72. Nul vendeur ne peut faire le commerce de valeurs mobilières pour un courtier ou émetteur de valeurs mobilières autre que celui pour lequel il est enregistré comme vendeur, à moins que le consentement écrit du courtier ou émetteur de valeurs mobilières pour lequel il est enregistré n’ait été remis à la commission et que celle-ci n’ait enregistré ce vendeur pour le compte de l’autre courtier ou émetteur de valeurs mobilières.
Le défaut de se conformer, sans excuse raisonnable, aux dispositions du présent article constitue une infraction.
S. R. 1964, c. 274, a. 55.