70. Toute émission de valeurs mobilières sujettes à l’application de l’article 67 doit, à moins que la commission n’en décide autrement, être accompagnée d’un prospectus, dactylographié, polycopié ou imprimé, contenant, au sujet de la personne, de la compagnie ou de l’entreprise concernée, un exposé complet des faits pertinents selon que prescrit par les règlements.
Des exemplaires de ce prospectus doivent être fournis à la commission, au nombre qu’elle spécifie.
Aucun prospectus ne doit être distribué dans le public, ni aucune copie remise à un acheteur éventuel ou en perspective d’une valeur mobilière à laquelle ce prospectus se rapporte, à moins que la commission n’en ait permis la distribution, préalablement et par écrit.
Un exemplaire de ce prospectus, après que la distribution en a été permise, doit être remis, par le courtier ou l’émetteur, à tout acheteur de valeurs mobilières sujettes à l’application de l’article 67, au plus tard lors de la confirmation de la vente et avant tout paiement, en espèces ou autrement, du prix de vente des valeurs mobilières.
Toute violation d’une disposition quelconque du présent article constitue une infraction.
La commission peut exiger que ce prospectus soit revisé ou remplacé même après qu’une permission a été accordée en vertu de l’article 67, lorsqu’elle le juge nécessaire pour la protection du public.
L’article 42 s’applique mutatismutandis au retrait du prospectus.
S. R. 1964, c. 274, a. 53; 1973, c. 67, a. 23.