84. Les frais de vérification, de rapport ou d’états payés au vérificateur par une bourse, pour la vérification des affaires d’un membre, doivent lui être remboursés immédiatement par ce dernier.
La bourse a, pour le remboursement de ces frais, un privilège sur le siège que détient ou contrôle ce membre.
S. R. 1964, c. 274, a. 67.