71. Aucun courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur n’a le droit de faire le commerce de valeurs mobilières avant d’avoir reçu un avis écrit de son enregistrement.
Aucun conseiller financier n’a le droit d’exercer une activité en cette qualité avant d’avoir reçu un tel avis.
Aucun courtier, émetteur de valeurs mobilières, conseiller financier ou vendeur ne doit déclarer, directement ou indirectement, qu’il est enregistré sous les dispositions de la présente loi, ni exhiber à qui que ce soit l’original ou une copie d’un document ou d’une lettre reçue d’un officier de la commission à ce sujet, ni annoncer son enregistrement de quelque autre manière, sauf en donnant aux personnes qui l’interrogent à ce propos la réponse qu’il est enregistré sous tel nom et tel numéro.
Aucune personne ou compagnie ne doit faire de représentation, verbale ou écrite, à l’effet que la commission a approuvé la situation financière, la compétence, la capacité, la conduite ou les opérations d’un courtier, d’un émetteur de valeurs mobilières, d’un conseiller financier ou d’un vendeur, ou qu’elle s’est prononcée sur la valeur d’un titre constituant une valeur mobilière.
Toute contravention à une disposition du présent article constitue une infraction.
S. R. 1964, c. 274, a. 54.