26. Sauf dans le cas où la commission a donné, lors d’un enregistrement, l’autorisation prévue par l’article 25, un particulier qui, après l’enregistrement d’une société, d’une association ou d’une compagnie, devient membre de cette société ou association, ou officier de cette compagnie, ne peut faire le commerce de valeurs mobilières en cette qualité d’associé ou d’officier, à moins que la société, l’association ou la compagnie en question n’ait reçu de la commission une autorisation écrite à cette fin.
Toute contravention aux dispositions du présent article constitue une infraction.
S. R. 1964, c. 274, a. 18.