43. Tout requérant doit indiquer dans sa demande l’endroit où des avis peuvent lui être transmis et les significations lui être faites au Québec, qu’il y soit domicilié ou non. Les avis donnés en vertu de la présente loi ou des règlements lui sont valablement transmis et les procédures judiciaires, valablement signifiées s’ils le sont à cet endroit. Ces avis peuvent lui être transmis par poste recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 274, a. 29; 1975, c. 83, a. 84.