73. Le courtier qui achète et porte sur marge, pour un client, des valeurs mobilières d’une compagnie ou d’une entreprise quelconque, au Canada ou ailleurs, ne doit pas vendre, ni faire vendre, pour le bénéfice d’un compte dans lequel il est directement ou indirectement intéressé, des valeurs mobilières de cette même compagnie ou entreprise qu’il détient également sur marge, si une telle vente devait avoir pour effet de réduire, à un montant inférieur à celui que le courtier doit porter pour tous ses clients, le montant des valeurs mobilières ou des droits ou intérêts qu’il a en sa possession ou sous son contrôle, pour ce client, dans le cours ordinaire des affaires.
S. R. 1964, c. 274, a. 56.