1.Dans la présente loi et dans les règlements qu’elle prévoit, l’expression «métal brut» désigne l’or, l’argent, le platine et les autres métaux précieux sous forme:
1° De minerais dont la valeur excède 0,50 $ le kilogramme;
2° De pépites, amalgames, concentrés ou résidus de traitement de minerai;