61. Toute personne ou compagnie recevant un ordre donné ou une interdiction faite par la commission en vertu de l’article 60 peut, si elle a des doutes quant à l’identité des fonds ou valeurs mobilières qui y sont visés, obtenir de la commission des précisions à ce sujet, de manière à pouvoir se rendre compte avec exactitude de quels fonds ou valeurs mobilières il s’agit.
S. R. 1964, c. 274, a. 44.