75. Au cas de vente par le courtier, ou par son associé ou l’employé de la société dont il fait partie, ou par un administrateur, un officier ou un employé de la compagnie agissant comme courtier, de valeurs mobilières visées à l’article 73, dans les circonstances énoncées audit article ou à l’article 74, le client lésé peut, à son gré, tenir pour nul son contrat en vertu duquel le courtier a acheté pour lui de telles valeurs mobilières et recouvrer du courtier le montant qu’il lui a payé, avec intérêt, ainsi que les valeurs mobilières par lui déposées, en garantie ou autrement, entre les mains du courtier.
Le client peut exercer par avis conforme aux dispositions de l’article 43 ce droit de tenir pour nul son contrat avec le courtier.
Toute vente de valeurs mobilières en violation de l’article 73 ou de l’article 74 constitue en outre une infraction de la part du courtier.
L’action en recouvrement prévue par le premier alinéa du présent article se prescrit par un an à compter du jour où le client a eu connaissance d’une telle vente.
S. R. 1964, c. 274, a. 58.