31. Il est interdit à tout courtier et à tout émetteur de valeurs mobilières d’employer comme vendeur, directement ou indirectement, une personne non enregistrée comme tel pour ce courtier ou cet émetteur de valeurs mobilières.
Toute contravention aux dispositions du présent article constitue une infraction.
S. R. 1964, c. 274, a. 23.