39. L’enregistrement peut être restreint au commerce de certaines valeurs mobilières ou de certaines catégories de valeurs mobilières et être accordé à des conditions particulières que détermine le directeur général.
Se rend coupable d’infraction toute personne ou compagnie qui fait le commerce de valeurs mobilières autres que celles pour lesquelles il a obtenu l’enregistrement ou qui viole quelqu’une des conditions auxquelles cet enregistrement lui a été accordé.
S. R. 1964, c. 274, a. 26; 1973, c. 67, a. 15.