V-5 - Loi sur la vente du métal brut

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements qu’elle prévoit, l’expression «métal brut» désigne l’or, l’argent, le platine et les autres métaux précieux sous forme:
1°  De minerais dont la valeur excède 0,50 $ le kilogramme;
2°  De pépites, amalgames, concentrés ou résidus de traitement de minerai;
3°  De lingots, barres, fils, grains ou feuilles.
S. R. 1964, c. 90, a. 1; 1977, c. 60, a. 8.