89. Au cours ou à la fin d’une vérification faite en vertu des articles 85 et 86, le vérificateur doit fournir au comité exécutif les états, rapports et renseignements que celui-ci lui demande relativement aux opérations et aux affaires d’un membre faisant ou ayant fait l’objet d’une vérification.
Il doit, de plus, faire à ce comité un rapport spécial contenant les renseignements particuliers requis par les règlements, règles ou prescriptions de la bourse, ainsi que tous autres renseignements que ce vérificateur croit utile de fournir dans l’intérêt public.
S. R. 1964, c. 274, a. 72.