25. Lorsqu’une personne ou une compagnie est enregistrée comme courtier, émetteur de valeurs mobilières ou conseiller financier, tout associé de cette personne ou officier de cette compagnie peut, sans enregistrement distinct, agir au nom et pour le compte de la personne dont il est l’associé ou de la compagnie dont il est l’officier, si, lors de l’enregistrement de cette personne ou de cette compagnie, la commission a donné son autorisation à cet effet.
S. R. 1964, c. 274, a. 17.