74. Les prescriptions de l’article 73 s’appliquent également:a) si le courtier est une société dont un membre ou un employé est intéressé directement ou indirectement dans le compte pour le bénéfice duquel de telles valeurs mobilières seraient vendues;
b) si le courtier est une compagnie et qu’un administrateur, un officier ou un employé de cette compagnie ait un pareil intérêt dans ce compte.