7. Le président et les vice-présidents doivent s’occuper exclusivement du travail de la commission et des devoirs de leur office.
Tout commissaire peut exercer les pouvoirs et doit remplir les devoirs dévolus ou incombant à la commission en vertu de la présente loi ou des règlements, dans la mesure où la commission les lui délègue, sauf ceux mentionnés aux articles 12, 13 et 53 à 63.
Une décision rendue par suite d’une délégation effectuée en vertu de l’alinéa précédent peut être révisée par la commission en vertu de l’article 12 ou 13, suivant le cas, comme si le directeur général en était l’auteur; la personne qui a rendu la décision ne doit toutefois pas participer à la révision.
S. R. 1964, c. 274, a. 7; 1973, c. 67, a. 4.