67. Sous réserve de l’article 69, aucune émission de valeurs mobilières ne peut, au Québec, faire l’objet d’une première vente, offre de vente ou distribution dans le public, avant que la commission l’ait permis, même si la personne, la compagnie ou l’entreprise, existante ou projetée, y compris une entreprise minière quelconque, par laquelle ou pour le compte ou le bénéfice de laquelle cette émission est faite, est domiciliée ou a son siège social hors du Québec.
La vente, l’offre de vente ou la distribution de valeurs mobilières faites d’un endroit quelconque du Québec à des personnes, sociétés, compagnies ou corporations ayant leur domicile, leur résidence ou leur place d’affaires hors du Québec sont réputées, pour les fins du présent article, être une vente, une offre de vente ou une distribution faite au Québec.
Dans le cas d’une émission d’actions de compagnie ayant déjà fait l’objet d’une première vente ou distribution dans le public, mais qui sont détenues par une personne ou une compagnie, ou par un groupe de personnes ou de compagnies agissant de concert, dans une proportion représentant le contrôle de la compagnie ou la majorité des actions d’une catégorie particulière de son fonds social, la permission de la commission doit également être obtenue pour les vendre, les offrir en vente ou les distribuer de nouveau dans le public, en bloc ou dans une proportion comportant le contrôle de la compagnie ou de la catégorie particulière d’actions concernée, que telles vente, offre ou distribution soient faites directement, comme principal, ou qu’elles le soient indirectement, par l’entremise d’un agent, courtier ou vendeur.
Si, dans le cas de l’alinéa précédent, le ou les détenteurs des actions qui désirent en faire une nouvelle vente ou distribution dans le public ne peuvent obtenir de la compagnie de laquelle émanent ces actions tous les renseignements dont ils ont besoin, soit pour préparer leur prospectus, soit pour satisfaire aux demandes d’informations de la commission, celle-ci peut ordonner à la compagnie de fournir aux détenteurs de ces actions tous les renseignements qu’elle juge nécessaires à ces fins.
En outre, si les détenteurs de ces actions n’ont pu obtenir toutes les signatures requises pour le prospectus et si la commission est convaincue qu’ils ont fait tous les efforts raisonnables à ce sujet et que l’absence d’une partie des signatures ne préjudiciera à personne, elle peut, à sa discrétion, dispenser les détenteurs de ces actions de celles des signatures qui manquent au prospectus, à telles conditions qu’elle juge à propos de déterminer.
La commission peut, lorsqu’elle le juge opportun, soumettre l’octroi de cette permission à des conditions qu’elle détermine.
Cette permission ne comporte, de la part de la commission, aucune garantie quelconque de l’exactitude du prospectus, ni de la valeur des titres émis, ni aucune recommandation à leur sujet. La commission peut la révoquer, à sa discrétion, en tout temps qu’elle le juge à propos dans l’intérêt public.
Aucun courtier, ni aucune autre personne ou compagnie ne peuvent vendre, offrir en vente ou distribuer dans le public des valeurs mobilières sujettes aux dispositions du présent article avant d’en avoir donné avis par écrit à la commission.
Celle-ci a le pouvoir de décider en dernier ressort si une vente, une offre de vente ou une distribution de valeurs mobilières sont sujettes aux dispositions du présent article.
Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, la commission peut, dans les cas où elle le juge à propos, accorder une exemption d’enregistrement pour la vente de valeurs mobilières visées par le présent article.
S. R. 1964, c. 274, a. 50.