88. Pour les fins d’une vérification d’un rapport ou d’un état fait en vertu des dispositions des articles 85 et 86, le vérificateur a, de droit, libre accès aux livres de comptes, valeurs mobilières, argent en caisse, comptes de banque, pièces justificatives, correspondance, dossiers et documents de toutes sortes du membre dont les affaires sont vérifiées.
Se rend coupable d’une infraction tout membre qui entrave ou gêne le vérificateur dans le libre examen des pièces et objets ci-dessus énumérés, ou qui refuse de les mettre à sa disposition, ou qui les cache ou les détruit, en entier ou en partie, ou qui empêche de quelque autre manière le vérificateur de faire librement son travail de vérification.
S. R. 1964, c. 274, a. 71.