71. Le vérificateur général en fonction le 19 juin 1985 est réputé avoir été nommé en vertu de la présente loi et les articles 7 à 16 lui sont alors applicables.
Toutefois, la durée du mandat prévue à l’article 9 est réduite de la partie écoulée du mandat en cours le 19 juin 1985.
Si l’option visée à l’article 16 est exercée, le décret donnant suite à l’entente a effet à compter du début du mandat en cours le 19 juin 1985. Ce décret précise les modalités convenues d’intégration au régime auquel il adhère ainsi que celles du transfert des cotisations versées aux régimes auxquels il a participé.