77. Tout procédé visé au paragraphe g de l’article 52 donne à la partie qui en subit un préjudice grave un recours en rescision de la transaction, sous réserve de tout autre recours légal qui peut lui appartenir.
L’action en rescision peut être intentée devant le tribunal civil de juridiction compétente du domicile de la partie lésée. Elle se prescrit par un an à compter de la date de la transaction.
S. R. 1964, c. 274, a. 60.