64. Tout courtier qui, comme agent d’un client, a acheté ou vendu pour lui des valeurs mobilières ou qui, comme principal, a acheté des valeurs d’un client ou lui en a vendu doit lui envoyer ou délivrer sans délai une confirmation par écrit de la transaction, indiquant s’il a agi comme agent ou principal, ainsi que:a) le nombre et la description de ces valeurs mobilières;
b) le prix d’achat ou de vente, selon le cas;
c) la commission, s’il en est, payable sur l’achat ou la vente;
d) le jour de la transaction.
Le défaut de se conformer, sans excuse raisonnable, aux dispositions du présent article constitue une infraction.
S. R. 1964, c. 274, a. 47.