V-5 - Loi sur la vente du métal brut

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Abrogée le 21 décembre 1984
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-5
Loi sur la vente du métal brut
Abrogée, 1984, c. 47, a. 190.
1984, c. 47, a. 190.
1. Dans la présente loi et dans les règlements qu’elle prévoit, l’expression «métal brut» désigne l’or, l’argent, le platine et les autres métaux précieux sous forme:
1°  De minerais dont la valeur excède 0,50 $ le kilogramme;
2°  De pépites, amalgames, concentrés ou résidus de traitement de minerai;
3°  De lingots, barres, fils, grains ou feuilles.
S. R. 1964, c. 90, a. 1; 1977, c. 60, a. 8.
2. Nul ne doit, sans être muni d’un permis du ministre de l’Énergie et des Ressources, recevoir, acheter, vendre ou aliéner du métal brut au Québec.
S. R. 1964, c. 90, a. 2; 1979, c. 81, a. 20.
3. Nul ne doit, au Québec, vendre ou livrer du métal brut à une personne qui n’est pas munie d’un tel permis, ni en recevoir ou en acheter d’une telle personne.
S. R. 1964, c. 90, a. 3.
4. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas:
1°  À celui qui achète d’un porteur de permis, du métal brut livré sous une forme convenable pour fins industrielles, artistiques ou scientifiques;
2°  À celui qui vend moins de cent grammes de métal brut par mois.
S. R. 1964, c. 90, a. 4; 1977, c. 60, a. 9.
5. Le gouvernement peut faire des règlements
a)  Pour régler l’émission, le renouvellement et la révocation des permis;
b)  Pour en déterminer le coût, les conditions et la durée;
c)  Pour interdire aux détenteurs de permis de faire affaires à certaines heures, certains jours de la semaine et dans certaines localités;
d)  Pour contraindre les détenteurs de permis à consigner dans des registres ou dossiers toutes les opérations relatives au métal brut et à transmettre des rapports contenant les renseignements jugés nécessaires à ce sujet;
e)  Pour autoriser, aux conditions jugées convenables, les détenteurs de permis à acheter ou recevoir du métal brut de certaines catégories de personnes ne détenant pas de permis;
f)  Généralement pour la bonne exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 90, a. 5.
6. Toute personne contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements faits sous son autorité, commet un acte illégal et est passible, pour la première infraction, d’une amende n’excédant pas 200 $ et des frais et pour toute autre infraction, d’une amende n’excédant pas 500 $ avec dépens et d’un emprisonnement n’excédant pas un an.
S. R. 1964, c. 90, a. 6.
7. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 90 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-5 des Lois refondues.