, et pour décréter que ce plan directeur deviendra obligatoire; pour obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable au conseil tout plan de division ou de redivision de ce terrain ou de modification ou d’annulation de livre de renvoi d’une subdivision, et à obtenir du conseil un permis de lotissement;
2.  sous réserve du plan directeur, pour diviser le territoire de la municipalité en zones dont le conseil juge le nombre, la forme et la superficie convenables pour les fins de cette réglementation et, quant à chacune de ces zones, prescrire l’architecture, les dimensions, la symétrie, l’alignement, la destination, les matériaux et la façon de les assembler, des constructions qui peuvent y être érigées, l’usage de tout immeuble qui s’y trouve, la superficie et les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes des lots, l’espace qui, sur ces lots, doit être réservé et aménagé pour le stationnement des véhicules et la manière d’aménager cet espace; chacun de ces règlements doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la majorité des électeurs dont les noms apparaissent sur la liste électorale en vigueur, et qui ont voté sur ce règlement;
3.  pour réglementer l’exercice des métiers, commerces et industries de tout genre sur le territoire de la municipalité.
1978, c. 87, a. 176; 1996, c. 2, a. 1062.
SECTION V
SERVICES PUBLICS
§ 1.  — Approvisionnement en eau
177. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’établissement ou à l’acquisition, à l’entretien, à l’administration et à la réglementation de réservoirs et de systèmes de distribution pour fournir de l’eau sur le territoire de la municipalité, et pour installer des appareils pour la filtration et la purification de l’eau.
1978, c. 87, a. 177; 1996, c. 2, a. 1063.
178. Le conseil peut, par règlement, dans le but de rencontrer les intérêts et d’accumuler un fonds destiné à rembourser le capital des sommes dépensées pour la construction et l’entretien des réservoirs et des systèmes de distribution d’eau, imposer une taxe annuelle au taux qu’il détermine, basée sur la superficie de chaque immeuble.
1978, c. 87, a. 178; 1987, c. 42, a. 17.
179. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour défendre à tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison ou bâtiment approvisionné d’eau de fournir cette eau à d’autres, ou de s’en servir autrement que pour son usage, ou de la gaspiller;
2.  pour prescrire les dimensions, la qualité, la force de résistance et l’emplacement de cabinets d’aisance, baignoires et autres choses de même nature;
3.  pour empêcher que l’eau ne soit polluée dans les réservoirs et que l’on ne fraude la municipalité relativement à la quantité d’eau fournie;
4.  a)  pour imposer annuellement une compensation à l’égard d’un bâtiment, d’une maison ou d’un édifice pour la fourniture des services de distribution d’eau; le montant ou le taux de la compensation peut différer selon les catégories d’immeubles déterminées par le règlement;
b)  pour fournir les compteurs qui sont placés dans les bâtiments, maisons ou édifices afin de mesurer la quantité d’eau qui y est consommée et pour fixer le prix de la location de ces compteurs;
5.  pour pourvoir à toute autre matière ou chose, de quelque nature que ce soit, se rattachant au système de distribution d’eau, qu’il est nécessaire de réglementer, déterminer ou interdire pour son bon fonctionnement.
1978, c. 87, a. 179; 1987, c. 42, a. 18; 1989, c. 70, a. 5; 1996, c. 2, a. 1105.
180. La municipalité peut faire avec les consommateurs des arrangements particuliers pour l’approvisionnement en eau, dans les cas spéciaux où l’on considère que la consommation ordinaire est excédée.
1978, c. 87, a. 180; 1996, c. 2, a. 1105.
181. La taxe imposée en vertu de l’article 178, la compensation pour les services d’eau ainsi que toutes les autres sommes dues pour l’eau ou les compteurs, sont perçues d’après les règles et de la manière prescrites par le conseil.
1978, c. 87, a. 181.
182. Dès que la municipalité est prête à fournir l’eau à quelque partie de son territoire qui n’en est pas déjà pourvue, elle en donne avis public; et, après cet avis, toutes les personnes sujettes au paiement de la compensation pour les services d’eau dans cette partie du territoire, qu’elles consentent ou non à recevoir l’eau, doivent payer la compensation fixée par le tarif.
1978, c. 87, a. 182; 1996, c. 2, a. 1064.
183. Si quelque personne endommage ou laisse en mauvais état un appareil ou s’en sert ou permet que l’on s’en serve de façon que l’eau fournie par le système de distribution soit gaspillée ou consommée mal à propos, ou si elle refuse ou néglige de payer la compensation légalement imposée pour l’eau qui lui est fournie, pendant les 30 jours qui suivent la date où cette compensation est devenue due et payable, la municipalité peut en suspendre l’approvisionnement tant que cette personne est en défaut; ce qui, du reste, ne l’exempte pas du paiement de cette compensation tout comme si l’eau lui avait été fournie sans interruption.
1978, c. 87, a. 183; 1996, c. 2, a. 1105.
184. Les fonctionnaires nommés pour l’administration d’un système de distribution d’eau peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans toute maison ou tout bâtiment quelconque, ou sur toute propriété située sur le territoire de la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci, pour s’assurer si l’eau ne se perd pas, et si les règlements relatifs à l’eau sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires, des locataires ou des occupants de tout tel bâtiment, maison ou propriété, de permettre à ces fonctionnaires de faire leur visite ou examen.L’approvisionnement en eau peut être interrompu à toute personne refusant de recevoir les fonctionnaires, aussi longtemps que dure ce refus.
Sur demande, ces fonctionnaires doivent s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
1978, c. 87, a. 184; 1986, c. 95, a. 343; 1989, c. 70, a. 6; 1996, c. 2, a. 1065.
185. La municipalité n’est pas tenue de garantir la quantité d’eau qui doit être fournie, et nul ne peut refuser, en raison de l’insuffisance de l’eau, de payer la compensation pour l’usage de l’eau.
1978, c. 87, a. 185; 1996, c. 2, a. 1105.
186. Le conseil peut faire des arrangements spéciaux pour fournir l’eau hors du territoire de la municipalité, pourvu que les personnes avec lesquelles se font les arrangements se conforment aux règlements concernant l’administration du système de distribution d’eau.
1978, c. 87, a. 186; 1996, c. 2, a. 1066.
187. Le conseil peut, par règlement, transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement de l’eau, à toute personne qui veut s’en charger, pourvu que cette personne ne prélève pas, pour la consommation de l’eau, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement du conseil.
1978, c. 87, a. 187.
§ 2.  — Éclairage
188. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’éclairage du territoire de la municipalité au moyen d’électricité ou d’une autre lumière, fournis par toute personne, et peut être partie à tout contrat pour cet objet.
1978, c. 87, a. 188; 1996, c. 2, a. 1067.
189. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes d’éclairage à l’électricité ou autre lumière, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou personnes morales désirant éclairer leurs maisons, bâtiments ou établissements.
1978, c. 87, a. 189; 1999, c. 40, a. 331.
190. À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une entreprise d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice, par telle entreprise à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie de l’énergie, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé aux tels termes, prix et conditions semblables ou autres qu’elle détermine.
1978, c. 87, a. 190; 1988, c. 23, a. 100; 1996, c. 2, a. 1105; 1996, c. 61, a. 142; 2009, c. 52, a. 711.
191. Le conseil peut, par règlement, dans le but de rencontrer les intérêts et d’accumuler un fonds destiné à rembourser le capital des sommes dépensées pour l’établissement de systèmes d’éclairage, imposer une taxe annuelle au taux qu’il détermine, basée sur la superficie de chaque immeuble.
1978, c. 87, a. 191; 1987, c. 42, a. 19.
192. Le conseil peut faire des règlements:
1.  si le système d’éclairage appartient à la municipalité,
a)  pour fixer, en sus de la taxe mentionnée à l’article 191, la compensation pour la lumière et pour la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité de lumière consommée;
b)  pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de lumière fournie;
c)  pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de la lumière;
2.  pour sanctionner toute personne qui éteint les lampes sans autorisation, que le système d’éclairage appartienne à la municipalité ou à d’autres.
1978, c. 87, a. 192; 1990, c. 4, a. 910; 1996, c. 2, a. 1105.
193. La taxe et la compensation imposées en vertu des articles 191 et 192 sont perçues d’après les règles et de la manière prescrites par le conseil.
1978, c. 87, a. 193.
194. Il est loisible à tout citoyen de se servir ou de refuser de se servir, dans tout bâtiment, maison ou établissement dont il a le contrôle, de la lumière fournie par la municipalité.
1978, c. 87, a. 194; 1996, c. 2, a. 1105.
195. Les fonctionnaires nommés pour l’administration du système d’éclairage de la municipalité peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements relatifs à l’éclairage sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires, des locataires ou des occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété de permettre à ces fonctionnaires d’entrer et de faire leur visite ou examen.
Sur demande, ces fonctionnaires doivent s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
1978, c. 87, a. 195; 1986, c. 95, a. 344; 1989, c. 70, a. 7; 1996, c. 2, a. 1105.
196. Les propriétaires, locataires ou occupants de maisons, constructions ou terrains, sur le territoire de la municipalité, sont tenus, que le système d’éclairage appartienne à la municipalité ou à d’autres, de laisser poser le tuyau, les fils, les lampes et les poteaux nécessaires à l’éclairage pour les besoins publics sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice réellement subi, s’il en est.
1978, c. 87, a. 196; 1989, c. 70, a. 8; 1996, c. 2, a. 1068; 1999, c. 40, a. 331.
197. Aucune disposition de la présente sous-section n’assujettit Hydro-Québec ou ses successeurs à toute compétence ou contrôle additionnels autres que ceux que l’on retrouve dans la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5) ou dans toutes autres lois du Québec d’application générale.
1978, c. 87, a. 197; 1983, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 331.
§ 3.  — Chauffage et force motrice
198. Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l’établissement et l’administration de systèmes de chauffage et de production d’énergie ou de force motrice au moyen d’électricité ou autrement, pour les besoins publics ou ceux des particuliers ou personnes morales désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; et les dispositions des articles 188 à 197 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.
1978, c. 87, a. 198; 1999, c. 40, a. 331.
§ 4.  — Voies municipales
199. Le conseil peut faire des règlements:
1.  sous réserve du plan directeur de la municipalité, pour ordonner l’ouverture, la fermeture, l’élargissement, le prolongement, le changement, l’amélioration, l’entretien ou la réglementation des rues et chemins et pour réglementer le tracé, la construction et l’entretien des trottoirs et ponts; toutefois, le règlement décrétant la fermeture des rues doit pourvoir à une indemnité, s’il y a lieu;
2.  pour donner des noms ou changer les noms de rues, ruelles ou places publiques et pour réglementer le numérotage des maisons et bâtiments;
3.  pour prescrire les mesures nécessaires afin de prévenir les accidents en hiver, résultant de l’accumulation de la neige ou de la glace sur les trottoirs ou sur les toits de maisons et autres bâtiments, toute personne tenue par règlement à l’entretien des trottoirs ou des toits étant responsable envers la municipalité du préjudice résultant du défaut de l’exécution de ses obligations à cet égard, et pouvant être appelée en garantie dans toute poursuite intentée contre la municipalité en réparation du préjudice causé.
1978, c. 87, a. 199; 1984, c. 38, a. 174; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331.
200. La municipalité est responsable du mauvais état des rues, allées, trottoirs, ponts, places publiques et cours d’eau municipaux.
1978, c. 87, a. 200; 1996, c. 2, a. 1105.
§ 5.  — Circulation et transport
201. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour établir et réglementer les services et installations de transport public;
2.  pour réglementer l’usage et la vitesse des véhicules motorisés tant sur la terre que sur l’eau;
3.  pour réglementer ou interdire le transport des substances nocives ou dangereuses;
4.  pour réglementer ou interdire l’usage de véhicules bruyants;
5.  pour permettre le détournement de la circulation dans les rues du territoire de la municipalité pour y exécuter des travaux ou pour toute autre raison de nécessité ou d’urgence;
6.  pour prescrire, entretenir et réglementer des passages à l’usage des véhicules tout terrain, des véhicules n’empruntant pas les chemins et des aéroglisseurs; pour réglementer l’usage de ces véhicules, conformément à toute réglementation provinciale les régissant;
7.  pour établir, entretenir et réglementer les endroits ou bâtiments où peuvent stationner les véhicules;
8.  pour établir, entretenir et réglementer des terrains destinés au stationnement des roulottes et maisons mobiles et pour interdire le stationnement et l’utilisation de roulottes, maisons mobiles ou autres véhicules comme habitation ou établissement commercial en dehors des terrains spécialement affectés à cette fin;
9.  pour établir, entretenir ou réglementer des aéroports ou pistes d’envol pour avions ou aéronefs;
10.  pour établir, entretenir ou réglementer des ports, quais, cales sèches, et autres installations pour l’amarrage de navires, bateaux et autres embarcations.
1978, c. 87, a. 201; 1996, c. 2, a. 1069.
SECTION VI
LOISIRS ET CULTURE
202. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour établir, aménager, maintenir et améliorer des centres récréatifs, des terrains de jeux et des parcs;
2.  pour établir et entretenir des bains publics, des lieux d’aisance et des cabinets de toilette publics; pour réglementer les ports de plaisance dans les eaux comprises dans sa compétence; et pour réglementer les piscines ou baignades publiques ou privées;
3.  pour établir et administrer des systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins de ceux qui désirent s’en servir; pour réglementer l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télévision et de radio; le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant sur le territoire de la municipalité; et
4.  pour établir et maintenir des bibliothèques publiques gratuites, associations de bibliothèques, instituts d’artisans, salles de lecture et musées publics, expositions et foires pour des fins historiques, littéraires, artistiques ou scientifiques.
1978, c. 87, a. 202; 1996, c. 2, a. 1070; 1999, c. 40, a. 331.
TITRE IX
TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ ET ADJUDICATION DE SES CONTRATS
1983, c. 57, a. 139; 1996, c. 2, a. 1105.
203. Tous les travaux publics de la municipalité sont exécutés à ses frais; ils peuvent être exécutés par ses propres fonctionnaires ou ils peuvent être commandés par contrat adjugé et conclu selon les règles stipulées au présent titre.
1978, c. 87, a. 203; 1987, c. 91, a. 17; 1996, c. 2, a. 1105.
204. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publique par annonce dans un journal.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  La municipalité n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  Sous réserve de l’article 204.1.1, la municipalité ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la municipalité peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou de tout préjudice subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
1978, c. 87, a. 204; 1983, c. 57, a. 140; 1987, c. 57, a. 816; 1987, c. 91, a. 18; 1996, c. 2, a. 1105; 1997, c. 93, a. 157; 1998, c. 31, a. 104; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 92; 2010, c. 18, a. 94; 2012, c. 11, a. 33; 2014, c. 1, a. 780; 2018, c. 8, a. 243.
204.1. S’il comporte une dépense excédant 20 000 $, mais inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services, autres que des services professionnels qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire, ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Sous réserve de l’article 204.1.1, la municipalité ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission la plus basse.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement est celui défini au deuxième alinéa de l’article 204.
1983, c. 57, a. 141; 1996, c. 2, a. 1105; 1997, c. 93, a. 158; 2018, c. 8, a. 244.
204.1.1. Le conseil peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.
Lorsque le conseil choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
Dans un tel cas, le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 204, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
1997, c. 93, a. 159.
204.1.2. Le conseil peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où le conseil établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 204, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publique relative à un tel contrat en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 204.
La municipalité invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire-trésorier un avis à cet effet conformément aux règles prévues au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 204.
1997, c. 93, a. 159; 2018, c. 8, a. 264.
204.1.3. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 204.1.2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 204.1.2 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
1997, c. 93, a. 159.
204.1.4. Sous réserve des paragraphes 2.1 et 9 de l’article 204, aucune demande de soumissions publique ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
1997, c. 93, a. 159; 2018, c. 8, a. 264.
204.1.5. Un contrat d’assurance adjugé par soumissions pour une période inférieure à cinq ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une ou plusieurs périodes qui, ajoutées à celle prévue lors de l’adjudication, n’excèdent pas cinq ans. Les primes peuvent, après la période initiale, être modifiées pour la durée d’une nouvelle période.
1997, c. 93, a. 159.
204.2. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au conseil à sa prochaine assemblée. Cependant, s’il s’agit de l’Administration régionale agissant en vertu de l’article 244 et si son comité administratif siège avant le conseil, le président du comité fait son rapport au comité et le dépose au conseil à sa prochaine assemblée.
1983, c. 57, a. 141.
204.3. Les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas:
1°  à un contrat d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services dont le prix est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  à un contrat d’approvisionnement ou d’assurance ou à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité;
3°  à un contrat visant à procurer des économies d’énergie à la municipalité, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de biens ou de services autres que professionnels.
1983, c. 57, a. 141; 1997, c. 93, a. 160; 2003, c. 19, a. 223; 2010, c. 18, a. 95; 2018, c. 8, a. 245.
204.3.1. Pour pouvoir conclure un contrat qui, n’eut été de l’article 204.3, aurait été assujetti à l’article 204 avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services, en vertu du paragraphe 2° de l’article 204.3, une municipalité doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, publier dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement un avis d’intention permettant à toute personne de manifester son intérêt à conclure ce contrat. L’avis d’intention indique notamment :
1°  le nom de la personne avec qui la municipalité envisage de conclure le contrat conformément à l’article 204.3;
2°  la description détaillée des besoins de la municipalité et des obligations du contrat;
3°  la date prévue pour la conclusion du contrat;
4°  les motifs invoqués permettant à la municipalité de conclure le contrat conformément à l’article 204.3;
5°  l’adresse et la date limite fixée pour qu’une personne manifeste, par voie électronique, son intérêt et démontre qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis; cette date précède de cinq jours la date prévue pour la conclusion du contrat.
2017, c. 27, a. 220; 2018, c. 8, a. 246.
204.3.2. Lorsqu’une personne a manifesté son intérêt à conclure le contrat conformément au paragraphe 5° de l’article 204.3.1, la municipalité lui transmet, par voie électronique, sa décision quant à la conclusion de celui-ci au moins sept jours avant la date prévue pour celle-ci. Si ce délai ne peut être respecté, la date de la conclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter.
La municipalité doit de plus informer la personne de son droit de formuler une plainte prévu à l’article 38 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de sa décision.
Si personne n’a manifesté son intérêt dans le délai prévu au paragraphe 5° de l’article 204.3.1, le contrat peut être conclu avant la date prévue indiquée dans l’avis d’intention.
2017, c. 27, a. 220.
204.4. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à une municipalité d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal, soit lui permettre de l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité les appels d’offres doivent être publics.
1997, c. 93, a. 161; 2010, c. 18, a. 96.
205. Nul contrat n’est valide et ne lie la municipalité, à moins que le règlement qui ordonne les travaux n’ait pourvu à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût.
1978, c. 87, a. 205; 1996, c. 2, a. 1105.
206. Le contrat est passé au nom de la municipalité et accepté par le maire ou par un membre du conseil spécialement autorisé à cet effet.
1978, c. 87, a. 206; 1996, c. 2, a. 1105.
207. L’adjudicataire de l’ouvrage doit fournir caution, à la satisfaction du conseil, pour le parfait accomplissement de l’ouvrage et pour le paiement de tous dommages-intérêts, frais et intérêts.
1978, c. 87, a. 207; 1999, c. 40, a. 331.
207.0.1. Une municipalité doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat. À cette fin, elle doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées.
La municipalité rend cette procédure accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet. Si elle n’a pas de site Internet, elle publie la procédure sur un autre site dont elle donne avis public de l’adresse au moins une fois par année.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 207.0.2, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2017, c. 27, a. 221.
207.0.2. Lorsqu’elle concerne une demande de soumissions publique en cours, seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus du fait que les documents de demande de soumissions prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité.
La plainte doit être reçue par la municipalité au plus tard à la date limite de réception des plaintes qui est indiquée au système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement. Cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant, à la date de l’annonce de la demande de soumissions, une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours.
La municipalité doit s’assurer qu’une période d’au moins quatre jours ouvrables sépare la date limite de réception des soumissions de la date limite de réception des plaintes.
Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents de demande de soumissions disponibles sur le système électronique d’appel d’offres au plus tard deux jours avant la date limite de réception des plaintes.
Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pour information.
Lorsque la municipalité reçoit une première plainte, elle doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assurée de l’intérêt du plaignant.
Toute modification effectuée aux documents de demande de soumissions avant la date limite de réception des plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres qui modifie la date limite de réception des soumissions reporte la date limite de réception des plaintes d’une période correspondant à la moitié de l’augmentation de la période de dépôt des soumissions.
Toute modification effectuée trois jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report de cette date d’au moins trois jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.
Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 221.
207.0.3. Toute modification aux documents de demande de soumissions doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 207.0.2 ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Toute modification aux documents de demande de soumissions doit également indiquer si celle-ci découle d’une recommandation de l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 27, a. 221.
207.0.4. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 207.0.2, la municipalité doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes, mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des soumissions qu’elle a déterminée. Elle doit, au besoin, reporter la date limite de réception des soumissions.
Lorsque la municipalité a reçu plus d’une plainte pour une même demande de soumissions, elle doit transmettre ses décisions au même moment.
Lorsque la municipalité transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, elle doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
La municipalité doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
La municipalité doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Lorsque deux jours avant la date limite de réception des soumissions la municipalité n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’elle a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant. Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 221.
207.0.5. Les dispositions des articles 207.0.1 à 207.0.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un processus d’homologation ou de qualification.
2017, c. 27, a. 221.
207.1. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou par l’entremise de celui-ci.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1999, c. 59, a. 44; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 96; 2006, c. 29, a. 52.
TITRE X
FINANCES MUNICIPALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
208. L’année financière de la municipalité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, et les taxes et cotisations annuelles sont dues aux dates que le conseil détermine.
1978, c. 87, a. 208; 1996, c. 2, a. 1105.
209. Ce budget doit, au plus tard le 31 décembre, être adopté par le conseil au cours d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Si le conseil ne peut adopter le budget dans le délai applicable, il fixe la date de l’assemblée où le budget doit être adopté.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 209; 1982, c. 63, a. 260; 1984, c. 38, a. 175; 1999, c. 40, a. 331; 2010, c. 42, a. 36; 2016, c. 17, a. 135; 2019, c. 28, a. 146.
209.1. Le secrétaire-trésorier doit faire distribuer, dans chaque unité de logement du territoire de la municipalité, une copie du budget adopté ou un document résumant celui-ci.
1987, c. 91, a. 19; 1996, c. 2, a. 1071.
210. Tous droits, licences, amendes, revenus, taxes, subventions et octrois de quelque nature que ce soit, dus ou appartenant à la municipalité, sont payés au secrétaire-trésorier et reçus par lui seulement, ou par le fonctionnaire qu’il désigne à cette fin; et aucun autre fonctionnaire n’a droit, sous quelque prétexte que ce soit, de les recevoir, à moins d’y avoir été spécialement autorisé par le conseil.
1978, c. 87, a. 210; 1996, c. 2, a. 1105.
211. 1.  Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la municipalité.
2.  Tout octroi ou subvention accordé à la municipalité et non spécialement approprié par le règlement qui décrète les travaux ou les dépenses peut être versé en totalité ou en partie dans le fonds général de la municipalité.
3.  Sauf dans le cas prévu à l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), lorsque la municipalité a perçu une somme plus élevée qu’il n’était nécessaire pour accomplir les fins auxquelles cette somme était destinée, le surplus lui appartient et est versé dans le fonds général.
4.  Les deniers faisant partie du fonds général de la municipalité peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil.
1978, c. 87, a. 211; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1105.
211.1. Le conseil ne peut adopter un règlement ou une résolution autorisant une dépense que si le secrétaire-trésorier délivre un certificat attestant la disponibilité de fonds suffisants pour payer la dépense.
Une contravention au premier alinéa entraîne la nullité absolue du règlement ou de la résolution.
1987, c. 91, a. 20; 1999, c. 40, a. 331.
212. Le conseil peut faire les règlements qu’il juge opportuns pour l’administration des finances, et déterminer les formalités auxquelles sont assujettis les paiements à même les fonds de la municipalité.
1978, c. 87, a. 212; 1996, c. 2, a. 1105.
213. La municipalité peut placer à intérêt les deniers lui appartenant dans une banque à charte canadienne, dans une coopérative de services financiers ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou les prêter en première hypothèque.
1978, c. 87, a. 213; 1996, c. 2, a. 1105; 2000, c. 29, a. 681.
CHAPITRE II
TAXES ET PERMIS
214. Le conseil peut imposer et prélever annuellement:
1.  sur tout fonds de marchandises ou tous effets de commerce tenus par des marchands ou des commerçants et exposés en vente dans des magasins ou gardés dans des voûtes, entrepôts ou hangars, sur tout clos ou dépôt de bois brut, scié ou manufacturé, et sur tout clos ou dépôt de charbon ou de tous autres articles de commerce gardés pour la vente, une taxe n’excédant pas un pourcentage de 1% de la valeur estimée desdits fonds de marchandises ou autres effets de commerce, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé.
2.  sur tout locataire payant loyer sur le territoire de la municipalité une taxe n’excédant pas un montant proportionnel au loyer, de 0,08 $ par dollar de loyer, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé.
Tout occupant est également tenu au paiement de cette taxe, laquelle est alors basée sur la valeur locative de l’immeuble ou de la partie d’immeuble qu’il occupe, telle qu’établie au rôle de valeur locative ou, à défaut de tel rôle, telle qu’estimée par le conseil.
1978, c. 87, a. 214; 1989, c. 70, a. 9; 1996, c. 2, a. 1072.
215. Le conseil peut, en sus des taxes prévues par l’article 214, déterminer, imposer et prélever certains droits annuels ou taxes sur tous commerces, manufactures, établissements financiers ou commerciaux, occupations, arts, professions, métiers ou moyens de profit et d’existence exercés ou exploités par une ou des personnes ou sociétés sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces droits ou taxes n’excèdent dans aucun cas un montant annuel de 300 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé. Ces droits ou taxes peuvent ne pas être les mêmes pour les personnes qui ne résident pas depuis 12 mois sur le territoire de la municipalité que pour celles qui y résident depuis au moins cette période, pourvu que les droits et taxes imposés sur les personnes qui ne résident pas ou qui résident depuis moins de 12 mois sur le territoire de la municipalité n’excèdent pas les autres d’au delà d’un pourcentage de 50%, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé.
La taxe imposée en vertu du premier alinéa est payable pour chaque établissement de commerce et chaque genre d’affaires ou d’occupations, lorsqu’ils sont tenus ou exercés par la même personne ou société dans deux ou plusieurs bâtiments ou établissements de commerce distincts et séparés.
1978, c. 87, a. 215; 1996, c. 2, a. 1073; 1999, c. 40, a. 331.
216. Toute taxe imposée en vertu de l’article 215 peut, à la discrétion du conseil, être imposée et prélevée sous forme de permis, et alors cette taxe est payable annuellement aux dates et conditions et avec les restrictions que le conseil détermine.
Quoique le règlement du conseil ordonnant l’imposition et le prélèvement de certains droits ou taxes sous forme de permis décrète que le défaut de paiement desdits droits ou taxes constitue une infraction, le conseil peut, à son choix, au lieu d’intenter une poursuite pénale, poursuivre en justice pour le recouvrement desdits droits ou taxes, qu’un permis soit délivré ou non et que le nom de la personne sujette aux droits ou taxes soit porté ou non au rôle de perception.
1978, c. 87, a. 216; 1990, c. 4, a. 911; 1997, c. 43, a. 875.
217. Nonobstant les dispositions de l’article 215, le conseil peut imposer et prélever une licence ou un permis annuel ne dépassant pas un montant de 300 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé, sur les marchands faisant affaires sur le territoire de la municipalité et n’y résidant pas ou y résidant depuis moins de trois mois et dont le nom n’est pas inscrit au rôle de perception, mais occupant temporairement un local, et ce, sans être tenu d’imposer une taxe ou permis à ceux qui y résident depuis plus de trois mois.
1978, c. 87, a. 217; 1996, c. 2, a. 1074.
218. Sous réserve de l’article 237, afin de payer sa quote-part des dépenses ou partie des dépenses de l’Administration régionale que cette dernière exige en vertu de l’article 386, la municipalité peut imposer et prélever une taxe basée soit sur l’évaluation municipale des immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, soit sur leur superficie, soit sur leur étendue en front. Elle peut aussi imposer une taxe égale à chacun des contribuables et la prélever.
1978, c. 87, a. 218; 1996, c. 2, a. 1075.
218.1. Jusqu’à ce qu’il impose une taxe foncière, le conseil peut, par règlement, imposer annuellement une compensation à l’égard d’un bâtiment, d’une maison ou d’un édifice pour l’administration générale de la municipalité et pour l’ensemble des services municipaux pour lesquels une taxe ou une compensation spécifique n’est pas imposée.
Le montant ou le taux de la compensation peut différer selon les catégories d’immeubles déterminées par le conseil.
1982, c. 2, a. 51; 1987, c. 42, a. 20; 1996, c. 2, a. 1105.
218.2. Sont exempts de la compensation prévue à l’article 218.1:
1°  un immeuble qui appartient à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
2°  un immeuble qui appartient à une institution religieuse ou à une fabrique et qui est utilisé par elle, ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins.
1987, c. 42, a. 20.
219. Toutes taxes imposées en vertu des dispositions qui précèdent sont payables annuellement.
Le conseil peut, par règlement:
1°  permettre qu’une taxe soit payée en un seul versement ou en plusieurs versements égaux dont il fixe le nombre, au choix du contribuable;
2°  fixer le délai de paiement du versement unique ou de chacun des versements égaux;
3°  prévoir le partage de l’obligation de payer une taxe exigée du locataire ou de l’occupant d’un immeuble en cas de succession de locataires ou d’occupants au cours d’une année financière;
4°  prévoir toute autre modalité relative à la perception d’une taxe.
Les règles édictées en vertu du deuxième alinéa peuvent être différentes selon la taxe ou la catégorie d’immeubles concernées.
1978, c. 87, a. 219; 1989, c. 70, a. 10.
220. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 220; 1987, c. 91, a. 21.
221. Les taxes portent intérêt au taux annuel de 5%, à dater de l’expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet.
Le conseil, par règlement, peut en tout temps déterminer un taux inférieur à 5%. Il peut en outre déterminer un taux supérieur, jusqu’à concurrence du taux fixé à l’occasion par le ministre, le cas échéant.
Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des fonctionnaires municipaux de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes. Le conseil peut toutefois, par une résolution, faire remise du paiement des taxes municipales aux personnes pauvres du territoire de la municipalité.
Le conseil peut également, par résolution, accorder un escompte n’excédant pas un pourcentage de 5%, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé, à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance.
1978, c. 87, a. 221; 1996, c. 2, a. 1076.
222. Les arrérages de taxes municipales se prescrivent par trois ans.
1978, c. 87, a. 222.
223. Il est du devoir du secrétaire-trésorier de faire, chaque année, au temps fixé par le conseil, un rôle général de perception comprenant toutes les taxes alors imposées et les mentionnant séparément.
Il fait aussi un rôle spécial de perception chaque fois qu’une taxe a été imposée après la confection du rôle général, ou chaque fois qu’il en reçoit l’ordre du conseil. Ce rôle spécial n’existe séparément que jusqu’à la date fixée par le conseil pour la préparation du nouveau rôle général, et il doit alors être compris dans le rôle général nouveau que doit préparer le secrétaire-trésorier.
1978, c. 87, a. 223.
224. Le rôle de perception ne peut être complété tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté et transmis au ministre et à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 224; 1996, c. 2, a. 1105.
225. Dans les soixante jours qui suivent celui où le rôle a été complété, le secrétaire-trésorier transmet à toute personne inscrite à ce rôle, une demande de paiement des taxes. Celles-ci sont payables dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou, à défaut, dans les trente jours qui suivent cette demande de paiement.
1978, c. 87, a. 225; 1989, c. 70, a. 11.
226. Le paiement des taxes municipales peut être réclamé par une action intentée au nom de la municipalité devant la Cour du Québec ayant compétence sur le territoire de la municipalité.
1978, c. 87, a. 226; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331.
CHAPITRE III
EMPRUNTS
227. Le ministre peut autoriser la municipalité, sur requête faite par résolution de son conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts pour la période déterminée par le ministre et aux conditions fixées par le ministre des Finances.
Les conditions ainsi établies par les ministres régissent ces emprunts, malgré toute disposition contraire ou incompatible d’une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.
Malgré les deux premiers alinéas, le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’une résolution d’emprunt visée au premier alinéa. Dans ce cas, si le montant excède 90% de celui de l’emprunt visé à cet alinéa, le conseil doit obtenir l’approbation préalable du ministre.
1978, c. 87, a. 227; 1984, c. 38, a. 176; 1985, c. 27, a. 115; 1996, c. 2, a. 1105; 2005, c. 50, a. 90; 2006, c. 31, a. 113.
227.1. Le conseil peut, par résolution, autoriser l’Administration régionale à contracter un emprunt pour et au nom de la municipalité.
Cette autorisation peut porter sur un emprunt spécifique dont décide le conseil, ou elle peut confier à l’Administration régionale le soin de décréter à l’occasion et de contracter tous les emprunts nécessaires au financement des activités de la municipalité. Dans le second cas, la résolution conserve son effet jusqu’à ce qu’elle soit abrogée.
Les dispositions relatives aux emprunts de l’Administration régionale s’appliquent dans un tel cas.
1982, c. 63, a. 261; 1996, c. 2, a. 1105.
CHAPITRE IV
VÉRIFICATION DES FINANCES MUNICIPALES
228. 1.  À sa première séance au mois de décembre, le conseil doit nommer, pour l’année financière se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de la municipalité. Le conseil fixe le mandat de ce vérificateur ou de ces vérificateurs à un maximum de cinq exercices financiers.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés ou des personnes nommés par l’Administration régionale et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les 120 jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le secrétaire-trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre et à l’Administration régionale.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport. Toutefois, elle ne peut exiger aucune des vérifications faisant partie du mandat de la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
1978, c. 87, a. 228; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 59, a. 45; 2018, c. 8, a. 247.
229. Tout surplus ou déficit d’une année financière constitue un revenu ou une dépense porté au budget de l’année financière suivante.
1978, c. 87, a. 229; 1985, c. 27, a. 116.
230. 1.  En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinq électeurs de la municipalité, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’une telle vérification n’ait pas déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article ou qu’une telle vérification ne fasse partie du mandat de vérification accordé à la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2.  Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire responsable de la municipalité s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le paragraphe 5; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la municipalité.
3.  La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 100 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
4.  Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si le travail avait été entièrement fait par lui-même.
5.  Dans les 30 jours qui suivent la notification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire en défaut de la municipalité doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
1978, c. 87, a. 230; 1996, c. 2, a. 1077; 1996, c. 77, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 248.
231. Toute action ou réclamation contre le secrétaire-trésorier résultant de sa gestion se prescrit par cinq ans à compter du jour où le reliquat a été dénoncé au conseil par le vérificateur.
1978, c. 87, a. 231.
232. Les dispositions du présent chapitre n’affectent en aucune manière le recours de la municipalité en vertu du cautionnement que le secrétaire-trésorier fournit.
1978, c. 87, a. 232; 1996, c. 2, a. 1105.
TITRE XI
POURSUITES CONTRE LES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 1105.
233. La signification d’une action ou poursuite intentée contre une municipalité est faite au secrétaire-trésorier ou à tout autre fonctionnaire responsable de la municipalité, soit à son bureau, soit à son domicile.
1978, c. 87, a. 233; 1996, c. 2, a. 1105.
234. Nonobstant toute loi à ce contraire, aucun jugement rendu en matière civile contre une municipalité comportant seulement une condamnation pécuniaire n’est exécutoire avant l’expiration de 30 jours après sa date.
1978, c. 87, a. 234; 1990, c. 4, a. 913; 1996, c. 2, a. 1105.
235. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une somme de deniers a été notifiée au bureau de la municipalité, le secrétaire-trésorier doit aussitôt, sur autorisation du conseil ou du maire, en acquitter le montant à même les fonds qui sont à sa disposition selon les dispositions de l’article 212.
1978, c. 87, a. 235; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
236. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur demande, accorder à la municipalité tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
1978, c. 87, a. 236; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
TITRE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
237. Les dispositions de la présente loi, sauf les articles 178 et 191, de même que celles de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), relatives à l’imposition, à la perception et au recouvrement de taxes foncières, y compris les procédures y afférentes, et les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), prennent effet sur le territoire d’une municipalité à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis du ministre à l’effet qu’il a reçu notification de la volonté du conseil de procéder à l’imposition de l’une de ces taxes foncières. Ces dispositions s’appliquent avec leurs amendements ultérieurs, s’il en est.
1978, c. 87, a. 237; 1979, c. 72, a. 490; 1991, c. 32, a. 265; 1996, c. 2, a. 1078.
PARTIE II
ADMINISTRATION RÉGIONALE DU QUÉBEC SEPTENTRIONAL
TITRE PRÉLIMINAIRE
DÉFINITION
238. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’impose un sens différent, le mot «conseil» employé seul désigne le conseil de l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239.
1978, c. 87, a. 238.
TITRE I
CONSTITUTION ET COMPÉTENCE DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE
1999, c. 40, a. 331.
239. Les habitants du Territoire et les municipalités y ayant compétence, qu’elles aient été ou soient constituées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale, forment une personne morale de droit public sous le nom de «Administration régionale Kativik».
L’administration régionale peut aussi être désignée sous le nom inuit de «KATIVIK NUNALILIMAT GOVAMANGA» et sous le nom anglais de «Kativik Regional Government».
1978, c. 87, a. 239; 1996, c. 2, a. 1079; 1999, c. 40, a. 331.
240. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 240; 1999, c. 40, a. 331.
241. L’Administration régionale a son siège sur le Territoire à l’endroit qu’elle détermine par ordonnance dont avis est publié à la Gazette officielle du Québec; elle peut aussi le transporter de la même façon à tout autre endroit du Territoire.
1978, c. 87, a. 241; 1996, c. 2, a. 1080.
242. Les pouvoirs de l’Administration régionale sont exercés par son conseil, sauf quant aux matières qui sont déclarées être du ressort du comité administratif.
1978, c. 87, a. 242.
243. L’Administration régionale exerce sa compétence sur toute l’étendue du Territoire et ses ordres obligent toutes les personnes soumises à cette compétence.
1978, c. 87, a. 243; 1996, c. 2, a. 1081; 1999, c. 40, a. 331.
244. L’Administration régionale agit comme une municipalité constituée en vertu de l’article 13 à l’égard de toute partie du Territoire qui est un territoire non organisé ou celui d’une municipalité nouvellement constituée dont la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection n’est pas entrée en fonction.
Les habitants et contribuables des parties du Territoire sous la compétence de l’Administration régionale sont sujets à toutes les obligations que cette situation impose, comme s’ils habitaient le territoire d’une municipalité constituée en vertu de l’article 13.
Les règlements adoptés par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité, n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre. Le ministre communique toute décision à ce sujet à l’Administration régionale aussitôt qu’il lui est raisonnablement possible de le faire.
1978, c. 87, a. 244; 1982, c. 63, a. 262; 1996, c. 2, a. 1082; 1999, c. 40, a. 331.
TITRE II
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
245. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées au conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de l’Administration régionale, ni occuper un tel poste:
1.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec l’Administration régionale, à moins qu’un document émanant du secrétaire et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de l’Administration régionale et de chacune des municipalités du Territoire, au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec l’Administration régionale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une société par actions légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec l’Administration régionale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou au comité administratif, sur quelque mesure concernant cette société, sauf lorsque cette société est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle société.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
2.  lorsqu’il s’agit de la charge de conseiller régional ou du poste de président ou de vice-président du comité administratif, les personnes:
a)  qui sont responsables des deniers de l’Administration régionale;
b)  qui sont cautions pour un fonctionnaire de l’Administration régionale;
c)  qui sont déclarées inhabiles par l’article 20; ou
d)  qui reçoivent des deniers ou autres considérations de l’Administration régionale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de l’Administration régionale et de chacune des municipalités du Territoire, au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
1978, c. 87, a. 245; 1987, c. 91, a. 22; 1996, c. 2, a. 1105; 2009, c. 26, a. 93; 2009, c. 52, a. 712.
246. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 251, nul ne peut exercer les fonctions de conseiller régional ni exercer toute charge à l’Administration régionale à moins d’être éligible et d’avoir en tout temps les qualités exigées par la loi.
1978, c. 87, a. 246.
246.1. L’inhabilité d’un membre du conseil peut notamment être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 57, a. 817.
CHAPITRE I
CONSEIL DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
247. Sous réserve des matières déclarées comme relevant de la compétence de son comité administratif, les pouvoirs de l’Administration régionale sont exercés par le conseil, qui est responsable de l’administration des affaires de celle-ci. Le conseil est connu et cité sous le nom de «le conseil de l’Administration régionale Kativik».
1978, c. 87, a. 247; 1999, c. 40, a. 331.
248. Le conseil exerce lui-même les pouvoirs que lui donne la présente loi; il ne peut les déléguer.
Cependant, il peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il le juge convenable avec pouvoirs d’examiner et étudier toute question. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux au moyen de rapports, mais aucun rapport provenant d’un comité n’a effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une assemblée ordinaire.
1978, c. 87, a. 248.
249. Les ordonnances, règlements, résolutions et autres actes de l’Administration régionale doivent être passés par le conseil en assemblée.
1978, c. 87, a. 249.
250. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement une charge dans l’Administration régionale, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés vis-à-vis des tiers de bonne foi par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
1978, c. 87, a. 250.
SECTION II
COMPOSITION
251. Chaque municipalité du Territoire est représentée au conseil de l’Administration régionale par un conseiller régional désigné par et parmi les membres de son conseil.
Toutefois, le maire du Village naskapi de Kawawachikamach est d’office le conseiller régional représentant cette municipalité au conseil de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 251; 1979, c. 25, a. 142; 1987, c. 91, a. 23; 1996, c. 2, a. 1083.
252. Le mandat du conseiller régional dure jusqu’à la désignation de son remplaçant ou, dans le cas du conseiller régional du Village naskapi de Kawawachikamach, jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur comme maire de cette municipalité.
Toutefois, le mandat du conseiller régional cesse lorsque prend fin son mandat de membre du conseil de la municipalité qu’il représente.
1978, c. 87, a. 252; 1987, c. 91, a. 23; 1996, c. 2, a. 1084.
253. La vacance au poste de conseiller régional doit, dans les 30 jours, être comblée par le conseil de la municipalité représentée.
En cas de défaut, le ministre peut désigner le conseiller régional à la place du conseil.
1978, c. 87, a. 253; 1987, c. 91, a. 23; 1996, c. 2, a. 1105.
254. Tout conseiller régional peut se démettre de ses fonctions en transmettant sa démission, signée par lui, au secrétaire de l’Administration régionale; le mandat du conseiller régional expire à compter de la remise de l’avis écrit au secrétaire qui le transmet au conseil à l’assemblée suivante.
La démission du conseiller régional du Village naskapi de Kawawachikamach emporte sa démission comme maire de cette municipalité.
1978, c. 87, a. 254; 1987, c. 91, a. 24; 1996, c. 2, a. 1085.
255. Les conseillers régionaux nommés membres du comité administratif conservent leur siège au conseil et ont droit de voter sur toute proposition, question ou rapport soumis au conseil.
1978, c. 87, a. 255.
256. Tout membre du conseil doit, dans les quinze jours du début de son mandat, faire connaître par écrit au secrétaire l’adresse où toutes les communications officielles de l’Administration régionale doivent lui être adressées. Il peut de la même façon changer cette adresse.
1978, c. 87, a. 256.
257. Par résolution du conseil, un chef et un chef suppléant d’assemblée du conseil sont nommés parmi les conseillers régionaux. Ils demeurent en fonction pendant la durée de leur mandat de conseillers régionaux.
1978, c. 87, a. 257.
258. En cas de démission du chef ou du chef suppléant d’assemblée du conseil, la démission prend effet à la date de la réception, par le secrétaire de l’Administration régionale, d’un avis écrit à cet effet, signé par le démissionnaire.
Toute vacance doit être comblée dans les trente jours de la date où elle survient.
1978, c. 87, a. 258.
259. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 259; 2004, c. 20, a. 208.
260. 1.  Le conseil peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un de ses membres pour le compte de l’Administration régionale, pourvu qu’elles aient été autorisées par ce conseil.
2.  Il est retranché le montant fixé par ordonnance de l’Administration régionale du traitement de tout membre du conseil pour chaque jour où le conseil siège si ce membre du conseil n’assiste pas à l’assemblée, à moins que son absence soit motivée par une impossibilité en fait d’assister à l’assemblée.
3.  Il appartient au conseil de décider en dernier ressort à la demande d’un de ses membres qui s’est absenté d’une assemblée, si ce membre a été dans l’impossibilité en fait d’y assister. Cette demande doit être faite à la prochaine assemblée à laquelle assiste ce membre du conseil, qu’il s’agisse d’une assemblée régulière ou spéciale et que cet article apparaisse ou non à l’ordre du jour de cette assemblée.
1978, c. 87, a. 260.
261. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 261; 2004, c. 20, a. 209.
261.1. (Abrogé).
1996, c. 77, a. 64; 2004, c. 20, a. 209.
SECTION III
ASSEMBLÉES DU CONSEIL
262. Le conseil tient ses assemblées au bureau de l’Administration régionale, à moins qu’il n’ait décidé par résolution d’un autre lieu situé dans le Territoire. Les assemblées du conseil sont publiques.
La première assemblée générale du conseil a lieu le quatrième mercredi suivant le 2 août 1978.
Cette première assemblée se tient à 9 heures, au lieu habituel des assemblées à Koartac. Ce lieu constitue le bureau de l’Administration régionale, jusqu’à ce que le conseil décide par résolution d’un autre lieu situé dans le Territoire.
1978, c. 87, a. 262; 1996, c. 2, a. 1086.
263. Le chef d’assemblée du conseil préside les assemblées du conseil. Il y maintient l’ordre et le décorum; il peut faire expulser d’une assemblée toute personne qui en trouble l’ordre.
Le chef suppléant d’assemblée du conseil exerce tous les pouvoirs du chef d’assemblée du conseil au cas d’absence, de refus ou d’empêchement d’agir de ce dernier.
1978, c. 87, a. 263; 1999, c. 40, a. 331.
264. La majorité des conseillers régionaux constitue un quorum pour l’expédition des affaires. Deux conseillers peuvent ajourner une assemblée à une date ultérieure une demi-heure après constatation du défaut de quorum.
Avis de cet ajournement doit être donné, par le secrétaire, à tous les conseillers régionaux absents lors de l’ajournement.
1978, c. 87, a. 264.
265. Si les circonstances le justifient et si la majorité des conseillers régionaux physiquement présents à l’assemblée y consent, un conseiller régional peut prendre part, délibérer et voter à une assemblée ordinaire du conseil par téléphone ou autre moyen de communication.
Un conseiller régional ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des conditions suivantes est réalisée:
a)  les conseillers régionaux physiquement présents au lieu de l’assemblée forment un quorum;
b)  le secrétaire de l’Administration régionale est physiquement présent au lieu de l’assemblée;
c)  celui qui préside l’assemblée y est physiquement présent;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  le téléphone ou autre moyen de communication utilisé permet à toutes les personnes participant ou assistant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre.
Le procès-verbal de l’assemblée doit faire mention des consentements donnés à ce qu’un conseiller régional se prévale du droit décrit au premier alinéa; il doit également mentionner le conseiller régional qui s’est prévalu de ce droit. Il doit être ratifié par le conseil lors de l’assemblée ordinaire suivante.
Un conseiller régional qui prend part, délibère et vote à une assemblée par téléphone ou autre moyen de communication conformément au présent article est réputé être présent à cette assemblée.
1978, c. 87, a. 265; 1983, c. 57, a. 142.
265.1. Si les circonstances le justifient, un conseiller régional peut prendre part, délibérer et voter à une assemblée extraordinaire du conseil par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication.
Un conseiller régional ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des conditions suivantes est réalisée:
1°  au moins trois membres du conseil, dont le président ou le vice-président du comité administratif, et le secrétaire sont présents au même endroit;
2°  si ni le chef d’assemblée du conseil ni son suppléant ne sont présents au même endroit que le secrétaire, l’assemblée est présidée par le président du comité administratif ou, en son absence, par le vice-président;
3°  le téléphone ou l’autre moyen de communication utilisé permet à toutes les personnes participant ou assistant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre;
4°  le secrétaire a tenté de communiquer, par la voie du téléphone ou de l’autre moyen, avec chaque membre du conseil qui n’est pas présent au même endroit que lui ou qui n’est pas déjà en communication avec lui, avant le début de l’assemblée.
Le secrétaire atteste au cours de l’assemblée du fait qu’il a rempli la condition mentionnée au paragraphe 4° du deuxième alinéa; cette attestation est notée au procès-verbal. Le procès-verbal mentionne également le nom des conseillers régionaux qui participent à l’assemblée par la voie du téléphone ou de l’autre moyen de communication. Le procès-verbal doit être ratifié par le conseil lors de l’assemblée ordinaire suivante.
Un conseiller régional qui prend part, délibère et vote à une assemblée par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication conformément au présent article est réputé être présent à cette assemblée, y compris aux fins de déterminer s’il y a quorum.
1983, c. 57, a. 143; 1999, c. 40, a. 331.
266. Des assemblées régulières du conseil ont lieu au moins une fois tous les trois mois. La date de chacune de ces assemblées est fixée par le conseil et l’avis de convocation doit mentionner qu’il s’agit d’une assemblée régulière.
Lors des assemblées ordinaires du conseil, les directeurs de service et le comité administratif, s’ils en sont requis, font rapport au conseil sur les matières qui relèvent de leur compétence respective.
1978, c. 87, a. 266; 2002, c. 77, a. 82.
267. L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du conseil doit être dressé par le secrétaire sous la direction du comité administratif ou de son président.
1978, c. 87, a. 267.
268. Les assemblées extraordinaires du conseil sont convoquées par le secrétaire à la demande du président du comité administratif, du comité administratif lui-même, ou à la demande écrite d’au moins quatre membres du conseil; l’avis de convocation tient lieu de l’ordre du jour.
À une assemblée extraordinaire du conseil et à tout ajournement d’une telle assemblée, seules les affaires spécifiées dans l’avis de convocation sont prises en considération.
1978, c. 87, a. 268; 1999, c. 40, a. 331.
269. L’avis de convocation pour chaque assemblée, et l’ordre du jour pour chaque assemblée régulière, doivent être donnés par le secrétaire, à chaque membre du conseil, au moins quinze jours avant l’assemblée.
1978, c. 87, a. 269.
270. Lorsqu’à une assemblée extraordinaire ou régulière, les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées la première journée, le conseil doit ajourner cette assemblée à une date ultérieure.
1978, c. 87, a. 270; 1999, c. 40, a. 331.
271. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix.
Chaque membre du conseil dispose d’une voix et en outre d’une autre voix si la population de la municipalité qu’il représente est supérieure à 500 habitants.
Le chef d’assemblée doit voter comme membre du conseil, mais il n’a pas de voix prépondérante. Au cas d’égalité des voix, la décision est négative.
1978, c. 87, a. 271; 1996, c. 2, a. 1087.
272. Tout membre présent à une assemblée du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché par son intérêt personnel.
1978, c. 87, a. 272.
273. Tout vote doit se donner verbalement, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.
Aucun membre du conseil ne peut voter sur une question dans laquelle il a, par lui-même ou par son associé, un intérêt pécuniaire et direct; n’est pas considérée un intérêt pécuniaire et direct l’acceptation ou la réquisition de services mis à la disposition du public suivant un tarif établi.
Le conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question, et ce membre ne peut voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
Au cas où un membre du conseil intéressé voterait, sans qu’une objection soit formulée, le fait d’un tel vote n’annule pas les décisions du conseil à l’égard des tiers de bonne foi.
1978, c. 87, a. 273.
274. Si la majorité des membres du conseil ont un intérêt personnel dans une question soumise à leur décision, cette question doit être référée au ministre, lequel est revêtu, relativement à la considération et à la décision de cette question, des mêmes droits et privilèges et est sujet aux mêmes obligations que l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 274.
275. Les procès-verbaux des délibérations du conseil sont tenus et inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire; ils sont signés par le membre qui a présidé l’assemblée et par le secrétaire; ils sont accessibles à toute personne qui désire les examiner.
1978, c. 87, a. 275; 1987, c. 68, a. 127.
275.1. Une assemblée du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par ordonnance, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1987, c. 91, a. 26.
CHAPITRE II
COMITÉ ADMINISTRATIF DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE
SECTION I
COMPOSITION
276. Le comité administratif se compose de cinq membres nommés par résolution du conseil parmi les conseillers régionaux; son président et son vice-président sont désignés par le conseil.
1978, c. 87, a. 276.
277. Les fonctions de chef et de chef suppléant d’assemblée du conseil et celles de président et de vice-président du comité administratif ne peuvent être cumulées.
1978, c. 87, a. 277.
278. Le mandat du membre du comité administratif dure jusqu’à la nomination de son remplaçant. Toutefois, ce mandat cesse lorsque prend fin le mandat de conseiller régional du membre du comité.
La démission d’un membre du comité administratif prend effet le jour de la réception, par le secrétaire, d’un avis écrit à cet effet, signé par le démissionnaire.
1978, c. 87, a. 278; 1987, c. 91, a. 27.
279. La vacance au comité administratif doit être comblée, par résolution du conseil, dans les trente jours de la date où elle survient.
1978, c. 87, a. 279.
280. Le président et le vice-président doivent consacrer tout leur temps au service de l’Administration régionale. Ils ne peuvent avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré ni détenir aucune autre fonction publique, sauf celle de conseiller de la municipalité qu’ils représentent et celle de maire du Village naskapi de Kawawachikamach.
1978, c. 87, a. 280; 1996, c. 2, a. 1105; 2009, c. 26, a. 94.
280.1. La désignation d’une personne au poste de président ou de vice-président du comité administratif entraîne la perte de son poste de conseiller régional, sauf pour le maire du Village naskapi de Kawawachikamach.
Lorsque la personne ainsi désignée est le maire d’un village nordique, cette désignation emporte également sa démission à ce poste. Toutefois, malgré toute disposition législative inconciliable, cette personne reste, à ce seul titre de président ou de vice-président, membre du conseil ; elle y dispose d’une voix et peut à nouveau être désignée président ou vice-président, selon le cas, sans devoir être élue au préalable membre du conseil d’une municipalité.
Lorsque la personne ainsi désignée est le conseiller municipal d’un village nordique, elle demeure aussi membre du conseil à titre de président ou de vice-président et elle y dispose d’une voix. Si elle choisit de démissionner du poste de conseiller municipal du village nordique, elle peut à nouveau être désignée président ou vice-président, selon le cas, sans devoir être élue au préalable membre du conseil d’une municipalité.
Le mandat du président ou du vice-président dure trois ans à compter de sa désignation ou jusqu’à la date, antérieure à l’expiration de cette période, de la nomination de son remplaçant ; dans le cas où son remplaçant est nommé après l’expiration de cette période, le président ou le vice-président demeure en fonction jusqu’à cette nomination malgré la fin de son mandat.
1982, c. 63, a. 263; 1987, c. 91, a. 28; 1996, c. 2, a. 1088; 2009, c. 26, a. 95.
280.2. Le président du comité administratif peut, malgré sa démission du poste de membre du conseil d’un village nordique, continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) en donnant, dans les 30 jours de cette démission, un avis écrit à cet effet à l’Administration régionale et à Retraite Québec. Cet avis a pour effet de maintenir la participation du président au régime à compter de cette démission. S’il ne participait pas à ce régime, le président peut y participer en donnant un tel avis dans les 30 jours de cette démission. Dans ce cas, la participation au régime commence le premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par Retraite Québec.
La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors à l’égard du président du comité administratif, compte tenu des changements nécessaires, comme si l’Administration régionale était une municipalité ayant adhéré au régime à l’égard du président. Il est réputé membre du conseil du village nordique dont il a démissionné pour l’application du chapitre VI de cette loi à l’égard des années de service accomplies au conseil de cette municipalité.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du vice-président du comité administratif.
1989, c. 75, a. 18; 1996, c. 2, a. 1089; 2009, c. 26, a. 96; 2015, c. 20, s. 61.
280.3. Le président du comité administratif, qui est membre du conseil d’un village nordique qui n’a pas adhéré à son égard au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), peut, en tout temps, donner un avis écrit au village nordique dont il est membre du conseil, à l’Administration régionale et à Retraite Québec à l’effet qu’il entend participer à ce régime.
Le président du comité administratif peut choisir, par son avis, de participer au régime à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit à la fois du village nordique dont il est membre du conseil et de l’Administration régionale ou uniquement à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit de l’Administration régionale. S’il choisit de ne participer au régime qu’à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit de l’Administration régionale, le président peut, en tout temps, par un avis écrit du même type que celui mentionné au premier alinéa, modifier sa participation au régime en choisissant d’y participer également à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit du village nordique dont il est membre du conseil.
La participation au régime et toute modification à cette participation prend effet le premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par Retraite Québec. La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors à l’égard du président du comité administratif, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si l’Administration régionale et, selon le cas, le village nordique, dont le président est membre du conseil, avaient adhéré au régime à l’égard du président.
Les trois premiers alinéas s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du vice-président du comité administratif.
2001, c. 68, a. 94; 2009, c. 26, a. 97; 2015, c. 20, a. 61.
281. Le président, le vice-président et les autres membres du comité administratif ont droit à une pension fixée par le ministre et payée par l’Administration régionale.
La pension fixée en vertu du premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui participe au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le comité administratif peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues en son nom par un de ses membres pour le compte de l’Administration régionale pourvu qu’elles aient été autorisées par ce comité.
Les dispositions de l’article 260 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du comité administratif.
1978, c. 87, a. 281; 1989, c. 75, a. 19; 2004, c. 20, a. 210.
SECTION II
FONCTIONS
282. Le comité administratif est chargé de l’administration des affaires de l’Administration régionale. Il veille à ce que la loi, les ordonnances, les règlements, les résolutions et les décisions du conseil ainsi que les contrats soient observés et exécutés.
À ces fins, il peut, de sa propre initiative, prendre toutes les mesures qu’il juge utiles et transmettre aux fonctionnaires de l’Administration régionale les instructions appropriées. Le comité administratif peut requérir directement de tout fonctionnaire de l’Administration régionale tout renseignement dont il a besoin.
1978, c. 87, a. 282.
283. Le comité administratif peut, avec l’approbation du conseil, adopter une résolution relative à sa gouverne et à sa régie interne, sous réserve des dispositions de la présente loi.
1978, c. 87, a. 283.
284. Le comité administratif prépare et soumet à l’approbation du conseil:
a)  toute demande pour l’affectation du produit des emprunts, subventions et octrois ou pour tout autre crédit requis;
b)  toute demande pour virement de fonds ou de crédits déjà votés;
c)  tout rapport recommandant l’octroi de franchises et de privilèges;
d)  tout plan de classification des fonctions et des traitements qui s’y rattachent.
1978, c. 87, a. 284.
285. Le comité administratif peut de son propre chef et doit, à la demande de quatre membres du conseil, faire rapport au conseil sur toute matière relevant de sa compétence ou sur toute autre question soumise par le conseil.
Le comité administratif fournit au conseil tous les renseignements qui lui sont demandés par écrit par un membre du conseil.
1978, c. 87, a. 285.
286. Le comité administratif doit soumettre au conseil tous les projets de contrat entraînant une dépense excédant 5 000 $ ou une dépense non prévue au budget.
1978, c. 87, a. 286; 1983, c. 57, a. 144; 1985, c. 27, a. 117.
286.1. Le comité administratif peut, s’il y est autorisé par ordonnance du conseil, accomplir toute fonction autre que réglementaire qu’exerce ce dernier. L’ordonnance doit préciser l’objet de l’autorisation.
L’ordonnance fixe, pour chaque objet qu’elle précise, le montant à la disposition du comité à cette fin. Le comité ne peut autoriser une dépense excédant ce montant.
Lorsque, conformément au premier alinéa, le comité accorde un contrat qui doit, en vertu de l’article 204, être adjugé après demande de soumissions publique, il ne peut l’accorder à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
1985, c. 27, a. 118; 2018, c. 8, a. 264.
286.2. Le comité administratif peut exécuter toute entente conclue par le conseil.
1985, c. 27, a. 118.
287. Sauf prescription contraire, les crédits votés par le conseil, soit par voie de budget, soit à même le produit des emprunts, subventions ou octrois, soit autrement, restent à la disposition du comité administratif qui veille à leur emploi pour les fins auxquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
1978, c. 87, a. 287.
288. Le comité administratif autorise le paiement de toutes les sommes dues par l’Administration régionale, en observant les formalités, restrictions et conditions prescrites par la présente loi.
1978, c. 87, a. 288.
289. Sous l’autorité du conseil s’il y a lieu, le président du comité administratif a la direction des affaires et des activités de l’Administration régionale ainsi que de ses fonctionnaires sur lesquels il a un droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observation et à l’exécution fidèle et impartiale des ordonnances, des règlements, des résolutions et des décisions de l’Administration régionale.
Il est d’office membre de tout comité constitué par l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 289; 1987, c. 91, a. 29.
290. Le vice-président du comité administratif exerce tous les pouvoirs du président au cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1978, c. 87, a. 290; 1999, c. 40, a. 331.
SECTION III
ASSEMBLÉES DU COMITÉ ADMINISTRATIF
291. Les assemblées du comité administratif sont présidées par le président de ce comité; en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de sa charge, elles le sont par le vice-président; en cas d’absence ou d’empêchement de l’un et de l’autre, ou de vacance de leur charge, les membres présents désignent l’un d’entre eux pour remplacer le vice-président temporairement.
1978, c. 87, a. 291; 1999, c. 40, a. 331.
292. Les assemblées du comité administratif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures fixés par résolution adoptée en vertu de l’article 283.
1978, c. 87, a. 292.
293. Le quorum du comité administratif est de trois membres.
1978, c. 87, a. 293.
294. Si les circonstances le justifient, un membre du comité administratif peut prendre part, délibérer et voter à une assemblée par téléphone ou autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes participant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre.
Cependant, un membre ne peut se prévaloir de ce droit que si le secrétaire du comité administratif est physiquement présent à l’endroit déterminé, conformément à l’article 292, pour la tenue des assemblées du comité administratif, au moment où doit avoir lieu cette assemblée.
Un membre du comité administratif qui se prévaut de ce droit est réputé être présent à l’assemblée.
1978, c. 87, a. 294; 1987, c. 91, a. 30; 2013, c. 30, a. 10.
295. Chaque membre du comité administratif a un vote.
1978, c. 87, a. 295.
296. Tout rapport et toute résolution du comité administratif sont signés par la personne qui a présidé l’assemblée où ils ont été adoptés, et par le secrétaire.
1978, c. 87, a. 296.
CHAPITRE II.1
RÉMUNÉRATION ET INDEMNITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL
2004, c. 20, a. 211.
296.1. Tout membre du conseil reçoit de l’Administration régionale une rémunération de base.
Un membre du conseil reçoit également de celle-ci une rémunération additionnelle pour les fonctions particulières qu’il exerce comme titulaire de l’un ou l’autre des postes de:
1°  chef d’assemblée du conseil;
2°  chef suppléant d’assemblée du conseil;
3°  président du comité administratif;
4°  vice-président du comité administratif;
5°  membre du comité administratif, autres que ceux de président et de vice-président.
Le montant annuel de la rémunération de base et de chaque rémunération additionnelle est établi conformément aux articles 296.4 à 296.6.
2004, c. 20, a. 211; 2006, c. 60, a. 120.
Pour l’exercice financier de 2020, la rémunération de base d’un membre du conseil est portée, après indexation, de 14 785 $ à 15 079 $.
Pour l’exercice financier de 2020, la rémunération additionnelle du chef d’assemblée du conseil est portée, après indexation, de 2 149 $ à 2 192 $.
Pour l’exercice financier de 2020, la rémunération additionnelle du chef suppléant d’assemblée du conseil est portée, après indexation, de 1 076 $ à 1 097 $.
Pour l’exercice financier de 2020, la rémunération additionnelle du président du comité administratif est portée, après indexation, de 98 123 $ à 100 074 $.
Pour l’exercice financier de 2020, la rémunération additionnelle du vice-président du comité administratif est portée, après indexation, de 72 750 $ à 74 196 $.
Pour l’exercice financier de 2020, la rémunération additionnelle d’un membre du comité administratif autre que le président et le vice-président est portée, après indexation, de 26 879 $ à 27 413 $.
Voir avis d’indexation du 28 décembre 2019; (2019) 151 G.O. 1, 866.
296.2. Sauf s’il reçoit déjà d’une municipalité, pour un exercice financier, une indemnité dont le montant atteint le maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), tout membre du conseil reçoit de l’Administration régionale, pour cet exercice, une indemnité versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste occupé qu’il ne se fait pas rembourser conformément au paragraphe 1 de l’article 260 ou au troisième alinéa de l’article 281.
Le montant de l’indemnité d’un membre pour un exercice financier est le moins élevé entre:
1°  le quotient que l’on obtient en divisant par 2 le montant de la rémunération ou le montant total des rémunérations, selon le cas, que le membre reçoit pour cet exercice en vertu de l’article 296.1;
2°  la différence que l’on obtient en soustrayant, du montant maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le montant de l’indemnité que le membre reçoit d’une municipalité pour cet exercice.
Dans le cas du président ou du vice-président du comité administratif qui, après s’être prévalu du pouvoir prévu à l’article 280.1, n’a été membre du conseil d’une municipalité pendant aucune partie de l’exercice financier, le montant de son indemnité pour cet exercice est égal au maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
Lorsque le résultat de l’opération prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient pas compte de celle-ci et la partie entière est augmentée d’une unité dans le cas où la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4.
2004, c. 20, a. 211; 2009, c. 26, a. 98; 2017, c. 13, a. 229.
296.3. L’Administration régionale détermine les modalités du versement de la rémunération et, le cas échéant, de l’indemnité.
2004, c. 20, a. 211.
296.4. Tout montant prévu à l’article 296.1 et applicable pour un exercice financier, désigné « l’exercice visé », est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux :
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice ;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre décimal, on ne tient pas compte de la partie décimale et, dans le cas où la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la partie entière.
2006, c. 60, a. 121.
296.5. Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
2006, c. 60, a. 121.
296.6. Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2006, c. 60, a. 121; 2009, c. 26, a. 99, a. 109.
CHAPITRE II.2
ALLOCATION DE DÉPART ET ALLOCATION DE TRANSITION
2009, c. 26, a. 100.
296.7. Le président ou le vice-président du comité administratif qui participe au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) est, malgré l’article 1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), admissible à l’allocation de départ prévue à l’article 30.1 de cette loi.
2009, c. 26, a. 100.
296.8. Le conseil de l’Administration régionale Kativik peut, par ordonnance ou par règlement, prévoir qu’elle verse une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper son poste de membre du conseil après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat. À cette fin, les quatre derniers alinéas de l’article 31 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 26, a. 100.
CHAPITRE III
SERVICES ADMINISTRATIFS ET FONCTIONNAIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
297. Le conseil peut instituer par ordonnance les différents services de l’Administration régionale et définir leur compétence et leurs fonctions. Les directeurs de ces services sont nommés par le comité administratif, sous réserve de la ratification du conseil.
1978, c. 87, a. 297; 2002, c. 77, a. 83.
298. 1.  Le conseil nomme un secrétaire, un directeur général et un trésorier. La vacance de ces charges doit être comblée par le conseil dans les trente jours.
2.  Le conseil peut, par ordonnance, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de secrétaire et de trésorier. Le fonctionnaire remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
3.  Le comité administratif, cependant, fixe leur rémunération et leurs autres conditions de travail.
4.  Pour assurer l’application des ordonnances, des règlements, des résolutions et des décisions de l’Administration régionale et celle de la loi, le comité administratif peut nommer, congédier et remplacer tout autre fonctionnaire, y compris un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint et un directeur général adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers.
1978, c. 87, a. 298; 1999, c. 40, a. 331; 2002, c. 77, a. 84.
299. Avant d’entrer en fonction, tout fonctionnaire qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) doit prêter le serment d’office suivant la formule contenue à l’article 32, compte tenu des adaptations nécessaires. À défaut de le faire, il est réputé avoir refusé d’exercer les devoirs de la charge à laquelle il a été nommé.
1978, c. 87, a. 299; 1987, c. 91, a. 31.
300. Nul acte, devoir, écrit ou procédure exécuté en sa qualité officielle par un fonctionnaire de l’Administration régionale qui détient sa charge illégalement ne peut être invalidé par le seul fait de l’exercice illégal de cette charge.
1978, c. 87, a. 300.
301. L’Administration régionale est responsable des actes de ses fonctionnaires dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que du préjudice provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement d’iceux, sauf son recours contre tels fonctionnaires, le tout sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ses fonctionnaires par ceux qui ont subi le préjudice.
1978, c. 87, a. 301; 1999, c. 40, a. 331.
302. Le comité administratif fixe la rémunération et les autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’Administration régionale. Il peut, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), veiller et contribuer à l’établissement et au maintien de caisses de secours ou de retraite et de régimes de pension pour ses fonctionnaires, ou pour leur famille et personnes à charge, et verser des primes pour leur compte.
1978, c. 87, a. 302; 1987, c. 91, a. 32; 1989, c. 38, a. 319.
302.1. Le conseil peut, par ordonnance ou par règlement, déléguer à tout fonctionnaire de l’Administration régionale le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de celle-ci.
L’ordonnance ou le règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  les montants dont le fonctionnaire peut autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par l’Administration régionale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses ne peut être accordée en vertu du présent article si elle engage le crédit de l’Administration régionale pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
Le fonctionnaire qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil à la première assemblée régulière tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’autorisation.
1985, c. 27, a. 119; 1987, c. 91, a. 33.
302.2. Le conseil peut, par ordonnance ou par règlement, déléguer au secrétaire le pouvoir d’accorder et de passer au nom de l’Administration régionale tout contrat nécessaire à la réalisation d’un projet décrété par le conseil et pour le financement duquel les fonds suffisants sont disponibles.
Les règles d’attribution des contrats par l’Administration régionale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.
Le secrétaire qui accorde un contrat l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil à la première assemblée régulière tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’adjudication.
1987, c. 91, a. 34.
SECTION II
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
2002, c. 77, a. 85.
303. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le directeur général a les attributions et les devoirs qui suivent:
a)  administrer les affaires de l’Administration régionale sous l’autorité du comité administratif;
b)  exercer, à titre de mandataire du comité administratif l’autorité sur les directeurs de services et les fonctionnaires de l’Administration régionale, à l’exception du secrétaire;
c)  assurer la liaison entre le comité administratif et les directeurs de services;
d)  transmettre au comité administratif la correspondance que lui adressent les services de l’Administration régionale;
e)  assister aux assemblées du comité administratif;
f)  avoir accès à tous les dossiers de l’Administration régionale;
g)  obliger tout fonctionnaire de l’Administration régionale à lui fournir tous les renseignements et tous les documents qu’il lui a demandés, à l’exception de ceux qui, de l’avis du directeur du service de police, sont de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
h)  assurer la réalisation des plans et des programmes de l’Administration régionale sous l’autorité du comité administratif;
i)  obtenir, examiner et présenter au comité administratif les projets préparés par les directeurs de services sur les matières qui requièrent l’approbation du comité administratif ou celle du conseil;
j)  coordonner les estimations budgétaires des divers services et les présenter au comité administratif;
k)  s’assurer que l’argent de l’Administration régionale est employé conformément aux affectations que comportent le budget, les ordonnances et les résolutions;
l)  présenter sans retard au comité administratif la liste des comptes à payer; et
m)  présenter par écrit au conseil un rapport annuel sur toutes les matières liées à ses fonctions.
Toutes les communications entre le comité administratif et les fonctionnaires de l’Administration régionale se font par l’entremise du directeur général.
1978, c. 87, a. 303; 1987, c. 91, a. 35; 2002, c. 77, a. 86.
SECTION III
LE SECRÉTAIRE
304. Le secrétaire a la garde de tous les livres, dossiers, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de l’Administration régionale, ou produits, déposés et conservés au bureau de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 304.
305. Le secrétaire assiste aux assemblées du comité administratif et du conseil, et dresse le procès-verbal de tous leurs actes et délibérations dans des registres tenus pour ces objets et désignés respectivement sous le nom de «Livre des délibérations du comité administratif» et «Livre des délibérations du conseil».
Chaque fois qu’une ordonnance, un règlement ou une résolution est modifié ou révoqué, mention doit en être faite dans la marge du livre des délibérations, en face de tel ordonnance, règlement ou résolution, avec la date de la modification ou de la révocation.
1978, c. 87, a. 305.
306. Les procès-verbaux des assemblées du comité administratif, approuvés et signés par le président du comité et par le secrétaire, ainsi que les procès-verbaux des assemblées du conseil, approuvés et signés par le chef d’assemblée du conseil et par le secrétaire, font preuve de leur contenu. Il en est de même des documents et copies de l’Administration régionale faisant partie des archives, lorsqu’ils sont certifiés par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents.
1978, c. 87, a. 306; 1987, c. 68, a. 128; 2002, c. 77, a. 87.
306.1. Le secrétaire et le président du comité signent tous les contrats de l’Administration régionale ainsi que les ententes avec le gouvernement.
2002, c. 77, a. 88.
307. Le responsable de l’accès aux documents de l’Administration régionale est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande, des copies ou extraits de tout livre, rôle, registre ou document faisant partie des archives.
1978, c. 87, a. 307; 1987, c. 68, a. 129.
SECTION IV
LE TRÉSORIER
308. Le trésorier dirige les services de la trésorerie.
1978, c. 87, a. 308.
309. L’Administration régionale peut exiger de la personne qu’elle emploie en qualité de trésorier le cautionnement qu’elle juge nécessaire.
Ce cautionnement est une garantie de la bonne exécution des fonctions du trésorier, de sa comptabilisation de tous les deniers publics et autres qui lui sont confiés et dont il a la garde et de leur paiement aux personnes autorisées ou habilitées à les recevoir; de sa bonne exécution des obligations qui lui sont imposées; ainsi que du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à toute personne en raison de négligence, inconduite ou malversation de sa part.
1978, c. 87, a. 309; 1999, c. 40, a. 331.
310. Le trésorier perçoit tous les deniers payables à l’Administration régionale et, sous réserve de toutes autres dispositions légales, il doit déposer tous deniers appartenant à l’Administration régionale dans la banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le conseil et doit les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou reçus ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
1978, c. 87, a. 310; 1987, c. 95, a. 402; 2000, c. 29, a. 682.
311. Tous chèques émis et billets consentis par l’Administration régionale doivent être signés conjointement par le président du comité administratif et par le trésorier de l’Administration régionale.
En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président du comité administratif, ces chèques et billets doivent être signés conjointement par le secrétaire et le trésorier.
1978, c. 87, a. 311; 1982, c. 63, a. 264; 1999, c. 40, a. 331.
312. Le trésorier paie à même les fonds de l’Administration régionale toute somme de deniers dus par elle, chaque fois que, par résolution, il est autorisé à le faire par le conseil ou le comité administratif.
1978, c. 87, a. 312.
313. 1.  Le trésorier doit tenir des livres de comptes où il inscrit, dans l’ordre chronologique, les recettes et les dépenses en indiquant les personnes qui lui ont remis des fonds ou auxquelles il a fait un paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver des pièces justificatives de tous les paiements qu’il fait pour l’Administration régionale, les produire lorsqu’il s’agit de justification ou d’inspection et les conserver dans les archives de l’Administration régionale.
3.  Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre ou selon les modalités ordonnées par le gouvernement.
1978, c. 87, a. 313.
314. Dans les 30 jours qui suivent la fin de toute année financière de l’Administration régionale ou à la demande du ministre, le trésorier communique à ce dernier un état contenant les indications suivantes:
1.  le nom de l’Administration régionale;
2.  le sommaire et la description de l’ensemble des terres comprises dans le Territoire;
3.  la valeur des biens de l’Administration régionale;
4.  (paragraphe abrogé);
5.  le montant des subventions et octrois reçus au cours de l’année, avec indication de leur provenance;
6.  le montant des emprunts contractés au cours de l’année et le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
7.  toutes les dettes de l’Administration régionale;
8.  les dépenses pour salaires et autres dépenses de l’Administration régionale;
9.  le montant déposé dans un compte portant intérêt ou placé par l’Administration régionale; et
10.  toutes les autres indications que le ministre demande.
1978, c. 87, a. 314; 1996, c. 2, a. 1090.
TITRE III
AVIS
315. Tout avis est spécial ou public. L’avis spécial peut être donné verbalement ou par écrit; l’avis public doit l’être par écrit.
1978, c. 87, a. 315.
316. Tout avis spécial donné par écrit doit être délivré par la personne qui le donne ou affiché au bureau de l’Administration régionale et à ceux de chacune des municipalités du Territoire. Tout avis public est donné par affichage d’un exemplaire au bureau de l’Administration régionale et à ceux de chacune des municipalités du Territoire.
1978, c. 87, a. 316; 1996, c. 2, a. 1105.
317. Tout avis écrit doit être attesté par la personne qui le donne et doit contenir:
1.  le nom de l’Administration régionale, lorsque l’avis est donné par un conseiller régional ou par un fonctionnaire de l’Administration régionale;
2.  le nom, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3.  une description suffisante des personnes à qui il est adressé;
4.  le lieu et le jour où l’avis est donné;
5.  la raison pour laquelle il est donné; et
6.  le lieu, le jour et l’heure auxquels ceux qui sont appelés à satisfaire à cet avis doivent le faire.
1978, c. 87, a. 317.
318. L’original de tout avis écrit doit être accompagné d’un certificat de délivrance ou d’affichage.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne doivent être déposés par la personne qui a donné l’avis au bureau de l’Administration régionale, pour faire partie des archives.
1978, c. 87, a. 318.
319. Le certificat doit contenir:
1.  le nom, la résidence, la qualité officielle et la signature de la personne qui l’a donné;
2.  la description de la manière dont l’avis a été délivré ou affiché;
3.  le jour, le lieu et l’heure de la délivrance ou de l’affichage.
Ce certificat est écrit sur l’avis original, ou sur une feuille qui y est annexée.
1978, c. 87, a. 319.
320. Dans le cas d’un avis spécial donné verbalement, l’affirmation de la personne qui a donné l’avis tient lieu de certificat de délivrance ou d’affichage; cette affirmation est requise uniquement en cas de contestation et doit indiquer l’objet de l’avis.
Tout ordonnance, règlement, résolution ou décision de l’Administration régionale doit être affiché comme les avis publics.
1978, c. 87, a. 320.
TITRE IV
RÉSOLUTIONS
321. L’Administration régionale décide et exerce par voie de résolution tous les actes d’administration la concernant qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi. Tous les pouvoirs qui n’appellent pas une décision et un exercice par voie d’ordonnance ou de règlement sont exercés et décidés par voie de résolution.
1978, c. 87, a. 321.
TITRE V
ORDONNANCES DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE
CHAPITRE I
FORMALITÉS CONCERNANT LES ORDONNANCES
SECTION I
ADOPTION, PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES ORDONNANCES
322. Un exemplaire de toute ordonnance proposée par le comité administratif au conseil doit accompagner l’avis de convocation de l’assemblée au cours de laquelle elle doit être considérée.
1978, c. 87, a. 322.
323. Pour être authentique, l’original d’une ordonnance doit être signé par le chef d’assemblée du conseil et par le secrétaire.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’une ordonnance doit recevoir une approbation, cette ordonnance ne peut être publiée ni entrer en vigueur tant qu’elle n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le chef d’assemblée du conseil et par le secrétaire, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original de l’ordonnance et en fait partie.
1978, c. 87, a. 323; 1982, c. 63, a. 265.
324. L’original de toute ordonnance est inscrit au long dans un livre spécial intitulé: «Registre des ordonnances de l’Administration régionale Kativik».
De plus, le secrétaire doit indiquer à la fin de chaque ordonnance la date de l’affichage de l’avis de publication s’y rapportant.
1978, c. 87, a. 324.
325. Sauf disposition contraire de la loi ou de l’ordonnance, chaque ordonnance de l’Administration régionale prend effet et a force de loi le jour de sa publication.
1978, c. 87, a. 325.
326. Les ordonnances sont promulguées et publiées dans les trente jours qui suivent leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où elles ont été soumises pour approbation, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet de l’ordonnance, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication. Cet avis est donné sous la signature du secrétaire et affiché en la manière ordinaire.
Si l’ordonnance est revêtue d’une ou de plusieurs approbations, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
Lorsqu’une ordonnance n’a pas été promulguée et publiée dans les délais prévus par le présent article, le ministre peut autoriser sa publication dans le délai additionnel qu’il détermine.
1978, c. 87, a. 326.
327. Toute ordonnance dont l’entrée en vigueur n’est pas immédiate doit être publiée à nouveau par affichage au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.
1978, c. 87, a. 327.
328. Les ordonnances sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées, abrogées ou cassées par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle elles ont été adoptées.
1978, c. 87, a. 328; 1982, c. 63, a. 266.
329. L’abrogation ou la modification d’une ordonnance ne peut se faire que par une autre ordonnance. Les ordonnances qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumises à une ou plusieurs approbations ne peuvent être modifiées ou abrogées que par une autre ordonnance approuvée de la même manière.
1978, c. 87, a. 329.
SECTION II
PEINES ATTACHÉES AUX ORDONNANCES
1990, c. 4, a. 912.
330. 1.  Pour toute infraction à l’une de ses ordonnances, l’Administration régionale peut prescrire, au moyen de la même ordonnance ou d’une autre, soit une peine d’amende fixe, soit une peine comportant un minimum et un maximum, soit une peine maximale seulement; le montant de l’amende ne doit pas excéder 500 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Le tribunal qui rend un jugement d’infraction à une ordonnance peut, outre toute autre pénalité, émettre une ordonnance enjoignant au contrevenant de s’abstenir de toute nouvelle infraction de même nature ou de mettre fin à une activité qu’il spécifie et dont l’exercice entraînerait une nouvelle infraction.
4.  Si le contrevenant est détenteur d’un permis, d’une licence ou d’un certificat accordé en vertu d’une ordonnance de l’Administration régionale, le tribunal qui rend un jugement d’infraction à cette ordonnance peut aussi, outre toute pénalité, suspendre pour la période qu’il juge à propos de fixer ou révoquer ce permis, cette licence ou ce certificat, ou en prohiber le renouvellement pendant la période qu’il juge à propos de fixer ou révoquer ce permis, cette licence ou ce certificat, ou en prohiber le renouvellement pendant la période qu’il juge à propos de fixer.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à un permis de construction ni à un permis de lotissement.
1978, c. 87, a. 330; 1990, c. 4, a. 914.
331. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 331; 1990, c. 4, a. 915.
332. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 332; 1990, c. 4, a. 915.
333. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 333; 1990, c. 4, a. 915.
334. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’une ordonnance de l’Administration régionale peut être intentée par celle-ci.
1978, c. 87, a. 334; 1990, c. 4, a. 916; 1992, c. 61, a. 634; 1997, c. 93, a. 162.
335. L’amende appartient à l’Administration régionale, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
1978, c. 87, a. 335; 1990, c. 4, a. 917; 1992, c. 61, a. 635.
336. Un électeur d’une municipalité du Territoire ou cette dernière qui désire que cesse un manquement répété à une ordonnance peut adresser directement une demande à un juge de la Cour du Québec pour obtenir:
a)  l’ordonnance visée au paragraphe 3 de l’article 330; ou
b)  une ordonnance enjoignant à l’Administration régionale de prendre les mesures nécessaires pour que cesse le manquement.
La demande doit être signifiée à l’Administration régionale, et, le cas échéant, à la personne qui ne se conformerait pas à l’ordonnance.
1978, c. 87, a. 336; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 918; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION III
APPROBATION ET DÉSAVEU DES ORDONNANCES
337. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’adoption des ordonnances par le conseil est suffisante.
1978, c. 87, a. 337.
338. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’une ordonnance doit recevoir une approbation, le secrétaire expédie à l’autorité dont l’approbation est requise une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption de l’ordonnance. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1978, c. 87, a. 338; 1982, c. 63, a. 267; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
339. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise ne doit accorder cette approbation qu’après s’être assuré de l’accomplissement des formalités requises pour l’adoption de l’ordonnance.
À ces fins, il peut exiger de l’Administration régionale tous les documents et renseignements qu’il croit nécessaires pour s’assurer de l’utilité de l’ordonnance ou des dispositions de cette ordonnance soumises à son approbation.
1978, c. 87, a. 339; 1982, c. 63, a. 267.
340. L’approbation d’une ordonnance ou d’une autre procédure de l’Administration régionale par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre cette ordonnance ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
1978, c. 87, a. 340; 1982, c. 63, a. 267.
341. Un exemplaire de chaque ordonnance adoptée par l’Administration régionale doit être transmis sans retard à chaque municipalité du Territoire.
1978, c. 87, a. 341; 1982, c. 63, a. 267; 1996, c. 2, a. 1105.
SECTION IV
CONTESTATION ET CASSATION DES ORDONNANCES, RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES PROCÉDURES
342. Un électeur d’une municipalité du Territoire ou cette dernière a le droit de demander la cassation de tout règlement, partie de règlement, ordonnance ou partie d’ordonnance de l’Administration régionale.
La demande doit être basée sur un motif d’illégalité. Elle est adressée à la Cour supérieure.
1978, c. 87, a. 342; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
343. La demande doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à son appui, et être accompagnée d’une copie certifiée de l’ordonnance attaquée, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal ou un juge de la Cour supérieure, sur demande, doit en ordonner la production par le secrétaire de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 343; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
344. La demande est signifiée au secrétaire de l’Administration régionale au moins un mois avant d’être présentée au tribunal.
1978, c. 87, a. 344; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
345. Avant la signification de la demande, le demandeur donne caution pour les frais en la manière ordinaire, à défaut de quoi cette demande ne peut être reçue par le tribunal.
1978, c. 87, a. 345; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
346. Il n’y a pas d’appel immédiat des jugements rendus au cours d’une instance en cassation d’ordonnance; ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
1978, c. 87, a. 346; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
347. 1.  Le tribunal peut casser cette ordonnance, en tout ou en partie, et ordonner la notification du jugement au secrétaire de l’Administration régionale, et sa publication par avis public.
2.  Toute ordonnance ou toute partie d’ordonnance ainsi cassée cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
1978, c. 87, a. 347; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
348. L’Administration régionale est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’une ordonnance ou de partie d’une ordonnance dont la cassation a été ainsi obtenue.
1978, c. 87, a. 348; 1999, c. 40, a. 331.
349. Le droit de demander la cassation d’une ordonnance se prescrit par trois mois à compter de son entrée en vigueur.
1978, c. 87, a. 349.
350. La présente section s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux rôles, règlements, résolutions et autres arrêtés de l’Administration régionale, et aux actes de ses fonctionnaires.
1978, c. 87, a. 350; 1987, c. 91, a. 36.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
351. L’Administration régionale possède sur le Territoire la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  administration locale;
b)  transports et communications;
c)  police; et
d)  formation et utilisation de la main-d’oeuvre.
1978, c. 87, a. 351; 1996, c. 2, a. 1091.
351.1. L’Administration régionale peut conclure avec le gouvernement du Québec, l’un de ses ministres ou, sur autorisation du ministre responsable visé à l’article 2, 377 ou 379 selon le cas, avec un organisme, y compris un organisme public, une municipalité, une communauté, une association, un centre de services scolaire ou une commission scolaire, des ententes portant sur les matières énumérées à l’article 351. Aux fins du présent alinéa, les mots «communauté» et «association» comprennent une communauté autochtone, une personne morale et tout groupement de personnes formé pour la poursuite d’un but commun.
L’Administration régionale peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement, conclure de telles ententes avec un gouvernement au Canada, l’un de ses ministres ou tout organisme mentionné au premier alinéa et situé à l’extérieur du Québec.
L’Administration régionale peut exécuter ces ententes, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent et ce, même à l’extérieur du Territoire.
Toute entente peut prévoir la formation d’un comité conjoint auquel sont délégués la totalité ou une partie des pouvoirs relatifs au contenu de l’entente.
Les articles 362 à 379 n’ont pas pour effet de restreindre l’application du présent article.
1992, c. 6, a. 1; 1996, c. 2, a. 1092; 2020, c. 1, a. 306.
351.2. L’Administration régionale peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
L’Administration régionale peut, par entente, déléguer la totalité ou une partie de ce pouvoir à une municipalité. L’entente doit, au préalable, être approuvée par le gouvernement, le ministre ou l’organisme qui a délégué le pouvoir à l’Administration régionale.
1997, c. 93, a. 163.
351.3. L’Administration régionale possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les obligations qui lui sont imposées dans une entente à laquelle elle est partie avec le gouvernement ou l’un de ses ministres et organismes, avec un mandataire de l’État ou, s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) ou pour la conclusion de laquelle a été obtenue l’autorisation préalable nécessaire en vertu de cette loi, avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministres, organismes et mandataires.
2003, c. 19, a. 224.
352. Lorsque la mise en application d’une ordonnance, visée à l’un des articles 363 ou 367, implique, pour être efficace, la détention d’un permis ou d’un certificat par certaines personnes, l’Administration régionale a le droit de prévoir la délivrance de tel permis ou certificat, contre paiement de certains droits dont elle fixe le tarif.
1978, c. 87, a. 352.
353. Malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), le cas échéant, l’Administration régionale peut, par entente, déléguer à une autre personne le pouvoir de faire un acte que la loi l’oblige ou l’autorise à faire, sauf l’adoption d’un règlement ou d’une ordonnance.
Sauf dans le cas où la délégation est faite à une municipalité, l’entente doit être autorisée par le ministre.
1978, c. 87, a. 353; 1985, c. 27, a. 120; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 90, a. 36.
353.1. Lorsque, par une entente conclue en vertu de l’un des articles 168 et 168.2, une délégation de compétence est faite à l’Administration régionale, celle-ci possède tous les pouvoirs requis pour mettre l’entente à exécution.
1985, c. 27, a. 120; 1996, c. 2, a. 1105; 1997, c. 93, a. 164.
354. L’Administration régionale peut faire des ordonnances pour faire un dénombrement des habitants du Territoire, dans le but de constater leur nombre et d’obtenir des statistiques concernant leur condition sociale et économique.
1978, c. 87, a. 354; 1996, c. 2, a. 1093.
355. L’Administration régionale peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque, sur le Territoire, dont elle a besoin pour l’établissement de services ou installations régionales ou intermunicipales.
Cependant, s’il s’agit d’un immeuble, partie d’un immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale, l’autorisation préalable du gouvernement est requise.
Les dispositions précédentes du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que l’Administration régionale peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
Aux fins du premier alinéa, l’Administration régionale est réputée une municipalité au sens de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1978, c. 87, a. 355; 1996, c. 2, a. 1094; 1999, c. 40, a. 331.
355.1. L’Administration régionale peut louer ses biens. Toutefois, elle ne peut acquérir ou construire des biens principalement aux fins de les louer à une personne autre qu’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1999, c. 90, a. 37.
356. L’Administration régionale peut aliéner à titre onéreux tout bien.
Sous réserve du premier alinéa, le comité administratif peut vendre tout bien dont la valeur, suivant rapport du directeur général, n’excède pas 10 000 $. Le ministre peut à l’occasion augmenter ce montant.
Le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1978, c. 87, a. 356; 1984, c. 38, a. 177; 1997, c. 93, a. 165; 1999, c. 40, a. 331; 2002, c. 77, a. 89.
357. Tous les travaux publics de l’Administration régionale sont exécutés à ses frais; ils peuvent être exécutés par ses propres fonctionnaires ou ils peuvent être commandés par contrat adjugé et conclu selon les règles stipulées aux articles 358 à 360.
1978, c. 87, a. 357; 1987, c. 91, a. 37.
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut adjugé qu’après demande de soumissions publique par annonce dans un journal.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le Territoire ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  Sous réserve de l’article 358.1.1, l’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, l’Administration régionale peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale ou régionale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers l’Administration régionale de toute perte ou de tout préjudice subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire de l’Administration régionale et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 87, a. 358; 1983, c. 57, a. 145; 1987, c. 57, a. 818; 1987, c. 91, a. 38; 1997, c. 93, a. 166; 1998, c. 31, a. 105; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 101; 2010, c. 18, a. 97; 2012, c. 11, a. 33; 2014, c. 1, a. 780; 2018, c. 8, a. 249.
358.1. S’il comporte une dépense excédant 20 000 $, mais inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services, autres que des services professionnels qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire, ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Sous réserve de l’article 358.1.1, l’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission la plus basse.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement est celui défini au deuxième alinéa de l’article 358.
1983, c. 57, a. 146; 1997, c. 93, a. 167; 2018, c. 8, a. 250.
358.1.1. Le conseil peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.
Lorsque le conseil choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
Dans un tel cas, le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 358, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
1997, c. 93, a. 168.
358.1.2. Le conseil peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où le conseil établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 358, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publique relative à un tel contrat en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 358.
L’Administration régionale invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 358.
1997, c. 93, a. 168; 2018, c. 8, a. 264.
358.1.3. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 358.1.2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 358.1.2 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
1997, c. 93, a. 168.
358.1.4. Sous réserve des paragraphes 2.1 et 9 de l’article 358, aucune demande de soumissions publique ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
1997, c. 93, a. 168; 2018, c. 8, a. 264.
358.1.5. Un contrat d’assurance adjugé par soumissions pour une période inférieure à cinq ans peut, à son échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une ou plusieurs périodes qui, ajoutées à celle prévue lors de l’adjudication, n’excèdent pas cinq ans. Les primes peuvent, après la période initiale, être modifiées pour la durée d’une nouvelle période.
1997, c. 93, a. 168.
358.2. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de l’Administration régionale, le président du comité administratif peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le président doit faire un rapport motivé au conseil à sa prochaine assemblée. Cependant, si le comité siège avant le conseil, le président fait son rapport au comité et le dépose au conseil à sa prochaine assemblée.
1983, c. 57, a. 146.
358.3. Les articles 358 et 358.1 ne s’appliquent pas:
1°  à un contrat d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services dont le prix est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  à un contrat d’approvisionnement ou d’assurance ou à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à l’Administration régionale;
3°  à un contrat visant à procurer des économies d’énergie à l’Administration régionale, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de biens ou de services autres que professionnels.
1983, c. 57, a. 146; 1997, c. 93, a. 169; 2003, c. 19, a. 225; 2010, c. 18, a. 98; 2018, c. 8, a. 251.
358.3.1. Pour pouvoir conclure un contrat qui, n’eut été de l’article 358.3, aurait été assujetti à l’article 358 avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services, en vertu du paragraphe 2° de l’article 358.3, l’Administration régionale doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, publier dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement un avis d’intention permettant à toute personne de manifester son intérêt à conclure ce contrat. L’avis d’intention indique notamment :
1°  le nom de la personne avec qui l’Administration régionale envisage de conclure le contrat conformément à l’article 358.3;
2°  la description détaillée des besoins de l’Administration régionale et des obligations du contrat;
3°  la date prévue pour la conclusion du contrat;
4°  les motifs invoqués permettant à l’Administration régionale de conclure le contrat conformément à l’article 358.3;
5°  l’adresse et la date limite fixée pour qu’une personne manifeste, par voie électronique, son intérêt et démontre qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis; cette date précède de cinq jours la date prévue pour la conclusion du contrat.
2017, c. 27, a. 222; 2018, c. 8, a. 252.
358.3.2. Lorsqu’une personne a manifesté son intérêt à conclure le contrat conformément au paragraphe 5° de l’article 358.3.1, l’Administration régionale lui transmet, par voie électronique, sa décision quant à la conclusion de celui-ci au moins sept jours avant la date prévue pour celle-ci. Si ce délai ne peut être respecté, la date de la conclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter.
L’Administration régionale doit de plus informer la personne de son droit de formuler une plainte prévu à l’article 38 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de sa décision.
Si personne n’a manifesté son intérêt dans le délai prévu au paragraphe 5° de l’article 358.3.1, le contrat peut être conclu avant la date prévue indiquée dans l’avis d’intention.
2017, c. 27, a. 222.
358.4. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à l’Administration régionale d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal, soit lui permettre de l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à l’Administration régionale les appels d’offres doivent être publics.
1997, c. 93, a. 170; 2000, c. 19, a. 35; 2010, c. 18, a. 99.
358.4.1. L’Administration régionale doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat. À cette fin, elle doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées.
L’Administration régionale rend cette procédure accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 358.4.2, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2017, c. 27, a. 223.
358.4.2. Lorsqu’elle concerne une demande de soumissions publique en cours, seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus du fait que les documents de demande de soumissions prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de l’Administration régionale.
La plainte doit être reçue par l’Administration régionale au plus tard à la date limite de réception des plaintes qui est indiquée au système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement. Cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant, à la date de l’annonce de la demande de soumissions, une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours.
L’Administration régionale doit s’assurer qu’une période d’au moins quatre jours ouvrables sépare la date limite de réception des soumissions de la date limite de réception des plaintes.
Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents de demande de soumissions disponibles sur le système électronique d’appel d’offres au plus tard deux jours avant la date limite de réception des plaintes.
Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pour information.
Lorsque l’Administration régionale reçoit une première plainte, elle doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assurée de l’intérêt du plaignant.
Toute modification effectuée aux documents de demande de soumissions avant la date limite de réception des plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres qui modifie la date limite de réception des soumissions reporte la date limite de réception des plaintes d’une période correspondant à la moitié de l’augmentation de la période de dépôt des soumissions.
Toute modification effectuée trois jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report de cette date d’au moins trois jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.
Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 223.
358.4.3. Toute modification aux documents de demande de soumissions doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 358.4.2 ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Toute modification aux documents de demande de soumissions doit également indiquer si celle-ci découle d’une recommandation de l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 27, a. 223.
358.4.4. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 358.4.2, l’Administration régionale doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes, mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des soumissions qu’elle a déterminée. Elle doit, au besoin, reporter la date limite de réception des soumissions.
Lorsque l’Administration régionale a reçu plus d’une plainte pour une même demande de soumissions, elle doit transmettre ses décisions au même moment.
Lorsque l’Administration régionale transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, elle doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
L’Administration régionale doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
L’Administration régionale doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Lorsque deux jours avant la date limite de réception des soumissions l’Administration régionale n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’elle a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant. Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 223.
358.4.5. Les dispositions des articles 358.4.1 à 358.4.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un processus d’homologation ou de qualification.
2017, c. 27, a. 223.
358.5. L’Administration régionale peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou par l’entremise de celui-ci.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale, les articles 358 et 358.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1999, c. 59, a. 46; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 97; 2006, c. 29, a. 52.
359. Sous réserve des dispositions de l’article 286, nul contrat n’est valide et ne lie l’Administration régionale, à moins que l’ordonnance qui ordonne les travaux n’ait pourvu à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût.
1978, c. 87, a. 359.
360. L’adjudicataire de l’ouvrage doit fournir caution à la satisfaction du conseil, pour le parfait accomplissement de l’ouvrage et pour le paiement de tous dommages-intérêts, frais et intérêts.
1978, c. 87, a. 360; 1999, c. 40, a. 331.
361. L’Administration régionale peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  adopter des ordonnances pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
b)  instituer des cours et programmes de formation pour ses fonctionnaires;
c)  entreprendre des programmes d’information et d’éducation du public; et
d)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur le Territoire ou sur un autre territoire.
1978, c. 87, a. 361; 1987, c. 91, a. 39; 1996, c. 2, a. 1095.
361.1. Toute convention par laquelle l’Administration régionale engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’un contrat de travail.
1984, c. 38, a. 178; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 118; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION II
ADMINISTRATION LOCALE
362. L’Administration régionale doit prendre les mesures utiles pour exercer les fonctions et responsabilités qui lui sont dévolues par la présente loi, notamment pour:
1.  examiner les états annuels produits par les municipalités, conformément à l’article 62;
2.  formuler des recommandations aux conseils des municipalités, pour combler des vacances, conformément à l’article 112;
3.  décider des questions aux lieu et place des conseils des municipalités, lorsque ces questions doivent lui être référées, conformément à l’article 123;
4.  faire des suggestions, conformément aux articles 107, lorsqu’elle a reçu un avis de contestation d’élection, 151, lorsqu’elle a reçu un avis de correction continue, ou 162, lorsqu’elle a reçu un avis de demande en cassation d’un règlement ou de partie d’un règlement.
1978, c. 87, a. 362; 1992, c. 61, a. 636; 1996, c. 2, a. 1105.
362.1. L’Administration régionale peut fournir à un village nordique toute forme d’assistance sur quelque matière de la compétence de cette municipalité.
1982, c. 63, a. 268; 1996, c. 2, a. 1096.
363. L’Administration régionale peut, par ordonnance, élaborer des normes minimales:
1.  relatives à la construction de maisons et bâtiments sur le Territoire; ces normes peuvent varier d’une partie à l’autre du Territoire selon la géographie et le caractère des lieux;
2.  pour assurer la salubrité des propriétés publiques et privées;
3.  pour empêcher la contamination des eaux situées sur les territoires des municipalités ou adjacentes à ceux-ci et pour pourvoir au nettoyage et à la purification des eaux municipales; et
4.  pour réglementer le système d’égouts des municipalités.
Les municipalités du Territoire conservent leur compétence sur ces matières, jusqu’à ce que l’Administration régionale exerce sa compétence relativement à ces matières et dans la mesure où elle s’est abstenue de le faire.
Tout règlement d’une municipalité du Territoire doit être conforme aux ordonnances de l’Administration régionale sur ces matières.
Aucun règlement d’une municipalité du Territoire relativement à ces matières ne peut valablement imposer des normes inférieures à celles qui sont mentionnées dans l’ordonnance de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 363; 1996, c. 2, a. 1097.
364. À compter de l’entrée en vigueur d’une ordonnance de l’Administration régionale adoptée en vertu de l’article 363, tout règlement d’une municipalité du Territoire adoptant, modifiant ou abrogeant un règlement de cette municipalité et portant sur une matière visée par l’ordonnance doit être soumis à l’approbation de l’Administration régionale.
L’Administration régionale doit s’assurer que ces règlements sont conformes à l’ordonnance adoptée en vertu de l’article 363.
1978, c. 87, a. 364; 1996, c. 2, a. 1105.
365. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 365; 1979, c. 25, a. 143; 1982, c. 2, a. 52; 1985, c. 27, a. 121.
366. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), qui s’y applique compte tenu des adaptations nécessaires
Nonobstant le paragraphe p de l’article 2, toute ordonnance de l’Administration régionale adoptée en vertu du présent article s’applique sur tout le Territoire et son application n’est pas restreinte aux municipalités sous la compétence de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 366; 1996, c. 2, a. 1098; 1999, c. 40, a. 331.
SECTION III
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
367. L’Administration régionale peut adopter des ordonnances pour établir et administrer:
1.  des systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins de ceux désirant s’en servir et pour réglementer l’installation, l’entretien, le nombre et la hauteur des antennes de télévision et de radio; et
2.  des services et installations de transport public régional et intermunicipal.
1978, c. 87, a. 367.
368. L’Administration régionale peut adopter des ordonnances pour:
1.  prescrire l’emploi par toutes les municipalités d’une signalisation uniforme pour les routes et passages; et
2.  établir des normes minimales de construction et d’entretien des routes et des rues.
Les municipalités du Territoire conservent leur compétence sur ces matières, jusqu’à ce que l’Administration régionale exerce sa compétence relativement à ces matières et dans la mesure où elle s’est abstenue de le faire.
Tout règlement d’une municipalité du Territoire doit être conforme aux ordonnances de l’Administration régionale sur ces matières.
Aucun règlement d’une municipalité du Territoire relativement à ces matières ne peut valablement imposer des normes inférieures à celles qui sont mentionnées dans l’ordonnance de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 368; 1996, c. 2, a. 1105.
SECTION IV
POLICE
369. L’Administration régionale est autorisée à établir par ordonnance et à maintenir sur le Territoire un corps de police régional.
1978, c. 87, a. 369; 1996, c. 2, a. 1099.
370. Si l’Administration régionale établit et maintient un tel corps de police, elle est une «municipalité» pour l’application de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), laquelle s’y applique alors avec les adaptations nécessaires, sous réserve de la présente section.
1978, c. 87, a. 370; 1988, c. 75, a. 242; 2000, c. 12, a. 330.
371. En outre des devoirs que leur confie la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), le corps de police régional, chacun de ses membres et chacun des constables spéciaux nommés en vertu de l’article 108 de la même loi sont chargés de prévenir les infractions aux règlements de l’Administration régionale et des municipalités du Territoire et aux lois du Québec, et d’en rechercher les auteurs.
1978, c. 87, a. 371; 1996, c. 2, a. 1105; 2000, c. 12, a. 315, a. 331.
372. Le paragraphe 4° du premier alinéa et le troisième alinéa de l’article 115 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ne s’appliquent pas aux membres du corps de police régional qui sont des bénéficiaires inuit ou naskapis aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 372; 1979, c. 25, a. 144; 1988, c. 75, a. 243; 2000, c. 12, a. 332.
373. Le directeur ou chef du corps de police régional est nommé par le ministre de la Sécurité publique sur la recommandation de l’Administration régionale et doit prêter les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) devant le ministre conformément à l’article 107 de cette loi.
1978, c. 87, a. 373; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 2000, c. 12, a. 333.
374. L’Administration régionale nomme les autres membres du corps de police régional; une telle nomination doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
Après telle approbation, chaque membre visé au premier alinéa prête les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) devant le directeur ou chef du corps de police régional, devant un conseiller régional du conseil de l’Administration régionale ou devant un membre du comité administratif.
Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 108 de cette loi prête également les mêmes serments devant le directeur ou chef du corps de police régional, devant un conseiller régional du conseil de l’Administration régionale ou devant un membre du comité administratif.
1978, c. 87, a. 374; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 73, a. 24; 2000, c. 12, a. 334; 2008, c. 18, a. 119.
375. Nonobstant l’article 87 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), tout membre du corps de police régional peut être destitué par un juge visé à l’article 107 de la même loi lorsqu’une demande à cette fin lui est présentée par le ministre de la Sécurité publique.
1978, c. 87, a. 375; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 2000, c. 12, a. 335.
376. Aux fins de l’application de la présente section, une référence dans la Loi sur la police (chapitre P‐13.1)
a)  au maire d’une municipalité est une référence au président du comité administratif;
b)  à un règlement ou à une résolution d’une municipalité est une référence à une ordonnance de l’Administration régionale;
c)  au greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité est une référence au secrétaire de l’Administration régionale.
Nonobstant le paragraphe p de l’article 2, toute ordonnance de l’Administration régionale adoptée en vertu de la présente section s’applique sur tout le Territoire et son application n’est pas restreinte aux municipalités sous la compétence de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 376; 1996, c. 2, a. 1100; 1999, c. 40, a. 331; 2000, c. 12, a. 315, a. 336.
377. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente section.
1978, c. 87, a. 377; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
SECTION V
FORMATION ET UTILISATION DE LA MAIN-D’OEUVRE
378. Il est dans les fonctions, pouvoirs et devoirs de l’Administration régionale de recevoir les propositions formulées par les municipalités concernant des programmes de formation professionnelle et d’en aviser les autorités provinciales responsables relativement:
a)  à toutes les questions relatives à l’utilisation et au développement efficaces des ressources en main-d’oeuvre sur le Territoire;
b)  à toutes les mesures jugées appropriées pour faciliter la formation professionnelle, le placement de la main-d’oeuvre, la reclassification, le recyclage, la réadaptation professionnelle, le changement d’emploi et la mobilité de la main-d’oeuvre;
c)  à toutes les questions relatives aux besoins qualitatifs et quantitatifs en main-d’oeuvre ainsi qu’à l’élaboration et à la coordination des programmes de formation; et
d)  à toutes les mesures nécessaires à la mise sur pied de bureaux d’embauche sur le Territoire.
1978, c. 87, a. 378; 1996, c. 2, a. 1101.
379. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente section.
1978, c. 87, a. 379; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1994, c. 12, a. 65; 1996, c. 29, a. 38; 1997, c. 63, a. 126; 2001, c. 44, a. 30.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
380. L’année financière de l’Administration régionale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, et les taxes et cotisations annuelles sont dues aux dates que le conseil détermine.
1978, c. 87, a. 380.
381. L’Administration régionale doit préparer et adopter son budget chaque année et maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses qui y figurent.
1978, c. 87, a. 381.
382. Le comité administratif dresse le budget de l’Administration régionale pour la prochaine année financière; il le dépose chez le secrétaire qui transmet à chaque membre du conseil, au plus tard le 15 décembre, une copie de ce budget, ainsi que toutes les recommandations du comité administratif.
1978, c. 87, a. 382; 1982, c. 63, a. 269; 2009, c. 26, a. 102.
383. Ce budget doit, au plus tard le 31 décembre, être adopté par le conseil au cours d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Si le conseil ne peut adopter le budget dans le délai applicable, il fixe la date de l’assemblée où le budget doit être adopté, laquelle date doit être fixée de façon que puisse être respectée l’obligation prévue à l’article 269 quant au délai minimal dans lequel doit être donné l’avis de convocation pour cette assemblée.
Si, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 383; 1982, c. 63, a. 270; 1984, c. 38, a. 179; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 103; 2016, c. 17, a. 136; 2019, c. 28, a. 147.
384. L’Administration régionale peut, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
1978, c. 87, a. 384.
384.1. Le secrétaire doit transmettre à chaque municipalité du Territoire une copie du budget ou du budget supplémentaire adopté.
1987, c. 91, a. 40; 1996, c. 2, a. 1105.
385. Les dépenses de l’Administration régionale ou une partie de celles-ci peuvent être supportées par les municipalités du Territoire et être réparties entre elles proportionnellement
a)  à leur population,
b)  au nombre de leurs contribuables,
c)  à la superficie de leur territoire,
d)  à la valeur des immeubles imposables situés dans leur territoire, ou
e)  à tous ces facteurs ou à quelques-uns d’entre eux.
1978, c. 87, a. 385; 1996, c. 2, a. 1105.
386. Dès l’adoption de son budget ou d’un budget supplémentaire, l’Administration régionale peut, par ordonnance, afin de payer ses dépenses ou une partie de celles-ci, établir conformément à l’article 385 et exiger de chacune des municipalités du Territoire une quote-part de telles dépenses ou de telle partie des dépenses.
Aux fins du paiement de la quote-part qui lui est imposée en vertu du présent article, toute municipalité a le pouvoir mentionné à l’article 218.
La quote-part doit être payée dans les trois mois suivant la date de la réception par la municipalité de la demande de paiement de cette quote-part.
Une municipalité du Territoire peut, par requête produite dans les trois mois de la date mentionnée au troisième alinéa, s’adresser à la Commission municipale du Québec en vue d’obtenir la révision du budget ou du budget supplémentaire de l’Administration régionale. La Commission doit rendre sa décision et en aviser l’Administration régionale ainsi que les municipalités du Territoire dans les trois mois de la réception de la requête. En rendant sa décision, après avoir entendu ceux qui en ont manifesté le désir, la Commission peut soit maintenir le budget ou le budget supplémentaire, soit effectuer, aux lieu et place de l’Administration régionale, une réduction des dépenses et un ajustement des quotes-parts en conséquence, si elle est convaincue que le budget ou le budget supplémentaire comporte un préjudice sérieux pour les contribuables d’une municipalité du Territoire. La Commission fixe alors un nouveau délai pour le paiement de la quote-part. Le cas échéant, elle fixe aussi un délai pour le remboursement des montants perçus en trop par l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 386; 1996, c. 2, a. 1105.
387. Le directeur de chaque service est responsable de la gestion du budget de son service, selon les prescriptions de la présente loi, sous le contrôle du comité administratif.
1978, c. 87, a. 387; 2002, c. 77, a. 90.
388. Le comité administratif peut virer d’un service à un autre les crédits attribués à l’un d’entre eux dans le budget, sur recommandation des directeurs de ces services et avec l’approbation du conseil.
1978, c. 87, a. 388; 2002, c. 77, a. 91.
389. Aucune ordonnance ou résolution du conseil, aucun rapport ou résolution du comité administratif qui autorise ou recommande la dépense de deniers n’a d’effet sans certificat du trésorier attestant qu’il y a des fonds disponibles.
1978, c. 87, a. 389.
390. Les fonds appropriés par voie de budget pendant une année financière à des travaux déterminés restent disponibles pendant l’année suivante pour l’exécution de ces travaux, qu’ils soient commencés ou non.
1978, c. 87, a. 390.
391. 1.  Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de l’Administration régionale.
2.  Tout octroi ou subvention accordé à l’Administration régionale et non spécialement approprié par l’ordonnance qui décrète les travaux ou les dépenses peut être versé en totalité ou en partie dans le fonds général de l’Administration régionale.
3.  Lorsque l’Administration régionale a perçu une somme plus élevée qu’il n’était nécessaire pour accomplir les fins auxquelles cette somme était destinée, le surplus lui appartient et est versé dans le fonds général.
4.  Les deniers faisant partie du fonds général de l’Administration régionale peuvent être employés à toutes fins qui sont du ressort de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 391.
392. Le paiement des dépenses de l’Administration régionale, y compris le paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, est garanti par son fonds général.
1978, c. 87, a. 392.
393. Tous droits, licences, amendes, revenus, taxes, subventions et octrois de quelque nature que ce soit, dus ou appartenant à l’Administration régionale, sont payés au trésorier et reçus par lui seulement, ou par le fonctionnaire qu’il désigne à cette fin; et aucun autre fonctionnaire n’a droit, sous quelque prétexte que ce soit, de les recevoir, à moins d’y avoir été spécialement autorisé par le conseil.
1978, c. 87, a. 393.
394. L’Administration régionale peut faire les ordonnances qu’elle juge opportunes pour l’administration des finances, et déterminer les formalités auxquelles sont assujettis les paiements à même les fonds de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 394.
395. L’Administration régionale peut placer à intérêt les deniers lui appartenant dans une banque à charte canadienne, dans une coopérative de services financiers ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou les prêter en première hypothèque.
L’Administration régionale peut placer ses deniers par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels l’Administration régionale peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif visé au deuxième alinéa.
1978, c. 87, a. 395; 1996, c. 77, a. 65; 2000, c. 29, a. 683; 2006, c. 50, a. 139.
396. Le trésorier est personnellement responsable de tous deniers qu’il paie et qui, à sa connaissance, excèdent le montant approprié à cette fin.
1978, c. 87, a. 396.
397. L’Administration régionale n’est assujettie au paiement d’aucune taxe pour fins municipales, mais elle paie une compensation pour les services municipaux et les travaux d’amélioration locale dont elle bénéficie directement. À défaut d’entente sur le montant de cette compensation, celle-ci est déterminée par la Commission municipale du Québec.
1978, c. 87, a. 397.
CHAPITRE II
EMPRUNTS
398. Le ministre peut autoriser l’Administration régionale, sur requête faite par résolution de son conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts pour la période déterminée par le ministre et aux conditions fixées par le ministre des Finances.
Les conditions ainsi établies par les ministres régissent ces emprunts, malgré toute disposition contraire ou inconciliable d’une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.
Malgré les deux premiers alinéas, le conseil peut, sans autorisation, décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’une résolution d’emprunt visée au premier alinéa. Dans ce cas, si le montant excède 90% de celui de l’emprunt visé à cet alinéa, le conseil doit obtenir l’autorisation préalable du ministre.
1978, c. 87, a. 398; 1984, c. 38, a. 180; 1985, c. 27, a. 122; 2005, c. 50, a. 91; 2006, c. 31, a. 114.
398.1. L’Administration régionale peut, si elle y est autorisée par un village nordique en vertu de l’article 227.1, décréter ou contracter un emprunt pour et au nom de cette municipalité. Si plusieurs municipalités l’ont ainsi autorisée, elle peut décréter ou contracter un seul emprunt pour et au nom de celles-ci.
Un emprunt effectué en vertu du présent article est, à toutes fins à l’égard des tiers, réputé un emprunt de l’Administration régionale et l’article 398 s’y applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
La municipalité pour et au nom de laquelle tout ou partie de l’emprunt est effectué doit verser à l’Administration régionale, selon les modalités prévues par celle-ci, les sommes nécessaires au remboursement de cet emprunt ou de cette partie d’emprunt, y compris les intérêts et les frais.
1982, c. 63, a. 271; 1996, c. 2, a. 1102; 1999, c. 40, a. 331.
CHAPITRE III
VÉRIFICATION DES FINANCES DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE
399. 1.  À sa dernière assemblée générale de toute année, le conseil doit nommer pour l’année financière se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de l’Administration régionale.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent faire exécuter le travail par leurs employés, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les 120 jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre et à chaque municipalité du Territoire.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1978, c. 87, a. 399; 1987, c. 91, a. 41; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 59, a. 47.
400. Tout surplus ou déficit d’une année financière constitue un revenu ou une dépense porté au budget de l’année financière suivante.
1978, c. 87, a. 400; 1986, c. 41, a. 2.
401. 1.  En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinq électeurs d’une municipalité du Territoire, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de l’Administration régionale pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
2.  Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire responsable de l’Administration régionale s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le paragraphe 5; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à l’Administration régionale.
3.  La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 100 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
4.  Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement fait par lui-même.
5.  Dans les 30 jours qui suivent la notification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire en défaut de l’Administration régionale doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
1978, c. 87, a. 401; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
402. Toute action ou réclamation contre le trésorier résultant de sa gestion se prescrit par cinq ans à compter du jour où le reliquat a été dénoncé au conseil par le vérificateur.
1978, c. 87, a. 402.
403. Les dispositions du présent chapitre n’affectent en aucune manière le recours de l’Administration régionale en vertu du cautionnement que le trésorier fournit.
1978, c. 87, a. 403.
TITRE VII
PROCÉDURES CONTRE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE
404. La signification d’une action ou poursuite intentée contre l’Administration régionale est faite au secrétaire ou à tout autre fonctionnaire responsable de l’Administration régionale, soit à son bureau, soit à son domicile.
1978, c. 87, a. 404.
405. Nonobstant toute loi à ce contraire, aucun jugement rendu en matière civile contre l’Administration régionale comportant seulement une condamnation pécuniaire n’est exécutoire avant l’expiration de trente jours après sa date.
1978, c. 87, a. 405; 1990, c. 4, a. 919.
406. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant l’Administration régionale au paiement d’une somme de deniers a été notifiée à son bureau, le trésorier doit aussitôt, sur autorisation du comité administratif, en acquitter le montant à même les fonds qui sont à sa disposition.
1978, c. 87, a. 406; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
407. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur demande, accorder à l’Administration régionale tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
1978, c. 87, a. 407; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
TITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
408. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1103; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 144.
408.1. Les paiements effectués à l’Administration régionale par le gouvernement du Québec, conformément à l’article 2.5.1 de l’Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au Nunavik conclue le 9 avril 2002 entre le gouvernement du Québec, la Société Makivik et l’Administration régionale Kativik et approuvée par le décret n° 645-2002 ((2002) 134 G.O. 2, 4231), ne sont sujets à aucune forme d’imposition, de taxe, de charge, de frais ou de prélèvement.
2005, c. 46, a. 2.
PARTIE III
DISPOSITIONS FINALES
409. La présente loi n’empêche pas la constitution de municipalités sur le Territoire en vertu de toute autre loi générale ou spéciale.
1978, c. 87, a. 409; 1996, c. 2, a. 1104.
410. Sauf disposition contraire de la présente loi, tout décret du gouvernement adopté en vertu de la présente loi est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Il en est de même de tout décret du ministre rendu en vertu du paragraphe 2 de l’article 19, de l’article 65, du paragraphe 1 de l’article 145, des paragraphes 1 et 2 de l’article 214, du premier alinéa de l’article 215, de l’article 217, des deuxième et quatrième alinéas de l’article 221, du paragraphe 3 de l’article 230, du premier alinéa de l’article 281, du paragraphe 1 de l’article 330, du deuxième alinéa de l’article 356 et du paragraphe 3 de l’article 401.
1978, c. 87, a. 410; 1996, c. 77, a. 66; 1997, c. 93, a. 171; 2004, c. 20, a. 212; 2006, c. 60, a. 122.
411. Les subventions faites pour faciliter l’application de la présente loi, s’il en est, sont financées, au cours des exercices financiers 1978/1979 et 1979/1980, à même le fonds consolidé du revenu.
Pour les exercices financiers subséquents, elles sont prises à même les crédits votés annuellement à ces fins par l’Assemblée nationale.
Les subventions versées pour le remboursement d’un emprunt d’un village nordique ou de l’Administration régionale, ainsi que l’intérêt qu’elles produisent, sont insaisissables sauf en exécution d’un jugement final rendu par un tribunal en faveur du prêteur ou d’un détenteur d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre émis pour financer l’emprunt.
Les subventions saisies doivent être distribuées proportionnellement entre tous les prêteurs ou détenteurs intéressés.
1978, c. 87, a. 411; 1983, c. 57, a. 147.
412. Le ministre nomme une ou plusieurs personnes pour exercer les fonctions du gérant, du secrétaire et du trésorier de l’Administration régionale jusqu’à ce que le gérant, le secrétaire et le trésorier nommés par l’Administration régionale aient prêté leur serment d’office.
La personne nommée par le ministre en vertu du premier alinéa pour exercer les fonctions du secrétaire préside également la première séance du conseil de l’Administration régionale jusqu’à ce que le chef d’assemblée du conseil soit choisi.
Le ministre peut également nommer à ces personnes autant d’adjoints qu’il juge nécessaire.
1978, c. 87, a. 412.
413. Les lois du Québec s’appliquent à l’Administration régionale en autant qu’elles sont applicables et ne dérogent pas aux dispositions de la présente loi.
1978, c. 87, a. 413.
414. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des sections IV et V du chapitre II du titre V de la partie II (articles 369 à 379).
1978, c. 87, a. 414.
415. (Omis).
1978, c. 87, a. 415.
416. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 87 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception de l’article 13 (partie), est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-6.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le quatrième alinéa de l’article 251 du chapitre 87 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 31 décembre 1981, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre V-6.1 des Lois refondues.