6. Le quorum de la commission est de deux membres.
Au cas de désaccord sur une décision à rendre, le président a voix prépondérante.
Lorsqu’une affaire est entendue, sans le concours du président, par les autres commissaires et que ceux-ci ne concourent pas dans une décision, l’affaire est référée au président avec diligence pour décision finale par celui-ci.
S. R. 1964, c. 274, a. 6.