27. Lorsqu’une personne enregistrée comme vendeur pour le compte d’un courtier ou d’un émetteur de valeurs mobilières cesse d’agir pour ce courtier ou cet émetteur de valeurs mobilières, son enregistrement est par le fait même suspendu jusqu’à ce que la commission ait reçu un avis écrit de l’engagement de ce vendeur par un courtier ou un émetteur de valeurs mobilières enregistré et que la commission ait approuvé cet engagement.
S. R. 1964, c. 274, a. 19.