54. Tout employé ou expert-conseil du vérificateur général doit observer les règles de sécurité et de discrétion applicables aux employés des organismes publics, des organismes du gouvernement, des entreprises du gouvernement, des bénéficiaires d’une subvention mentionnés au premier alinéa de l’article 30.1, des organismes visés par l’article 30.2 ou de tout autre organisme, association ou personne dont les fonds et autres biens font l’objet de vérification ou d’enquête.
1985, c. 38, a. 54; 2008, c. 23, a. 12.