8. La commission peut nommer tout expert pour l’aider de la façon qu’elle juge opportune.
La commission peut confier un contrat, un prospectus, un état financier, un rapport ou un autre document à un tel expert; elle a les pouvoirs visés aux articles 54 et 55 pour assigner des témoins et les contraindre à comparaître devant l’expert et pour les obliger à déposer des documents, des registres et autres objets, et ces articles s’appliquent mutatismutandis.