24. Nul ne peut:a) faire le commerce de valeurs mobilières à moins d’être enregistré comme courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur pour un courtier ou un émetteur de valeurs mobilières enregistrés comme tels;
b) agir comme employé, officier ou agent d’une personne ou compagnie relativement au commerce de valeurs mobilières fait par cette personne ou compagnie, à moins d’être lui-même enregistré comme courtier ou à moins que cette personne ou cette compagnie ne soit enregistrée comme courtier ou comme émetteur de valeurs mobilières;
c) agir comme conseiller financier sans être enregistré comme tel;
d) agir comme vendeur pour une personne ou une compagnie, relativement au commerce de valeurs mobilières fait par cette personne ou compagnie, à moins d’être enregistré comme vendeur pour un courtier ou un émetteur de valeurs mobilières dûment enregistrés.
L’enregistrement comme émetteur de valeurs mobilières ne donne à son détenteur le droit d’accomplir aucun des actes mentionnés aux paragraphes 3°, 4° et 12° de l’article 1 ou à l’article 22 à l’égard d’autres valeurs mobilières que celles qu’il a lui-même émises.
Toute personne ou compagnie qui fait l’une des opérations mentionnées au présent article sans l’enregistrement requis ou alors que cet enregistrement est suspendu se rend coupable d’infraction.
Le gouvernement peut, par règlement, soustraire à l’application du présent article certaines ventes ou transactions qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 274, a. 16; 1971, c. 77, a. 11.